CH. II, AKT. 10; ADMISSIBILITÉ; CONCOURS
public veut que les magistratures soient remplies le mieux possible. Il faut bien choisir entre les divers genres de mérite, et entre les divers degrés de mérite, dans le même genre.
591. C’est peu d’inscrire dans une constitution que tous les emplois seront distribués d'après le seul mérite, si le législateur ne prend aucune mesure, pour assurer la juste appréciation des candidats. Un préjugé funeste, que nous a légué le régime monarchique, consiste à croire qu’un seul homme peut choisir environ cent mille fonctionnaires parmi cinq à six cent mille aspirants, sans parler de ceux qui ne sollicitent rien. Le mérite est évidemment chose secondaire dans un pareil système ; l’essentiel est de convenir soit au chef du pouvoir exécutif, constitué grand électeur et promoteur, soit au ministre compétent, soit (et c’est là le cas le plus ordinaire) au magistrat inférieur ou au commis subalterne , chargé de dresser les listes de candidats.
592. Le meilleur moyen d’écarter la médiocrité parée d’un nom illustre est l’épreuve publique du concours établi entre les divers candidats à une même place. La garantie n’est point infaillible, surtout si les épreuves sont mal réglées, et les juges choisis parmi des hommes incapables de remplir la place disputée. Gardons-nous, par exemple, d’appeler les membres des tribunaux à nommer des professeurs de droit : la plupart des magistrats sont étrangers aux lois romaines , à la philosophie du droit, à la théorie générale de l’enseignement; comment pourraient-ils apprécier le mérite des candidats sous ces divers rapports? Mais le chef du pouvoir exécutif serait encore moins compétent ; n’en concluons donc pas qu’il faille lui attribuer la nomination des professeurs et abolir les concours. lien résulte tout au plus la nécessité de modifier la nature des épreuves.
Dans les cas où le concours serait inapplicable, il faudrait du moins publier les noms et les titres des candidats un certain temps avant la désignation, de manière qu’il pût s’établir un débat écrit sur leur valeur respective. Enfin la nomination devrait être motivée avec détails.
La promotion à un emploi supérieur est fondée sur le mérite comme la nomination primitive : elle a aussi besoin de règles et de garanties.
MAXIMUM D'AGE. — CUMULS. 283
593. Indépendamment du mérite , d’autres éléments sont nécessaires pour constituer l’admissibilité. La plupart des emplois requièrent une certaine aptitude physique, lin aveugle est incapable d’inspecter; un sourd, déjuger les procès ; un muet, d’exercer les fonctions du ministère public. L’enfance et la vieillesse .sont des causes d’exclusion. Les lois, pour le dire en passant, ont mal à propos oublié de déter-
. miner un maximum d’àge pour beaucoup d’emplois. On voit des magistrats et des professeurs que la décrépitude même semble n’avoir pas avertis qu’il était temps d’abdiquer. L’État est obligé de récompenser les travaux antérieurs et de faire vivre honorablement les hommes vieillis à son service ; il n’est pas tenu de confier ses pouvoirs à des mains impuissantes. Un législateur prudent ne laisse pas aux fonctionnaires publics le soin de se démettre quand ils se sentiront impropres à remplir leur mandat. Leur intérêt pécuniaire et celui de leur famille s’opposent à ce qu’ils échangent un traitement lucratif contre une modique pension de retraite. L’amourpropre ferme les yeux sur l'affaiblissement des facultés. La loi organique de l’article 10 préviendra tout embarras en fixant par avance un âge auquel toute fonction publique cessera de plein droit.
594. Certaines conditions assurent le bon et fidèle accomplissement des devoirs qui accompagnent les offices publics. Le législateur fera sagement d’établir quelques incompatibilités. La profession de commerçant , par exemple, fait naître des intérêts bien difficiles à concilier avec les obligations de la magistrature. Il serait dangereux de confier à un libraire la garde d’une bibliothèque.
Une cause générale d’incompatibilité, c’est l’exercice d’une fonction différente. En d’autres termes, il convient de prohiber le cumul de plusieurs emplois. Si l’on veut ménager les deniers de l’État, on doit s’abstenir de créer des sinécures , c’est-à-dire des places qui n'imposent aucun travail. On doit même distribuer les services publics de telle sorte qu’ils occupent le plus petit nombre d’hommes possible. Ceci suppose que chaque emploi doit absorber la somme de travail qu’on peut raisonnablement exiger d’un homme, sans altérer sa santé et sans lui rendre la vie insupportable. Si le même individu occupe deux places, concluons-en presque toujours
3Si CH. Il , A HT. 10. — NOBLESSE.
qu’il les remplit mal ou qu’elles sont inutiles eu partie, puisque chacune d’elles ne suffit pas à le tirer de l’oisiveté. Je proscris donc le cumul en règle générale, et n’admets d’exception que daùs l’hypothèse fort rare où il y a évidemment moins d’hommes capables que de fonctions vacantes.
595. En fixant des conditions d’admissibilité, le législateur ne perdra pas de vue le principe : elles ne peuvent être imposées que dans un but d’intérêt général , et non pour . exclure arbitrairement des emplois telle ou telle classe de citoyens. Les rédacteurs le donnent à entendre en rattachant ici l’abolition de la noblesse et des autres distinctions analogues.
Mieux eût valu faire un article spécial : le monopole des fonctions élevées était le moindre privilège de la noblesse. L’exemption de certaines charges et la foule des droits féodaux constituaient scs principaux avantages.
596. Les rois, dans les derniers temps de la monarchie, avaient bien abaissé la puissance de la noblesse féodale. Duclos pouvait dire, au milieu du dix-huitième siècle :
« Grand seigneur est un mot dont la réalité n’est plus que » dans l’histoire ». Toutefois la noblesse formait encore un ordre dans l’État ; elle conservait le droit de justice dans l’étendue de ses fiefs, indépendamment de ses innombrables prérogatives. La nuit du 4 août 1789 anéantit le régime féodal; bientôt après, un décret de l’Assemblée constituante prononça la suppression de la noblesse. On s’en passait depuis quinze ans, quand Napoléon entreprit de reconstruire une société monarchique nouvelle à l’image de l’ancienne. Il établit une véritable noblesse sous le pseudonyme de litres impériaux (V. n°‘ 110 à 113). En 1814, quand ceux des anciens nobles qui ne s’étaient pas ralliés à Napoléon rentrèrent à la suite des armées étrangères, la Charte leur concéda naturellement la restitution de leurs antiques armoiries. Elle maintint d’ailleurs la noblesse nouvelle, afin de ne pas irriter pour si peu les serviteurs de l’Empire. Les réformateurs de 1830 n’osèrent toucher à la noblesse ; ils se contentèrent de supprimer les peines portées contre son usurpation (1).
(I) Loi du 28 avril 1832, modifiant l’article 239 du Code pénal.