‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 386 sur 567 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

• Du Conseil d’état.

1132. Transition. — H 33. Définition; histoire; abus de moto. — «

4 134. Le Conseil d'état existait légalement sous la Charte. — 4 1 35.

En quoi l'on a innové. — H 30. Notion sommaire du Conseil d’étal actuel ; son utilité.

i 132. Ici, la chaîne des idées semble interrompue. Les chapitres IV et V , consacrés à la puissance législative et exécutive, sont finis, et pourtant les chapitres VI et VII nous séparent encore de la puissance judiciaire. La place qu’occupe le Conseil d’état dans la loi constitutionnelle , entre le Président et tes administrations locales, annonce qu’il participe à une portion de la puissance exécutive. Peut-être la double mission qu’il a reçue de seconder de ses avis l’Assemblée nationale et le Président, explique-t-elle encore mieux pourquoi le Conseil d'état les suit dans l’ordre du texte.

D’un autre côté, la faculté d’accroître ses attributions est laissée au législateur. Si , comme il est probable , le but de • celte résefve est d investir le Conseil d’état de la jurisdiction administrative, il exerce, en réalité, une branche de la puissance judiciaire. Ainsi envisagé, le Conseil d’étal est une sorte d’autorité mixte, dont le triple caractère marquait la place à la suite des trois pouvoirs principaux : il n’a d’ailleurs le droit de rien faire seul, en ce qui touche la confection des lois et leur exécution. Il ne saurait avoir d'action propre et indépendante que comme tribunal administratif.

1 133. On appelle conseil une assemblée chargée de donner des avis, des conseils. Si les avis s’adressent au gouver-

HISTOIRE; ABUS DE MOTS. ,i5S

nement , l’assemblée prend à juste titre le nom de Conseil d’état.

Il y avait, sous l'ancienne monarchie, un conseil du roi, divisé en plusieurs sections, dont l’une, dite le conseil privé ou conseil des parties, cassait les jugements contraires nuv lois; attribution qui fut dévolue en 1700 à la cour de cassation. .

La constitution consulaire établit un Conseil d’état qu’elle chargeait *< de rédiger les projets de lois et les réglements *d adminislration publique et de résoudre les difficultés en matière administrative. » Ses membres recevaient au bout de cinq ans un brevet d’inamovibilité, en vertu du sénatusconsulte du 28 floréal an XII.

A l’époque de la restauration, on feignit de laisser à l’écart le Conseil d’étal impérial, pour rétablir l’ancien conseil du roi, et le composer de membres révocables à volonté. On n’osa pas lui restituer les atlributioi.is judiciaires proprement dites, dévolues h la cour de cassation par le droit intermédiaire; mais on lui conféra, sans hésiter, toutes celles dont l’Empire avait revêtu son Conseil d’état. Ainsi, d’une part, on répudia les lois impériales qui réglaient l’organisation ; de l’autre on maintint en vigueur celles qui fixaient la compétence. Exemple remarquable de l’abus des mots en matière législative!

Le gouvernement fondé en 1830 fit peu de chose pour l’indépendance des conseillers d’état. En 1815, seulement, une loi exigea que les ordonnances de révocation fussent individuelles et délibérées en conseil dej ministres.

1134. Jusqu’à cette loi, le Conseil d’état avait-il une existence légale? Des publicistes ont déduit la négative du silence.de la Charte (I). C’était uller trop loin. La Charte maintenait en vigueur les lois 'existantes à l'époque de sa promulgation; par conséquent la constitution de l’an MU et ses dispositions organiques conservaient force de loi secondaire. Le Conseil d’état était donc, au moment de la révolution de février, une assemblée chargée : — de donner son avis sur les projets de loi et sur toutes les questions ad-

(I) V. entre autres Lanjuiuais, Essai sur la Charte, n» 399.

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