‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 22 sur 567 · NOTION DU DROIT CONSTITUTIONNEL · texte numérisé non relu

NOTION DU DROIT CONSTITUTIONNEL

que de limiter d’avance sur certains points l’action du pouvoir législatif.

54. L’expression complexe « droit constitutionnel » s’interprète par les différentes acceptions des mots qui la composent.

Le « droit » est tantôt une collection de règles officielles ou de propositions scientifiques , tantôt une faculté reconnue par la morale ou par la loi (1),

55. De même , on entend par « droit constitutionnel » la collection des règles établies par les personnes qui , à tort ou à raison , sc chargent chez un peuple de distribuer les pouvoirs politiques ; ou bien l’ensemble des usages qui suppléent à ces règles.

5U. Le « droit constitutionnel » est encore une collection de propositions scientifiques , et alors il se subdivise en droit général ou philosophique et eu droit positif (2).

57. Le droit constitutionnel « général » est tantôt une science, tantôt un art (3). — Considéré comme science, il étudie les phénomènes que produit chez un peuple telle ou telle organisation politique, et déduit de cette étude les lois (4) selon lesquelles les diverses combinaisons constitutionnelles doivent amener la prospérité ou le dépérissement d’une nation. Par exemple, c’est une loi que la réunion des trois pouvoirs dans les mômes mains amène le despotisme, et, >i sa suite, des maux plus ou moins considérables, selon que les passions du despote sont plus ou moins énergiques et selon le degré de civilisation auquel est parvenu le peuple asservi. — Considéré comme art, le droit constitutionnel philosophique recherche les combinaisons politiques qui sont les plus propres

(1) Le mot -droit» a toujours celle dernière acception quand il est employé au pluriel.

(2) C'est mal à propos, stlou moi, que les juri consultes con-ldèrent comme exclusivement applicable au droit privé, la distinction du droit naturel ou philosophique et du dioit positif. V. Instit. de Justinien, 8 4, De Juslilia et jure.

(S) Peut-être devrait-on dire, avec M. Blondeau, une « théorie d’art » pour distinguer les préceptes d’un ait, de son application matérielle.

(i) Je prends ici le mol > loi - comme aiguillant une proportion qui exprime la manière dont les choses >e passent consUinmenl.

Page 1