CH. IV, ART. 31 ; RÉÉLECTION TARDIVE. — ART
837. La puissance législative ne doit jamais demeurer suspendue. Une assemblée nouvelle doit se réunir, dès le lendemain du jour où la précédente a vu expirer ses pouvoirs. Elle se constitue, au moins provisoirement, quel' que soit le nombre de ses membres, et lors même que le jour serait férié.
11 est possible que les réélections ne soient pas effectuées à l’époque voulue , par suite de circonstances extraordinaires, telles qu’une épidémie, une guerre civile, une invasion. L’Assemblée dont le mandat est expiré doit néanmoins retenir la direction des affaires publiques, jusqu’à ce qu’elle ait été régulièrement remplacée.
Je regrette que l’on n’ait pas choisi pour lu réélection de l’Assemblée, comme pour celle du président, un dimauche déterminé, pris dans la belle saison. C’est un détail facile à rectifier.
Article 32.
[ RRHUANENCR , PROROGATION , 8IÉGE RT DÉIENSE DR L'ASSEMBLÉE. )
Elle est permanente.
Néanmoins, elle peut s’ajourner à un terme qu’elle fixe.
Pendant la durée de la prorogation, une commission , composée des membres du bureau et de vingtcinq représentants nommés par l’Assemblée au scrutin secret et à la majorité absolue, a le droit de la convoquer en cas d’urgence.
Le président de la République a aussi le droit de convoquer l’Assemblée.
L’Assemblée nationale détermine le lieu de ses séances. Elle fixe l’importance des forces militaires établies pour sa sûreté, et elle en dispose.
838. Après avoir fixé la durée totale des fonctions législatives , il reste à dire si , pendant le temps qui leur est assigné, elles s’exercent d’une manière continue. On a jugé à propos de parler ici du séjour de l’Assemblée êl des moyens de pourvoir à sa sûreté ; ce qui pouvait être l’objet d’un article distinct.