NOTIFICATION ET ENREGISTRATURC DU TESTAMMENT DE ME8SIRE JEAN
COMTE t'sERCLAES DE TILLT.
Aujourd'huy dix neufîesme du mois de may Tan de grâce XYIC et trente quatre, Par devant messire Ferdinande de Boisschot chevalier de Tordre militaire de s* Jacques, baron de Saventhem, s' de Sterrebeke, Nossegem, Erps et Quarebbe et des conseils d'estat et privé du roy nostre sire, chancellier de Brabant, grand bailly des fiefis et lieutenant de la souveraine court féodale ordonné en ses pays et duchez du dit Brabant, Limbourg et aultres d*oultres meuze, et en présence des hommes de fieff dessoubz nommez, si comme Jean Michielz Greffier et secrétaire de la dite court. Robert d'Andelot, premier clercq Juré au Greffe d'icelle et aultres, comparut en personne Henry Laurenty Marcelz. premier huyssier de la mesme court au nom et de la part de Gil de Ghocquier de Liège, comme ayant charge de messire Wernard comte T'Serclaes de Tilly, s' de la Neùfville sur meuze, baron de Braittenech, s' de Traun, Weissembergh, Reickenstorff, Volckenstorff, et gentilhomme de la chambre, conseillier de guerre et désigné ambassadeur ordinaire de Sa Majesté Impériale au siège apostolique, £t en icelle qualité meit es mains dudit s' lieutenant certaine copie authenticque de six feuilletz de papiers signée en deux endroictz par Hisrominus Sturmius Sindicq des sept villes provinciales de la haulte Austrice et ville métropolitaine de Lintz et cachettée de son cachet d'armes en cire d'Ëspaigne y imprimé sur les cordons de soye incarnate dont les dits feuillets estoyent lyez ensemble, contenant le testament et ordonnance de dernière volunté de feu messire Jean comte T'Serclaes de Tiily, vivant baron de Marbais s' de Breitenecq et lieutenant général de Tarmée de Sa Majesté Impériale du ducq de Bavière et de FUnion catholique en Âllemaigue et passé en la ville de Hersfelt, en présence de Jean Mercator, notaire publicq et certains tesmoins y dénommez le
huittiesme de mars XYIG vingt et cinq. Requérant ledit comparant qaen conformité da placcart et edit perpétuel de feuz de très glorieuse mémoire l'archiducq Albert et dame Isabel Clara Eugenia par la gràre de Dieu Infante d*Espaigne, noz souverains seigneurs et princes, publié Tan XYIG et unze, le mesme testament soit notifié et enregistré en ceste court, à TefTect de réalisation et affectation et obligation Juridique des biens y mentionnez, aux regards des substitutions, fidei-commis et charges de retour y reprinses selon leur forme et teneur. Ce que ledit s' lieutenant à sa semonce et par Jugement desdils hommes de (ieff sur le pied du dit edict perpétuel luy a permis et consenty. Et en ce en suyvant le mesme testament conforme à la dicte copie authentique enregistré es registres de la dicte souveraine court féodale de Brabant parmy les lettres féodales du temps courant dont audit comparant au nom et de la part que dessuz a esté accordé ce présent acte pour s'en servir lors là et ainsy quil appartiendra. Ainsy fait et passé les jours, mois et an pardevant et en présence que dessus. S'ensuit ledit testament:
a Au nom de Dieu. Amen. Nous Jean comte TSerclaes de Tilly baron de Marbays, s' de Breitenecq et lieutenant général de Tarmée de Sa Majesté Impériale, de son Altesse le ducq de Bavière et de Tunion catholique en Aliemaigne, considérant les accidents et rencontres auxquelles nostré condition est subjecte et signament en temps d'«xpédition de guerre, à laquelle nous nous apprettons présentement, désirant n eslre surprins sans quelque disposition de nos biens, en cas que Dieu nous vient à appeller de ce monde, avons trouvé convenable de sommairement et Jusques à aultre plus ample nostre ordonnance que nous réservons de faire à plus de loysir et commodité, disposer en forme de dernière volunté, comme par ce présent acte disposant et ordonnant en la forme que s'ensuit :
D A sçavoir que nostre volunté est qu arrivant nostre trespas, la terre
et seigneurie de Breiteneck sise en la haulte Bavière avecq toutes ses
appendices et appartenances, ainsy et comme Son Altesse Sérénissime
, Télecteur et duc de Bavière nous en a fait la concession et comme la
possédons de présent.
» Item telles cent milles dalers k nous donnez pour une récompense par Sa Majesté Impériale et pour lesquelles ladite Majesté nous at assigné annuellement dix mille dalers monnoye coursable en Bohême avecq tous cours et arrièrages d'icelie rente qui se trouveront non payez au jour de nostre trespas.
i>Item telle somme qui nous est accordée et promise par les princes
de Tunion catholicque en Aliemaigne pour une gratification et récom-
% pense, comme semblablement tous aultres biens tant meubles qu'im-
meubles qui se trouveront' au temps de nostre dit trespas k nous appartenant en Allemaigne ailleurs, appartiennent de plain droit à nostre nepveu le comte Wernard T'Serclaes de Tilly, s' de la Neufville sur Meuze, Colonelle d'un régiment d'infanterie allemande pour le service de ladite Majesté Impériale et de sa dite Altesse de Bavière, Tinstituant et dénommant, comme par la présente, l'instituons et dénommons pour nostre héritier universel ^s biens susdits.
9 A charge et condition bien expresse qu après nostre décès et nostre dit nepveu venant à la Jouyssancedes biens cy dessus par nous luy assignez, il sera tenu et chargé à Tend roi t de nostre nepveu le comte Jean son frère s' de Tylly, Seswyck, Ballast, Montigny et comme nous le chargeons de la somme de cinquante mille Rcicxdalers, selon le cours de Tempire, pourveu que ce qu'il profitera des sommes susdites de cent mille dalers et arriérages restans et de la ditte somme nous accordée par les princes catholicques ou de Temploi des dites sommes arrivent ou passent la somme de cent et cinquante mille dalers et ce cas que non et qu'il y eut moins de c«nt et cinquante mille dalers sera tenu de donner à son dit frère un tiers seulement de ce qu il profitera des parties susdites. De laquelle somme de cinquante mille dallera ou de celle à quoy arrivera ledit tiers, il sera obligé luy payer rente au cours du denier vingt Jusques k ce qu'après Ja mort de notre sœure madame la baronne de Schwartsenberg, il parvienne b la Jouyssance de la terre et seigneurie de la Neufville , ainsy que nostre dite sœure en Jouyt présentement, et comme elle sera par elle délaissée au jour de son décès avecq tous les biens sis en la hauteur de Tihange et lieux voisins, ensemble les censés de Terwagne et d'Alonsart, en quel événement et pour lors nostre dit nepveu le comte Wernard sera tenu de furnir audit comte Jean son frère ladite somme de cinquante mille rixdalers susdite, ou le tiers cy-desSus mentionné, ou bien aura le choix et faculté de cédef et transporter au profit de son dit frère au lieu de la somme ou tiers susdits ladite terre et seig'*® de la Neufville en toute sa consistance et aultres parties que dessus, èsquelles il succédera après le décès de nostre dite sœur.
9 Voulons en ouitre et ordonnons que si nostre dit nepveu le comte Wernard vient à décéder sans laisser enfans masles procréés légitimement, ou que ses enfans défaillissent sans aussy enfans masleSi qu'en tel cas nostre dit nepveu le comte Jean ou en son défaut ses enfans masles luy soyent substituez, comme nous les substituons par la présente es biens cy^dessus par nous luy laissez, sauve que par ladite substitution nous n'entendons charger nostre dit nepveu le comte Wernard ny ses dits enfans du renseignement et restitution des vais-
selles, utensilles, tapisseries, licts, linges, bagages et aultres semblables meubles que par nous luy seronl délaissez , ny Tempescber de constituer un douaire compétant à la vie de sa femme qu'il espousera : comme aussy entendons que nonobstant ledit 6déicommis ou substitution nostre dit nepveu le comte Wernard ou ses enfants masles pourront assigner à leurs filles, s'ils en ont, pour dote ou partaige cinquante mille rycxdalers pour une fois à repartir entre les dites filles, comme bon luy semblera.
«Item en tant que besoing est, nous réitérons et confirmons par cette les donations causa mortis qu avons passé tant par acte particulier que partage par nous estably entre les enfans de feu nostre frère le comte Jacques, que Dieu absolve, asçavoir de nostre terre, seigneurie et biens de Marbays et de toutes les descharges acquitz et payements qu'en faveur de nostre dit frère et pour sa doscharge, et aussy à la descharge de sa maison mortuaire, avons fait et pourrons cy après faire, comme aussy de tous meubles qu avons au Pays-Bas, et ce au prottfiit de nostre nepveu ledit comte Jean, voulant que lesdites donations et ordonnances sortissent leur plain et entier effect et que nostre dit nepveu le comte Jean Jouysse de la dite terre et autres susdits avantages sans aulcun contradit, à condition de pareille retour et substitution comme avons cy-dessus chargé nostre nepveu le comte Wernard son frère, asçavoir que nostre dit nepveu le comte Jean sera chargé, comme le chargeons de substitution et retour de nostre dite terre et seugneurie de Marbays, ensemble aussy de ses terres et seigneuries de Tilly et Houlers, que pour raison des avantages et donations par nous faitteâ au dit comte Jean nostre nepveu, nous voulons estre aussy assubjecties au mesme retour et substitution et ce en faveur et au prouffit de nostre dit nepveu le comte Yernard et de ses enfans masles légittimes, au cas que nostre dit nepveu le comte Jean vient à décéder sans enfans masles légitimement procréez et ses etifans sans aussy enfans masles semblables , obligeant nostre dit nepveu le comte Jean en tel cas d'entretenir et faire valoir ceste nostre présente ordonnance et de procurer les octroys et consentement à ce requis et nécessaires. Et si le cas arrivant de défaillance d enfans masles, comme dessus, les filles ou autres héritiers et successeurs de nostre dit nepveu ou des enfans masles s opposoyent au dit fidéicommis de ses dites terres de Tilty et Houlers et en empeschassent l' effect, en tel cas voulons et entendons que les dits avantages descharges et payements, ensemble tous fruits et émolument perceuz de nostre dite terre de Marbays soyent sur telles filles ou successeurs répétez, comme non accordez à nostre dit nepveu, sinon à condition
d entretenir reste nostre disposition et que nostre dit nepveu le comte Wernard ou ses enfans appeliez au dit fidéicommis puissent le tout répéter à leur proufît et utilité.
»Ilem comme nostre désir est de gratiOer nostre nièce Dorothée, chanôinesse de Maubeuge d'une somme de vingt et quatre mille florins monnoye coursable en Brabant pour l'entretenir tant plus honorablement et pour son avancement k un bon mariaige, nous ordonnons et entendons qu'advenant que n'eussions de nostre vivant furny au prottffit de nostre dite niepce la somme susdite , en tel cas nostre dit nepveu le comte Wernard son frère sera chargé en son endroit comme le chargeons, de luy donner et compter après nostre décès la dite somme pour être appliquée en rente ou achapt de biens immeubles au plus grand prouffit de nostre dite niepce, veoir à condition qu'en cas qu'elle vint par après à décéder sans se marier ou sans laisser d'enfans légitimes de son corps, la dite donation retourne au prouffit de nostre dit nepveu le comte Wernard ou de ses enfans.
» Retenant de disposer aussy en faveur de nostre niepce Marguerite sa sœur, selon et aultant que par ses comportements elle nous en donnera subject et occasion.
9 Réservant le pouvoir de changer et d'éclairer nostre dite ordonnance et volunté et d'y ajouster et retrancher à nostre bon playsir, et selon que nous trouverons convenir, comme aussy espérons moyennant la grâce de Dieu d'ordonner et disposer quelques légats ou fondations pieuses pour le repos de mon âme, celle de mon dit frère et de nos préilécesseurs et parents. Si désirons que ceste nostre présente ordonnance sortisse ses pleins et entiers effects par voie de testament ou codicille ou auttre espèce de dernière volunté en la meilleure forme et manière que de droit, coustume ou privilège militaire faire se peut. Ainsy fait et passé soubz nostre scel et signature en la ville de Hirsfeld, en- la maison abbatiale d'icelle, sur l'an de grâce seize cent vingt et cinq, du mois de mars le huitiesme Jour.
9 Jan, comte Tserclaes de TiLLT » (Locus sigilli).
Coliationum cum Originali de verbo ad verbum concordat. Ita tester ex more hujus provinciœ Austrise superioris ego Infrascriptus mea manu et sigillé Lintsii. vigesima septîma septembris anni millesimi sexcentesimi trigesimi terlii.
(Locus sigilli) Hibornïmus Sturmius, LL.
Candid. et septem urbium provincialium et urbis metropolitanœ syndicus poblicus.
COPIA INSTRUMENTI 8UPER DECLARATtONEM SOiE EXCELLEMTIE CIBCA
EJU8 TESTAMENTUM.
In Domine Domiui. Âmen. Notam sit omnibus praesens instrum'entum visuris, lecturis legive audiluris, quod anno incarnalionis domini Jean Ghristi salvatoris nosiri millesimo sexcentesimo qointo et vigesimo, indictione octavâ, régnante Serenissimo invictissimo ac potentissimo principe ac domino domino Ferdinando Secundo ejus nominis romanorum imperatore Semper Auguste, nec non Ungariae, Boliemiae, Dalmatiœ, Groatiae, et Sclavoniae rege, archiduce Austrise, duce Burgundiae, Styriae, Garinthiae, Cranise et Wittembergse, Comité Tyrolis, Domino nostro omnium clementissimo, regnorum sacrae suae Gesareœ Majestatis romani anno YI, Ungarici Yll, et Bohemia VIII, in mense martio, die ejusdem octavo circa quintam horam vespertinam, hersfeldiae, in domus abbatialis superiore hypocausto, in mea notarii pttblici et testium infrascriptorum ad hoc siûgulariter requisitorum prsesentia comparait Uiustrissimus ac Generosissimus dominusDomious Jobannes comes T'Serclaes de Tilly, baro in Marbais, dominus in Breitenecq, exercitus cœsarii et'Serenissimi electoris ducis Bavariae prsfectns et dux generalis, sedens in sella sua consueta, sanus mente et corpore, habensque in manu sua banc praecedentem Scripturam Gallico idiomate conscriptam continentemque folia tria', paginas sex, clara germanica et aperta voce pronuntiavit, dixit et declaravit io eadem bac praecedenti carta sua manu et sigillé confirmata, continerï suam ultimam voluntatem et supremi elogii dispositionem, superaddens seeamdem dispositionem omni meliori modo ratam et firmam esse velie, salvo tamen libero suo semper arbitrio banc dispositionem augendi, mtnnendi et vel in totum vel partem revocandi aliamque novam condendi : me notarium requirendo ut vigore ofïicii mei notariatus super dicta sua pronuntiationa et testamenti declaratione unum vel plura instrumentum vel instrumenta publica conficere vellem. Acta sunt haec in anno, indictione, mense, die, hors, locoque supradictis, praesentibus admodum révérende nobilibus, generoso et clarissimis dominis. Domino Adriano de Fleron, prothonolario, apostolicœ cathedralis Leodiensis ecclesiae canonico et prseposito malbodiensi, domino Jeanne de Leew, suae excellentiœ in aula Bruxellensi agente, domino Francisco Philippe Granvelle suae excellentiae secretario Gallico. Domino Engelberto le Pollain, domino Ghristophoro le. Vasseur, domino Philippe Buceret, et domino Nicolao Statthart, suœ excellentis adjutantibus,
militibus et respeclive secretariis, testibus ad supradicUi singulariter requisitis, vocatis el rogatis. Et quia ego Johannes Mercator L. L. candidatus utraque apostolica et caesarea authoritatibus notarius publicus, dictique catholici exercitas secretarius, ad rogationem et Jassum prœfatœ suae eicellenti® testanti, pronunciationi ac declarationi memoratœ una cum prœdictis testibus ioterfoi, scripturamqae desuper coDfectam a sua excellentia manu sua subscribi subsigillarique, manumque ac sigillum ita appositum recognosci, vidi et audivi, ideo eamdem pronuDciationem et declarationeai coram me et praetactis testibus factam excepi et in fidem instrumentum hoc publicum desuper confîci, mea manu scripsi Meisque nomine, cognomine et sigillo consueto commuuivi, ad hoc nominatim requisitu^et vocatus.
Jan.xonte T'Serclaes de Tillt.
Johannes, mercator qui supra.
Adrianus de Fleron.
J. DE Lkew. (Locus Sigilli.)
F. P. Granvellb.
NiCOLAUS StaTTHARDT.
Engelrert le Pollain.
Christophe le Vasseur.
Philippe Buceret.
CoUatioDum cum originali concordat. Ita tester idem qui supra roea manu et Sigillé, eodem loco, die et anno.
(Locus Sigilli.) Hierontmus Stormius,
Syndicus publicus,
Praevia collatione repperi hanC copiam Verbolenus concordare quod attester.
MlCHlELS.