Acte de fondation
Cet acte, passe' devant «deux notaires garde-notes du Roy au Chastelet de Paris», constate «le dessein quavoit Monseigneur Jules cardinal Mazarini, duc de Nivernois et de Donziois, pair de France. . ., d’establir de ses effets un collège et une acade'mie pour l’instruction des enfants qui auroient pris naissance à Pignerolles, son territoire et aux valle'es y jointes, aux provinces d’Alsace et aux pays d’Allemagne contigus, en Flandres, en Artois, en Hainaut et en Luxembourg, en Roussillon, en Conflans et en Sardaigne, ou ce qui est réduit sous l’obeissance du Roy, par le traité fait à Munster le 2 A octobre 16A8, et par celuy de la paix générale fait en Pisle appellée des Faisans, le 7 novembre 1659. . .
«Auquel collège S. E. a pris la résolution de joindre la bibliothèque de livres dont il a fait l’amas depuis plusieurs années, de tout ce qui a esté trouvé de plus rare, tant en France qu’en tous les pays estrangers, où il a souvent envoyé des personnes très capables pour en faire la recherche, afin d’en faire une bibliothèque pour la commodité et pour la satisfaction des gens de lettres. . .
«Lesdits Collège et Académie seront sous le nom et titre de Mazarini : c’est à sçavoir le Collège de soixante escoliers, qui seront des enfants de gentilshommes ou des principaux bourgeois. . .
«Les quinze personnes pour l’Académie seront tirées du collège, sans aucune distinction desdites nations. . . ; lesdits soixante escoliers du Collège et les quinze personnes de l’Académie seront logez, nourris et instruits gratuitement, au moyen de la présente fondation.
« . . .L’établissement dudit collège, auquel la bibliothèque est jointe, et de l’Académie, sera fait sous le bon plaisir du Roy, en la Ville, Cité ou Université de Paris, en mesmeou divers lieux, le tout selon que les exécuteurs de la présente fondation le trouveront plus à propos.
«... Le Collège sera composé d’un grand maître, qui sera docteur de la maison et société de Sorbonne . . .
« . . .Le procureur commun fera les recettes et dépenses dudit collège. . .
« . . .Le principal et le sous-principal de Pignerolles. . ., seront de l’ordre des religieux Théa tins . . .
« . . .Les principaux des autres nations seront bacheliers de la maison de Sorbonne.
« • • • U y aura audit collège huit classes et autant de régents, sçavoir : six d’humanités et deux de théologie.
« . . .11 y aura, à l’Académie, un écuyer, un créât, un maistre à danser, un maistre tant à faire des armes qu’à voltiger, un maistre de mathématiques, et les serviteurs nécessaires. . . »
Par lettres patentes du 8 avril 1 66 5 , le roi Louis XIV «confirme, loue, approuve et signe de sa main» le contrat de fondation, et le Parlement enregistre lesdites lettres le 1A août suivant.
Dix-neuf ans plus tard, l’emplacement a été choisi; les bâtiments du collège sont en pleine construction, et les exécuteurs testamentaires demandent que le nouvel établissement soit «agrégé à l’Université de Paris».
L’Université, pour statuer sur celte demande, lient séance solennelle aux Mathurins; sous la présidence du recteur sont réunis les doyens en facultés de théologie, des décrets, de médecine et les procureurs de quatre nations. L’assemblée fait des réserves en ce qui concerne l’Académie et 1 accession des Theatins : elle ne veut ni de Yars paîcestrica, ni de Yars gladiatoria, ni des religieux étrangers non agrégés à l’Université. Le collège Mazarini est reçu. . . mais à correction.
Enfin, toutes les difficultés sont levées, et, le 8 avril 1688, le roi Louis XIV donne des lettres patentes portant règlement pour le collège Mazarin.
Aux termes de ce document, les soixante écoliers devront être ce gentilshommes ou enfans des principaux habitans, vivans noblement... sçavoir : vingt des provinces d’Artois, Cambray, Flandres, Haynaultet Luxembourg; quinze d’Alsace, Strasbourg et pays d’Allemagne et Franche- Comté; quinze de Pignerolles et vallées qui y sont jointes, Cazalet de l’Eslat ecclésiastique . . . ; dix de Roussillon, Confians et Sardaigne. . .
« . . .Lesquels escoliers seront instruits, logez, nourris et meublez gratuitement, tant en santé qu’en maladie, pendant le cours ordinaire des classes, et leur sera donné à chacun la somme de cent livres tous les ans, pour les habits et linges de leurs personnes. . . r> (Félibien, Preuves, II, p. 195-207.)