‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 77 sur 498 · DROIT ET DEVOIR. — LEUR CORRÉLATION · texte numérisé non relu

DROIT ET DEVOIR. — LEUR CORRÉLATION

autres , et enlever aux pères de famille leur puissance maritale et paternelle, on attaquerait la disposition qui donne pour base à la république la famille et la propriété.

Aucune limite n’est assignable aux progrès de l’esprit humain ; aucun article constitutionnel n’échappe à la possibilité d’une réforme. 11 reste aux partisans des divers systèmes dits « socialistes » la faculté d’exposer leurs idées sous une forme scientifique et paisible, et de provoquer la révision régulière de l’article IV de la Constitution, in.- •

[ EXISTENCE D’m DROIT NATUREL. ]

Elle (1) reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.

232. Notion du droit et du devoir. — 233, 234. Leur corrélation. — 235 à 239. Leur rapport avec la loi. — 240. Droit naturel. — 241. Incompétence des assemblées pour résoudre certaines questions. — 242 à 249. Y a-t-il un droit naturel? — 250,251. Est-il antérieur au droit positif? — 252 à 254. Lui est-il supérieur? — 255. Déclarations de droits. — 256 à 258. Leurs inconvénients. — 259 à 261. Déclarations de devoirs.

232. Le mot droit représente l’idée d’une puissance, d’une faculté reconnue par la raison ou concédée par la loi (2).

Le mot devoir exprime l’idée d’une nécessité rationnelle ou légale.

233. Ces deux idées ne peuvent exister l’une sans l’autre : elles sont corrélatives. Comment une personne pourraitelle exercer un pouvoir quelconque, s’il n’y avait subordination de la part des autres ? Comment concevoir qu’un • homme soit soumis à une nécessité, si nul autre ne peut s’en prévaloir? Le droit est donc inséparable du devoir, et réciproquement, A vrai dire , ce sont deux noms d’une même chose : tous deux désignent un rapport entre plusieurs per-

. fl) La république française : c’est-à-dire, ici, la natiun française organisée en république.

(1) Droit , employé au pluriel, signifie toujours « faculté morale ou légale». Au singulier, il a d’antres sens : il désigne, par exemple, la collection des régies qui établissent des droits.

sonnes (1); envisagé au point de vue actif, le rapport prend le nom de droit; au point de vue passif, il s’appelle devoir. C’est ainsi que le rapport de génération qui existe entre le père et le fils prend tour à tour le nom de « paternité » quaud on se place au point de vue du père , de « filiation « quand on se place au point de vue du fils (2).

234. On a dit et écrit (3) qu’il est des devoirs imparfaits auxquels ne correspond aucun droit; c’est que l’on a confondu le « droit » avec « l’action en justice » , qui n’est qu’un droit particulier : celui de provoquer l’intervention de l’autorité publique pour faire respecter un droit préexistant. 11 est une foule de droits, peu importants en général, que la loi n’autorise point à faire valoir en justice, et qui demeurent dès lors dans le domaine de la morale ; ils constituent des facultés morales et non des facultés légales. Le nom de * droits » leur convient cependant. Soutenir le contraire, ce serait affirmer qu’un rapport peut exister entre deux personnes sans avoir deux faces , deux aspects. On ne les aperçoit pas toujours, dans la réalité, parce que les hommes auxquels appartient une faculté purement morale évitent eux-mêmes de l’invoquer, faute de l’appui de la force publique. Par exemple, on est d’accord que la morale prescrit aux riches d’employer en aumônes une portion de leur superflu. Ou cela ne signifie rien , ou cela signifie qu’il y a , pour le riche , devoir de secourir ; pour le pauvre, droit d’être secouru. Mais la loi a refusé de fortifier l’exécution de cette règle par l’intervention des magistrats : aussi le pauvre se garde bien d’alléguer un droit, ou même de rappeler au riche un devoir : il se borne à implorer sa générosité.

235. La proposition qui exprime qu’un droit appartient à certaines personnes et qu’un devoir est imposé à d’autres (ou, ce qui revient au même, exprime seulement l’un des deux), se nomme loi, en prenant ce mot dans un sens large.

(1) Les moralistes reconnaissent des devoirs envers soi-meme; mais ils auraient pu dire tout aussi bien des droits envers soi-mêtne. L’un ne serait pas plus impropre que l’autre.

(2) N’en concluez pas que la relation entre le droit et le devoir soit la même qu’entre la cause et l’effet. V. n° 239.

(3) V. Ducaurroy, Imt. expi.-, M. Gaslonde, constituant (13 sept. 1848).

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