ARRÊTÉ
Au NOM DE l'Empereur,
« Le ministre des finances,
<K Vu rarticle 21 du décret du 27 mars 1852, concernant raffiran-
APPENDICE. 539
chissement de Timpôt relativement aux eaux-de-yie versées sur les vins destinés aux pays étrangers et aux colonies françaises,
« Arrête :
« Art. !*'• Dans tous les départements, les vins en cercles destinés à l'exportation pourront recevoir en franchise de l'impôt, au lieu même d'expédition, telle addition d'alcool que les producteurs ou les commerçants jugeront nécessaire.
<c Art. 2. Cette concession est subordonnée aux conditions suivantes :
« La mixtion ne pourra être faite qu'en présence des agents de la régie et au moment même où les vins devront être dirigés sur le port d'embarquement ou le point de sortie par terre.
« Ces agents reconnaîtront :
« 1° La richesse alcoolique des vins destinés à recevoir une addition d'alcool ; 2° la auantité d'alcool qui sera effectivement ajoutée au vin.
« Après le mélange, ces mêmes agents prélèveront deux échantillons qui seront scellés du cachet de la régie et du cachet de l'exportation.
c( L'un des échantillons sera remis à l'expéditeur pour être représenté aux employés chargés de constater l'exportation ; le second sera déposé au bureau de la régie.
c Art. 3. Relativement aux vins destinés à être exportés en bouteilles, les versements d'alcool , avec exemption de l'impôt, ne pourront être effectués au lieu d'expédition chez les producteurs ou chez les commerçants que sous les conditions particulières qui seront déterminées par la régie des contributions indirectes, eu égard au mode de vinage adopté par les exportateurs.
« Art. 4. La franchise sera concédée sous la garantie de l'acquit-àcaution qui énoncera :
(c V La Quantité d'alcool ajoutée aux vins;
« 2^ La force alcoolique du vin après l'addition d'alcool ;
«c 3"* La quantité totale de liquide, vin et alcool.
« Cet acquit-à-caution stipulera que, à défaut de justification relativement à l'exportation, l'expéditeur se soumet à payer les droits indiqués ci-après :
c Cstô où la richesse alcoolique ne serait pas supérieure à 21*:
« Le sextuple droit de circulation sur la quantité totale du liguide ;
« Le double droit de consommation sur la quantité d'alcool ajoutée aux vins.
ce Cas où après l'addition d'alcool les vins auraient une force alcoolique de plus de 4*^ :
« Le double droit de consommation sur la quantité totale de liquide considérée comme alcool pur.
« An. 5. Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général , pour être donné à qui de droit.
« Fait à Paris, le 28 mars 1861.
<x Signé de Forcadb. »
SiO APPBlfBlCB.