‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 414 sur 567 · GRATUITÉ DK LA JUSTICE; PUBLICITÉ · texte numérisé non relu

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leur monopole pour qu'ils consentent à descendre au-dessous du maximum énoncé dans les tarifs. Par malheur, pour détruire l’abus , sans violer la propriété des titulaires , des sacrifices seront inévitables (v. n°612).

Un préjugé fort répandu impute aux seuls officiers ministériels l’exagération des frais de justice. On oublie qu’ils en rendent une partie à l’État. La nécessité d’écrire sur du papier timbré les actes judiciaires et de les faire enregistrer, est une des plus lourdes charges que supportent les particuliers forcés d invoquer la protection des tribunaux. Sa suppression dépend, d’une amélioration générale dans les finances publiques.

Tant que la justice sera coûteuse, il conviendra d’établir des avocats chargés d’examiner les demandes formées par les citoyens nécessiteux, et de désigner celles dont la légitimité est assez probable pour que les frais de poursuite soient avancés par l’État.

1215. Le second alinéa de l’art. 81 proclame \à publicité des débats judiciaires. Cette disposition a été dictée, comme Ig précédente , par des souvenirs historiques : sous l’ancienne monarchie, on ne portait pas à l’audience les affaires connues sous le nom de grand criminel et de nature à entraîner une peine affliclive ou inTamante. Mais, depuis plus d’un demi-siécle, les crimes sont jugés publiquement(l); d’un autre côté, la forme républicaine implique la publicité des actes de tous les pouvoirs, quels qu’ils soient; le secret y est une exception , et a seul besoin d’une autorisation expresse.

1210. Aussi la publicité reçoit-elle une application plus large, aux actes de la justice, que ne le suppose l’art. 81. La constitution du tribunal, l’appel de la cause, les rapports des juges et le jugement doivent être publics (2) aussi bien que les débats, c’est-à-dire la discussion orale de l'affaire entre les parties. L’imprévoyance de la Constitution s’explique par celle de la Charte, dont l’art. 64 avait pour seul

(1) Lois do 9 octobre 1789, art. 15, 11, 13, 16; do 14 août 1790, tit. II, art. 14; Coded'instr. crim., art. 153, 171, 190, 309.

(2) Lois du 24 août 1790, tit. II, art. 14; du 10 avril IStO, art. 7;Code de proedd., art. S, lit; d'instr. crim., art. 369, S9t.

K98 CH. VIII, ART. 8». - PUBLICITÉ; EXCEPTIONS, but de garantir que la monarchie restaurée ne ferait pas revivre les usages de la monarchie détruite. La décision était spéciale aux matières criminelles, ün a sagement fait de l’étendre (1) ; mais il fallait généraliser encore davantage (2). Tel qu’il est, l’art. 81 n’empéeherait pas le pouvoir législatif de rétablir la clandestinité des rapports et des jugements, si la bizarrerie du résultat ne suffisait pas pour faire reculer les réacteurs. L’obligation de faire connaître au public les motifs des jugements n’est également fondée que sur des lois secondaires (3).

1217. -La Constitution ne prescrit que la publicité des débats. La loi peut donc permettre aux magistrats de faire secrètement des actes d'information préalable. Il suffit que les parties soient admises à en discuter, à l’audience, les résultats et la validité. Les personnes poursuivies devraient être autorisées à publier, si elles le jugent à propos, l'instruC’tion dont elles ont été l’objet, et dont le secret prolite à elles seules.

1218. Le principe de la publicité soulfre une exception fort raisonnable : quand les bonnes mœurs ou l’ordre sont susceptibles d’être compromis , il faut bien charger le juge lui-même de décider si l’on se trouve dans le cas de l’exception. La seule garantie stipulée par notre texte consiste dans l’obligation de déclarer, par le jugement qui ordonne le huis clos, qu’il y aurait danger pour t ordre ou pour les mœurs, La législation secondaire veut qu en matière civile le tribunal rende compte de sa décision au ministre de la justice (4); elle est muette sur les matières criminelles. Il me semble, du reste, qu’un jugement serait susceptible de cassation pour avoir indûment ordonné le huis clos : la loi est violée en pareil cas.

Le législateur pourrait spécifier les hypothèses où la publicité doit être réputée dangereuse ; l’article 81 n’a voulu qu’imposer un devoir aux tribunaux qui ferment leurs portes

(I) Voyez mon livre sur la Chjrfe de 1830, art. 55, p 388 et 389.

(3) Voyez mon plan de constitut-, art. 80 (uiara 1848).

(3) Lui du 74 août 1790, tit. V,art. 15. — Comparez la consi it. de l'an 111, art 308, et la constitution grecque, art. 91 .

(4) Code de piocéduie civile, ait. 87.

ART. 82. — ORGANISATION JUDICIAIRE. u99

au public, et non les investir d’une prérogative exorbitante.

Le législateur pourrait aussi ordonner que certains auditeurs, tels que les avocats et les officiers ministériels, fussent admis, même à huis clos (1).

Le principe et l’exception ne sont pas seulement faits pour les curieux qui assistent aux débats judiciaires; ils s’appliquent aux journaux qui en rendent compte.

, Article 82.

[CONPKTESCE MJ JtUV.j

Lo jury continuera d’être appliqué en matière criminelle.

4219. Lacune dans les idées. — 1220. Sens des mots jurés et jury. — 1221 à 24. Avantages du jury. — 1225-6. Son omnipotence. — 1227.- Lacune sur sa composition. — 4 228. Sa généralisation ; — 4229; on a bien fait de l'ajourner; mais elle est possible.

1219. Après avoir rappelé l’origine du pouvoir judiciaire, il était logique d’en régler la distribution; néanmoins les rédacteurs se sont exclusivement préoccupés du jugement des questions de fait, en matière criminelle et dans quelques hypothèses spéciales. Il y a donc ici une lacune dans les idées; lacune facile à remplir à l’aide des articles 1 12 et 88.

La législation actuelle subsiste , en tant qu’elle n’est pas contraire à la Constitution. Donc l’organisation du pouvoir judiciaire et sa distribution entre les diverses sortes de tribunaux sont maintenues, telles qu’elles sont réglées par les lois existantes (2). Elles sont trop connues pour qu’il y ait besoin de les rappeler. Je me bornerai à dire que le désordre des lois sur l’organisation judiciaire et sur la compétence des divers tribunaux n’est guère moins grand que celui des lois de finances. La plupart renferment ù peine quelques dispositions en vigueur, au milieu d’une foule d’autres qui sont abrogées. Il serait urgent de codifier celles qui sont en harmonie avec les principes constitutionnels.

La puissance législative conserve la pleine liberté de

(1) V. M. Caron, Essai sur la révolution de 18 JO, art. 65.

(2) C'était la teneur de l’art. 60 de la Charte.

600 CU. VIH , AKT. 82. — AVANTAGES DU JURY.

modifier le système établi , et même de le renverser de fond en comble. Elle n’esl liée qu’au point de vue de la solution des questions de fait, dans les matières criminelles et dans quelques autres ; en un mot , elle ne saurait supprimer la compétence du jurv, telle que la déterminent les articles 82 à 8i. (V. n" 1283.)

1220. J’ai déjà dit que, dans toute contestation, il se présente une question de fait et une question de droit. Le soin de les résoudre peut être remis à une seule personne ou à deux personnes différentes. De là deux systèmes distincts d’organisation judiciaire : le premier crée des juges du droit et du fait; le second des juges du fait et des juges du droit.

On nomme jurés les juges du fait, à cause de l’usage qui leur fait prêter serment déjuger en conscience et de ne communiquer avec personne jusqu’à leur décision. Le nom est assez mal choisi : la nécessité du serment a été imposée a beaucoup d’autres fonctionnaires, sans excepter les juges du droit. D un autre côté, on conçoit très-bien qu’un citoyen soit appelé à juger la question de fait dans un procès, sans avoir rien juré.

On appelle jury , à l’exemple des Anglais, 1a réunion des jurés désignés pour statuer sur une certaine affaire (1). Le mot jury sert encore à désigner, comme dans les art. 82 à 81 , un être de raison qui n’est autre que le peuple , ou plutôt l’ensemble des citoyens capables, considéré comme juge des questions de fait.

1221. La séparation du fait et du droit, dans le jugement des procès, est une chose fort avantageuse de soi. Décomposer les difficultés, c’est en faciliter la solution. Le juge du droit, débarrassé de la préoccupation des faits et des considérations personnelles aux plaideurs, appliquera plus sûrement la loi. En sens inverse, il est probable que le juge du fait, n’ayant pas besoin de s’inquiéter des résultats légaux, recherchera la vérité pure et simple, sans arrière-pensée. Ajoutons que les qualités nécessaires pour bien apprécier des circonstances matérielles et pour interpréter sainement

(I) Le mot « juré « a aussi été employé dans ce sein (constit. de 1793, article 9«); mais il a cessé de l’être.

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