Acte d'association de Thomas Corneille et Doneau de Vizé
Société reconnue, 18 janvier 1682.
Nous soussignés Jean Doneau, écuyer, sieur de Vizé, d'une part, et Thomas Corneille, écuyer, sieur de l'Isle, d'autre part. Avons réglé entre nous les choses suivantes : Savoir moi, de Vizé, qu'ayant conçu le dessein de faire un ouvrage tous les mois qui contient toutes sortes de nouvelles sous le titre de Mercure galant^ dont j'ai obtenu le
privilège, j'aurais par convention verbale associé avec moi ledit sieur de Tlsle, qui, en conséquence, a jusqu'ici conjointement avec moi travaillé et donné ses soins à la composition et débit dudit Mercure^ que nous avons maintenu et soutenu contre ceux qui ont voulu lui porter atteinte, et dont, jusqu'à présent, reconnaissons avoir partagé par moitié également tous les droits et profits qui en sont provenus.
Mais, sur ce qu'il serait arrivé entre nous quelques contestations et différends, nous aurions unanimement prié M. Tabbé de la Vaux auquel nous nous sommes rapportés pour nous régler et accorder, afin d'éviter ci-après toutes nouvelles contestations et différends, lequel l'a bien voulu faire, suivant quoi par son avis et conseil sommes demeurés d'accord et avons fait ce traité, que nous promettons respectivement d'exécuter et accomplir en bonne foi, sans y pouvoir contrevenir aucunement....
Premièrement, c'est assavoir que nous dits sieurs Corneille et de Vizé demeurons associés au susdit privilège du Mercure galant et partagerons chacun par moitié tout le profit qui pourra revenir soit de la vente des livres, soit des présents qui pourront nous être faits en argent, meubles, bijoux et pensions, et, même si le Roi accordait à l'un de nous une pension, elle sera partagée également comme les autres choses ci-dessus.
S'il arrivait, pendant ladite société, que le sieur Corneille vint à mourir, le sieur de Vizé jouira seul entièrement dudit privilège, sans être obligé de faire part à qui que ce soit que du fond qui sera trouvé dans les magasins le jour du décès, et, si ledit sieur de Vizé meurt, ledit sieur Corneille aura pareil avantage.
Si ledit sieur de Vizé obtient un nouveau privilège, ledit sieur de Corneille est dès à présent censé associé, comme ledit sieur de Vizé l'y associe par le présent traité, aux conditions susdites.
Mais, s'il arrive qu'il obtienne un privilège de faire le Mercure pour lui, ses héritiers ou ayants cause, ledit sieur de Vizé déclare, pour éviter toute contestation, qu'en cas qu'il meure, ses héritiers ne pourront employer personne au préjudice dudit sieur Corneille qu'après son refus, pour la composition du Mercure. Dont il jouira pleinement et entièrement, en donnant aux héritiers ou légataires dudit
sieur de Vizé le tiers du gain par chacua mois, sans qu'il soit tenu de leur rendre pour ce aucun compte et dont il sera cru sur sa simple affirmation et bonne foi. Et, en cas de contestation par lesdits héritiers ou légataires, ledit sieur Corneille sera seul maître du privilège....
Pour ce qui est du fonds qui est présentement entre mes mains et qui consiste en exemplaires reliés et non reliés, en. planches et autres choses, il est censé appartenir auxdîts sieurs de Vizé et Corneille par moitié, en commençant depuis le premier Mercure de l'année 1677, et, pour empêcher (arrivant le décès de l'un ou de l'autre] que leurs héritiers ne fassent des susdits exemplaires ou planches ou autres choses en dépendant un usage préjudiciable aux intérêts de celui qui survivra, il en sera fait un état ù Tamiable, dont ils ne pourront demander compte....
Lesdits sieurs de Vizé et Corneille auront toujours un commis, comme ils en ont présentement, mais qui sera changé s'il n'est pas de leur goût. Et, si dès à présent ledit sieur Corneille a répugnance à employer celui qui les sert, il en nommera un autre, à qui M. de Vizé sera tenu de donner ses instructions.
Le Mercure sera toujours composé de quatorze et quinze feuilles, et de jamais plus de seize; il y aura toujours deux planches et deux chansons, et on n'y parlera point du Roi sans occasion nouvelle. Dès à présent ils se feront à l'ordinaire, c'est-à-dire les livres du Mercure, et ne se pourront retrancher, diminuer ou augmenter que du consentement des deux parties, qui fourniront toujours également aux frais qu'il conviendra faire pour le bien et avantage de leur société.
De tout ce que dessus nous soussignés sommes convenus et demeurés d*accord.
Fait à Paris ce quinzième jour de décembre mil six cent quatre vingt un,
Devizé. Corneille.
Le 18 janvier 1682 ledit acte sous seing privé reçu par M** Clément et son confrère, en présence de Jean Doneau de Vizé, garde-meublier de la maison du roi et ambassadeur extraordinaire, demeurant à Paris dans le cloître de l'église Saint-Nicolas du Louvre, paroisse de Saint-Gcr-
main de TAuxerrois, et Thomas Corneille, ec% sieur de risle, demeurant à Paris, rue Jorgeau (s/cj, paroisse de Saint-Roch.
Minute conservée dans Tétude de M^ Pérard,
notaire à Paris.
Sonstitution de rente entre Thomas Corneille et Romain Ourselj p€i8sée le 25 août 1682 ^ reconnue le il janvier 1683 ^ devant Clément, notaire au Chdtelet de Paris,
Je soussigné confesse avoir reçu de Romain Oursel, bourgeois de Paris, la somme de 600 francs, pour laquelle je promets lui passer contrat de constitution par devant notaire et, jusqu'au remboursement que je lui en ferai, lui payer par chacun an trente livres de rente, qui est à raison du denier vingt, suivant Tordonnance, à quoi j'engage tous mes biens présents et futurs.
Fait à Paris, le 25 août 1682,
Corneille.
Suit l'acte reconnaissant V authenticité ^ daté du 11 janvier
suivant y signé :
Clément, notaire.
Minnte conservée dans l'étnde de M* Pérard,
notaire à Paris.
Contrat de mariage entre Louis de Martainville de Marsilly et Marthe Corneille ^ passé le li janvier 1683 devant Clément et Pavyoty notaires au Chdtelet de Paris,
Furent présents M" Louis de Martainville, chevalier, seigneur de Marsilly, capitaine major dans le régiment de cavalerie de Varenne, fils de feu M'* Christofle de Martainville, chevalier, seigneur de Vacoeuil, et de dame Anne de Campion, ses père et mère, aujourd'hui À Paris, logé à la pointe S' Eustache, Au Paon, paroisse de S^ Eustache, pour lui et en son nom, d'une part.