‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 398 sur 567 · DIVISION DF. LA FRANCE · texte numérisé non relu

DIVISION DF. LA FRANCE

La division du territoire en départements, arrondissements, cantons et communes, est maintenue. Les circonscriptions actuelles ne pourront être changées que par la loi.

HG7. La division actuelle du territoire français s’est opérée en vertu de décisions législatives. Or, la Constitution (art. 112) maintient en vigueur, comme de raison, toutes les lois antérieures, jusqu’à dérogation légale. L’article 76 est donc à peu prés inutile. On croirait que les rédacteurs , une fois décidés a faire un chapitre sur l’administration intérieure , ont craint de ne pas lui donner une étendue suffisante.

Avant 1789, la France était divisée en provinces : plusieurs n’avaient été réunies à la couronne que sous la réserve de privilèges particuliers qui troublaient 1 unité de la législation , et dont il importait de détruire jusqu’au souvenir. L’Assemblée constituante jugea prudent de procéder à un nouveau fractionnement du territoire; les provinces, dont le nom rappelle une idée de conquête , furent remplacées par des départements plus nombreux, d’une étendue moins variable. Ou reste, il en est des distinctions du sol comme

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des inégalités sociales : elles survivent par la force de l’habitude à la règle qui les abolit. Il s’écoulera bien du temps encore avant qu’ou ait cessé de distinguer les Gascons des Champenois, les Bretons des Auvergnats, les Normands des Provençaux.

1168. Les départements (i) se subdivisent en arrondissements; ceux-ci en cantons, les cantons en communes. Les communes, à leur tour, malgré le silence de notre texte, se divisent parfois en sections.

Les rédacteurs ont-ils entendu prohiber le changement des noms donnés aux diverses parties : par exemple, la substitution du mot district au mot « arrondissement » ? Cela est douteux. Néanmoins il est difficile, dans l’opinion contraire, de trouver une utilité à la première proposition de l’article 76.

1160. La division établie est susceptible do perfectionnement. Ce n’est pas que l’on puisse introduire ici, mieux que dans l’ordre social , une égalité et une symétrie absolues. L’imagination qui voudrait décrire sur le sol un nombre rond de carrés égaux , serait forcée de reculer devant les montagnes et les lleuves que la nature a dispersés çà et là , sans tenir compte de la régularité géométrique. Mais il est possible de rectifier dans divers points les démarcations existantes, line loi est nécessaire pour ces modifications, qui semblent seulement altérer la direction de certaines lignes , et changent en réalité la compétence dos magistrats et les obligations des citoyens.

L’art. 76 ne distingue point, peut-être par oubli. Donc, il abroge la disposition de la loi du 18 juillet 1887 qui permet au pouvoir exécutif d’opérer des réunions ou distractions de communes quand il n’en résulte pas un changement dans la composition d’un département, d’un arrondissement ou d’un canton.

(I) Quelques constituants (MM. Brunet, Rouiller de l'écluse) voulaient oder des subdivisions territoriales embrassant plusieurs départements.

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