‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 388 sur 567 · ART. 71. — PRÉSIDENCE · texte numérisé non relu

ART. 71. — PRÉSIDENCE

préparatoires seront inutiles. Si l’Assemblée ou le Président ont des idées trop arrêtées, l’examen du Conseil ne portera aucun fruit.

Article 71.

[l'HhSIDE\CF. DF COtiSEIL D'.ÉTAT.]

Il y aura un Conseil d’état, dont le vice-président de la République sera de droit président.

1137. Présider une assemblée, ce n’est pas la dominer ni restreindre ses volontés ; c’est maintenir l’ordre dans ses délibérations. Poser les questions, accorder la parole, et par conséquent commander le silence, proclamer les résultats des votes, telles sont les fonctions principales d’un président. L’assemblée n’en reste pas moins maltresse de fixer son ordre du jour ou la durée de ses séances , et d’émettre librement ses décisions.

Donc, le président d’une assemblée doit dépendre d’elle et être nommé par elle. Y avait-il des raisons particulières de déroger au principe, .en ce qui touche le Conseil d’état? J’avoue que je ne les aperçois pas. On a voulu, selon toutes les apparences, utiliser le vice-président de la République, dont l’inaction est* complète , tant que le Président n’èst pas empêché. Mais on a oublié que l’on tenait à rendre les conseillers d’état indépendants du pouvoir exécutif, et que le vice-président est au fond une créature du Président. De plus, il n’est pas sûr que l’aptitude nécessaire pour diriger les débats d’un corps délibérant soit précisément inhérente aux qualités que doit posséder le chef du pouvoir exécutif. Il valait donc mieux donner au Conseil d’état un président distinct, nommé par le couseil lui-même ou par l’Assemblée nationale.

•H 38. Quand le Président de la République se trouve empêché , le vice-président le remplace : il exerce alors en réalité la puissance exécutive, et ne peut plus diriger les délibérations d’un corps qui doit être indépendant. C’est au Conseil d’état qu’il appartient de se choisir un président secondaire, soit pour cette hypothèse , soit pour toute autre où le vice-président serait dans l’impossibilité d’user de sa prérogative constitutionnelle.

558 Cil. VI , ART. 7Î. — CONSEILLERS D’ÉTAT.

La direction du Conseil d’état est pour le vice-président l’objet d’un mandat particulier et distinct de ses fonctions principales. Kllc continue de lui appartenir, même dans le cas ou le pouvoir exécutif passe à l’Assemblée nationale par suite d’un attentat du Président de la République.

Le vice-président ne siège qu’après avoir prêté serment.

Article 72.

[ SOMISATION DF* OOFISF.ILl F RS D'ÉTAT.]

Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par l’Assemblée nationale. Ils sont renouvelés par moitié dans les deux premiers mois de chaque législature , au scrutin secret et à la majorité absolue.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

1 139. En principe général, les fonctionnaires publics qui ne sont pas subordonnés à d’autres magistrats d'un ordre plus élevé sont élus par les habitants du territoire dans lequel ils exercent leur autorité. En appliquant cette idée aux conseillers d’état, on serait arrivé à les faire élire par l’universalité des citoyens; résultat rationnel, iftnis peu praticable dons l'état présent des lumières. L’immense majorité des électeurs ne se rendrait pas compte de la nature du mandat conféré; elle s’abstiendrait sans doute, ou se laisserait guider dans ses choix par, la notoriété des noms, bien plus que par l’inspection des preuves de capacité. On a sagement fait de déférer la nomination à T Assemblée nationale qui représente l’universalité des citoyens : c’est une véritable élection par le double degré.

Quelques esprits imbus de l'organisation antérieure auraient voulu qu’on déférât le choix des conseillers au Président de la République (1). Mais le Conseil d’état, chargé de contrôler et de surveiller les actes de l’administration, ne doit pas dépeudre du pouvoir exécutif. lai confiance de l’Assemblée nationale dans les hommes qu’elle aura choisis , la

(I) M. Langlois lui réservait le quart des nominations. V. 1 106.

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