PENSIONS MILITAIRES
Intoxication lente d’un blessé de guerre par une balle de
fusil Lebel. i imo
Société de Médecine légale de Fiance, 18 novembre lyzy; in Ann. Méd. lég., 1929, p. 687-689.
A propos d’une nouvelle modalité d’application de l’article 64 de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions mili-
^sZlété de Médecine légale de France. 9 décembre 1929; in Ann. Méd. lég., 1930, p. 47.
Nous avons eu l’occasion de présenter à la Société de Médecine légale un balle de fusil Lebel qui a séjourné pendant dix ans dans le maxillaire supérieur d’un soldat alsacien, à 1 insu de celui-ci, et qui a occasionné des troubles gastro-intestinaux et généraux dont la nature toxique n’était pas suspectée.
Les constatations cliniques d’une part, la perte de poids de la balle de laiton ,1a toxicité de cet alliage due aux effets du zinc d’autre part, incitent à conclure que les symptômes dont souffrait le malade relevaient d’une cause toxique.
A propos de ce cas, nous avons discuté la légitimité et la légalité du vœu émis par un Comité départemental des Mutilés et Réformés de Guerre, tendant à ce que l’article 64 de la loi, prescrivant la gratuité des soins aux titulaires d’une pension militaire pour infirmité, soit applicable aux blessés de guerre non pensionnés mais dont l’aggravation de la blessure nécessite des soins médico-chirurgicaux jusqu’à ce qu’une Commission de Réforme, en attribuant une pension au requérant, place celui-ci dans les conditions légales pour bénéficier des avantages accordés par cet article.
Cette interprétation nouvelle de la loi, tout en réparant un certain nombre d’injustices, privera encore certains blessés de guerre de droits légitimes.
C’est ce que prouve l’observation précédente de l’ancien soldat alsacien qui ne peut obtenir rétro-activement une pension militaire, pas plus qu’il lui est possible de faire supporter par 1 Etat les frais d hospitalisation et d’opération que son ancienne blessure a nécessitée et de laquelle il s’est trouvé guéri.
Une réforme de la loi est impossible.
Nous proposons que l’Administration préfectorale soit dotée de crédits particuliers qui seraient affectés au remboursements, sous certaines conditions, des frais engagés par les blessés appartenant à cette catégorie.
CRIMINALISTIQUE