LIMITE D AUGMENTATION DE DURÉE
d travail effectif journalier.
Une heure et demie au delàdelalimite assignée au travail général de l'établissement ; deux heures le lendemain de tout jour de chômage.
Une demi-heure au delà de la limite assignée au travail général de rétablissement.
Deux heures au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement.
Faculté illimitée pendant un jour pour permettre l'alternance des équipes, cette alternance ne pouvant avoir lieu qu'à une semaine d'intervalle au moins.
Deux heures ; exceptionnellement pour la grosse métallurgie, six heures la veille de tout jour de chô-
Faculté illimitée pendant un jour au choix de l'industriel ; les autres jours, deux heures au delà de la limite fixée par l'article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 9 septembre 1848.
Limite à fixer, dans chaque cas, de concert entre le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre qui ordonne les travaux.
Deux heures au delà de la limite fixée par l'art. 1er, paragraphe 1er, delà loi du 9 septembre 1848. Maximum annuel : 100 heures.
Deux heures au delà de la limite fixée par l'art. 1er, paragraphe 1er, de la loi du 9 septembre 1848.
LOI DU 29 JUIN 1905 relative à la durée du travail dans les mines.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. — Six mois après la promulgation de la présente loi, la journée des ouvriers employés à l'abatage, dans les travaux souterrains des mines de combustibles, ne pourra excéder une durée de neuf heures, calculée depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant; pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, cette durée sera calculée depuis l'arrivée au fond de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point.
Au bout de deux ans à partir de la date précitée, la durée de cette journée sera réduite à huit heures et demie et au bout d'une nouvelle période de deux années à huit heures.
Il n'est porté aucune atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure à celle fixée par les paragraphes précédents.
Art. 2. — En cas de repos prévus par le règlement de la mine et pris soit au fond, soit au jour, la durée stipulée à l'article précédent sera augmentée de la durée de ces repos.
Art. 3. — Des dérogations aux prescriptions de l'article premier pourront être autorisées par le ministre des travaux publics après avis du conseil général des mines, dans les mines où l'application de ces prescriptions serait de nature à compromettre, pour des motifs techniques ou économiques, le maintien de l'exploitation. Le retrait de ces dérogations aura lieu dans la même forme.
Art. 4. — Des dérogations temporaires, dont la durée ne devra pas excéder deux mois, mais qui seront renouvelables, pourront être accordées par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, soit à la suite d'accidents, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des nécessités occasionnelles, soit enfin lorsqu'il y a accord entre les ouvriers et l'exploitant pour le maintien de certains usages locaux. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs seront entendus quand ces dérogations seront demandées à la suite d'accidents ou pour des motifs de sécurité.
L'exploitant pourra, sous sa responsabilité, en cas de danger imminent, prolonger la journée de travail en attendant l'autorisation qu'il sera tenu de demander immédiatement à l'ingénieur en chef. Art. 5, 6, 7, 8. ■ — Contraventions, pénalités.