‹ Traitâe d'hygiáeneChapitre 77 sur 160 · ET TABLEAUX ANNEXES · texte numérisé non relu

ET TABLEAUX ANNEXES

sur les travaux dangereux pour les enfants et les femmes.

(Complété et modifié par les décrets des 42 juin 1897, 20 avril 1899, 3 mai 1900 22 novembre 1905 et 7 mars 1908.)

Article premier. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 18 ans, les filles mineures et les femmes au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche.

Art. 2. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 18 ans, les filles mineures et les femmes dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs.

Art. 3. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 10 ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale.

Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues horizontales.

Art. 4. — Les enfants au-dessous de 16 ans ne pourront être employés à tourner des roues verticales que pendant une durée d'une demi-journée de travail divisée par un repos d'une demi-heure au moins.

Il est également interdit d'employer les enfants au-dessous de 16 ans à actionner, au moyen de pédales, les métiers dits « à la main ».

Art. 5. — Les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban.

Art. 6. — Les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques.

Art. 7. — Les enfants au-dessous de 13 ans ne peuvent, dans les verreries, être employés à cueillir et à souffler le verre.

Au-dessus de 13 ans jusqu'à 16 ans, ils ne peuvent cueillir un poids de verre supérieur à 1 000 grammes. Dans les fabriques de bouteilles et de verre à vitre, le soufflage par la bouche est interdit aux enfants au-dessous de 16 ans.

Dans les verreries où le soufflage se fait à la bouche, un embout personnel sera mis à la disposition de chaque enfant âgé de moins de 18 ans.

Art. 8. — Il est interdit de préposer des enfants au-dessous de 16 ans au service des robinets à vapeurs.

Art. 9. — Il est interdit d'employer des enfants de moins de 16 ans en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux ateliers dans lesquels le travail des doubleurs est garanti par des appareils protecteurs.

Art. 10. — Il est interdit d'employer des enfants de moins de 16 ans à des travaux exécutés à l'aide d'échafaudages volants pour la réfection ou le nettoyage des maisons.

Art. 11. — Les jeunes ouvriers au-dessous de 18 ans et les ouvrières de tout âge employés dans l'industrie ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, des charges d'un poids supérieur aux suivants :

1° Port des fardeaux.

Garçons au-dessous de 14 ans, 10 kilogrammes. Garçons de 14 ou 15 ans, 15 kilogrammes. Garçons de 16 à 18 ans, 20 kilogrammes. Ouvrières au-dessous de 14 ans, 5 kilogrammes. Ouvrières de 14 ou 15 ans, 8 kilogrammes. Ouvrières de 16 ou 17 ans, 10 kilogrammes. Ouvrières de 18 ans et au-dessus, 25 kilogrammes.

2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.

Garçons au-dessous de 14 ans, 300 kilogrammes (véhicule compris). Garçons de 14 à 18 ans, 500 kilogrammes (véhicule compris). Ouvrières au-dessous de 16 ans, 150 kilogrammes (véhicule compris). Ouvrières de 16 ou 17 ans, 300 kilogrammes (véhicule compris). Ouvrières de 18 ans et au-dessus, 600 kilogrammes (véhicule compris).

3° Transport sur brouettes.

Garçons de 14 à 18 ans, 40 kilogrammes (véhicule compris). Ouvrières de 18 ans et au-dessus, 40 kilogrammes (véhicule compris).

4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues, dits « placières,pousseuscs,

pousse-à-main », etc.

Garçons au-dessous de 14 ans, 35 kilogrammes (véhicule compris). Garçons de 14 à 18 ans, 60 kilogrammes (véhicule compris). Ouvrières au-dessous de 16 ans, 35 kilogrammes (véhicules compris,). Ouvrières de 16 ans et au-dessus, 60 kilogrammes (véhicule compris).

5° Transport sur charrettes à bras à deux roues, dites « haquets, brancards, charretons, voitures à bras », etc.

Garçons de 14 à 18 ans, 130 kilogrammes (véhicule compris). Ouvrières de 18 ans et au-dessus, 130 kilogrammes (véhicule compris).

6° Transport sur tricycles porteurs à pédales.

Garçons de 14 ou 15 ans, 50 kilogrammes (véhicule compris).

Garçons de 16 à 18 ans, 75 kilogrammes (véhicule compris).

Les modes de transport énoncés sous les nos 3 et 5 sont interdits aux garçons de moins de 14 ans ainsi qu'aux ouvrières de moins de 18 ans.

Le transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux garçons de moins de 14 ans et aux ouvrières de tout âge.

Le transport sur cabrouets est interdit aux garçons de moins de 18 ans et aux ouvrières de tout âge.

Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'ouvrière a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches.

Art. 12. — Il est interdit d'employer des filles au-dessous de 16 ans au travail des machines à coudre mues par des pédales.

Art. 13. — Il est interdit d'employer des enfants, des filles mineures ou des femmes à la confection d'écrits, d'imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés parles lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs.

Il est également interdit d'occuper des enfants au-dessous de 16 ans et des filles mineures dans les ateliers où se confectionnent des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets qui, sans tomber sous l'action des lois pénales, sont cependant dénature à blesser leur moralité.

Art. 14. — Dans les établissements où s'effectuent les travaux dénommés au tableau A annexé au présent décret, l'accès des ateliers affectés à ces opérations est interdit aux enfants au-dessous de 18 ans, aux filles mineures et aux femmes.

Art. 15. — Dans les établissements où s'effectuent les travaux dénommés au tableau B annexé au présent décret, l'accès des ateliers affectés à ces opérations est interdit aux enfants au-dessous de 18 ans.

Art. 16. — Le travail des enfants, filles mineures et femmes n'est autorisé dans les ateliers dénommés au tableau C annexé au présent décret que sous les conditions spécifiées audit tableau.

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