‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 198 sur 567 · POINT DE MONOPOLE UNIVERSITAIRE · texte numérisé non relu

POINT DE MONOPOLE UNIVERSITAIRE

Ne concluons pas de là qu’en matière d’enseignement la liberté soit une exception subordonnée au bon plaisir du pouvoir. La liberté d’enseigner est une des branches innombrables de la liberté proprement dite; comme elle, donc, elle est de droit commun (1).

578. L’enseignement est libre, sans distinction. Donc, tout citoyen a le droit de donner des leçons publiques ou particulières sur toute espèce d’objets, sans l’autorisation du gouvernement. La disposition des lois impériales (2) qui attribuait le monopole de l’enseignement à un corps appelé « université » est abrogée, à compter du 4 nov. 18-48 : la Constitution ne se borne pas , comme le faisait la Charte de 1830, dans son article 09-8", à charger le pouvoir législatif d’établir la liberté de l’enseignement dans le plus bref délai possible.

L’État, sans doute, peut ouvrir des écoles (3) et charger des professeurs, désignés par le gouvernement, ou, ce qui est mieux, élus après concours, d’ enseigner au public les principales branches des connaissances humaines, et surtout celles qui courraient risque de se perdre, faute d’encouragement. La collection des professeurs salariés par le trésor national s’appellera, si l’on veut, l’Université de France ; mais les particuliers resteront maîtres d’ouvrir des écoles en concurrence avec celles de l’État. C’est une branche d’industrie libre comme les autres, d’après l’article 43.

579. Les citoyens ne sauraient être astreints à suivre les écoles nationales de préférence aux écoles privées; autrement, on reviendrait au monopole par une voie détournée. La liberté d’enseigner a pour complément nécessaire la liberté de s’instruire auprès d’un maître de son choix.

( I ) Beaucoup <lc publicistes veulent , mal à propos , que la liberté (l'enseigner ne soit pas de droit naturel. V. C.-G. Hello (!'• partie), et les discours de MX. Dupin aine, Barlb. Saint-Hilaire, etc. Ces orateurs se sont préoccupés des restrictions apportées à renseignement. Se seraient-ils imaginé que la liberté proprement dite est absolue? Les droits mêmes mentionnés dans l’article 8 sont-ils illimités? Cependant, on a refusé d'y réunir le droit d'enseigner, après une longue discussion provoquée par M. de Montaiembert.

(2) Loi du 10 mai 1808; décrets du 17 mars 1808, du 17 sept. 1808, et du 15 nov. 1811.

(3) Il y est même obligé, pour les connaissances indispensables Ji tous.

*76 CU. Il, ART. 9. — L’ÉTAT PEUT-IL

Quelques personnes craignent que la liberté de l’enseignement ne profite à 1 influence cléricale, et ne serve à propager les doctrines de certaines sociétés religieuses. Elles oublient que les pères de famille sont maîtres de choisir les écoles que fréquenteront leurs enfants. S’ils souffrent qu’on inculque à leurs fils des idées fausses, qu’ils s’en prennent à eux-mêmes. Je ne sais, pour mon compte, s’il faudrait beaucoup déplorer le succès pussager des théories ultramontaines, si goûtées de nos femmes. Je crois plutôt qu’il en résulterait une réaction générale : les adeptes de l’hypocrisie collective seraient forcés enfin de s’expliquer.

580. En sens inverse, on a soutenu que l’enseignement est une branche d’industrie qui doit être abandonnée, comme les autres, aux particuliers. La concurrence redoutable pratiquée par l’État serait un commencement d’application du socialisme. On oublie encore ici que l’intérêt général prescrit d’assurer la diffusion des connaissances humaines. Du reste, l’enseignement public existe ; il ne s’agit donc point de ruiner des entreprises particulières déjà formées.

581. Les anciens publicistes, sans en excepter Montesquieu, se sont imaginés qu’un gouvernement a droit d’user de sa puissance pour diriger l’éducation des citoyens dans un sens conforme à ses vues, c’est-à-dire, en général, dans un sens favorable au maintien d’un ordre de choses préconçu. Celte doctrine dérivait d’une première erreur plus grave. On voyait dans les hommes des instruments destinés à satisfaire l’ambition d’une caste, d’une famille, d’un individu; il paraissait tout simple de façonner ces instruments de bonne heure , pour les rendre plus propres à atteindre le but proposé. On comparait encore les peuples à des troupeaux; or, un berger a le droit incontestable d’élever les agneaux de manière à en tirer le parti le plus avantageux possible pour sa nourriture et son habillement,

Montesquieu commence par distinguer diverses combinaisons gouvernementales; puis il n’hésite point à décider « que » les lois de l’éducation doivent être relatives au principe •> du gouvernement. r lia morale n’est pas apparemment la même dans les pays où le pouvoir exécutif est héréditaire que dans, les pays où il est électif.

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