AVANT-PROPOS
l.cdroil pénal, ici qu'on le comprend de nos jours, présente il un plus haut degré i|UC les autres parties de la science du droit, le caractère de l'universalité ou du cosmopolitisme, ('.cia lient à la nature même de ce droit. D'abord, les lois générales qui , dans les pays civilisés, président à la répression des actes punissables, sont les mêmes partout, car elles ont leur raison dans la nature fondamentale de l'homme. Ensuite, le but que la société cherche à atteindre et le moyen dont clic dispose à cet effet, sont les mêmes dans tous les pays, il faut dès lors, qu'il y ait sinon identité, au moins analogie entre les dispositions des divers codes, sur les caractères constitutifs des actions punissables et sur l'application des peines. El, en elfcl, quand on compare entre ctt\ les codes criminels modernes, on y rencontre un assez grand nombre de dispositions qui ne diffèrent en réalité, que par la langue dans laquelle elles sont écrites. A mesure que 1a science parviendra à déterminer avec plus de précision les principes dirigeants de chaque matière, le nombre de ces dispositions identiques augmentera.
Pour la procédure criminelle, l'analogie entre les divers codes est peut-être plus grande encore, au moins dans les pays qui jouissent de la liberté politique. I.e but ici, est la manifestation de la vérité non pas formelle mais matérielle, c'est-à-dire de lu vérité vraie, autant qu'il est possible à la faiblesse humaine de la conuailrc. Or, il n’y a qu’une voie eflicacc et certaine |>our arriver a la découverte de cette vérité, c'est de lui donner les moyens de se produire, dans un débat contradictoire et public, avec parfaite égalité de droits des deux parts.
(les considérations générales, que je ne puis qu'indiquer ici, déterminent au moins à un point de vue, le but que je me suis proposé en rédigeant celle bibliographie du droit criminel européen. Si elles sont fondées, comme je le crois, il en résulte que l’étude des lois criminelles étrangères, et des ouvrages des criminalistes étrangers, présente un intérêt tout particulier, une utilité à la fois scientifique et pratique. Pour ceux qui voudront se livrer à celle élude, mon travail ue sera peut-être pas sans utilité; en tout cas, il leur épargnera des recherches longues et fastidieuses.
Quant au classement des ouvrages, je n'ai pus suivi l'ordre méthodique. J'ai classé les livres suivant les pays d'origine, parce que j'ai voulu, autant que possible, laisser à chaque nation ce qui lui appartient. Chacune d'elles a, en conséquence, un chapitre particulier dans lequel sont indiquées successivement les ouvrages qu'elle a produits sur l'histoire du droit criminel, sur la philosophie du droit criminel et enfin, sur sa législation positive ancienne et moderne. Naturellement, ceci ne s'applique pas à lu partie ancienne, c'est-à-dire aux lois des Juifs, îles Grecs, des Humains et des peuples germaniques. Les ouvrages sur l'antiquité, domaine scientifique
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commun, sont réunis, sous les mêmes rubriques, quel que soil le pay s qui les a produits. Voyez, d’ailleurs |>our la punie moderne, la noie qui sert d'inlroduelioii à la section H du chapitre I" du livre second.
Indépendamment des ouvrages, dont je donne, eu général, le titre complet, j'ai voulu aussi indiquer, pour chaque période, les source» du droit criminel. J’ose à peine appeler l'attention du lecteur sur celle partie de mon travail, parce que je sens combien elle est imparfaite ; c’en sérail incontestablement la partie la plus intéressante si elle était plus développée. Il n’a pas dépendu de moi qu’elle le fût davantage; je devais m'imposer certaines limites. Je n'ai pu, malheureusement, faire usage du magnifique travail qu'a publié tout récemment M . Slobbe sur les sources du droit de l’Allemagne (voyez le u” 1212 de lu Bib. du dr. crim.)\ quand j'ai eu connaissance de son livre, les premières feuilles de celui-ci étaient imprimées.
Avant de clore cet avant-propos, je dois témoigner mu reconnaissance à quelques personnes qu ont bien voulu me prêter leur concours. Ce sont : d’abord, l'illustre doyen des criminalistes ullmauds, AI. Mitterh.vieii, professeur à l’université de Heidelberg, qui m’a fourni des renseignements sur les ouvrages publiés eu Italie et en Angleterre; ensuite, M. V. Molimeu, professeur à l’école de droit de Toulouse, auquel appartiennent, pour la plus grande partie, les chapitres consacrés à l’Espagne et au Portugal, et qui m’a fourni, de plus, quelques notes bibliographiques et critiques fort intéressantes (je les ai indiquées, comme de raison, en y ajoutant le nom de l’auteur). Enfin, je dois des remerciemculsà M. C. A. Marchant, avocat à Amsterdam, qui m’a envoyé une longue liste d’ouvrages et de dissertations sur le droit criminel , publiés dans les Pays-Bas ; travail considérable que je n'ai pu utiliser qu'en partie, parce qu’un grand nombre de ces dissertations , se rattachant à la / «ortie spéciale du droit pénal, sortaient du cadre de ma bibliographie.
T A li L E