FRANCE
PROJET DE DÉCRET RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL DANS L'AIR COMPRIMÉ, ADOPTÉ EN DEUXIÈME LECTURE PAR LA COMMISSION D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE (1).
Article premier. — Sont seuls admis au travail dans l'air comprimé les ouvriers âgés de dix-huit ans au moins, ayant satisfait à un examen médical constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune tare les rendant impropres à ce genre de travail. Cet examen sera réitéré après cinq jours de travail dans le caisson.
Art. 2. — Une visite médicale de tous les ouvriers employés dans l'air
(1) Il convient d'observer que ce projet doit être encore soumis au Comité des arts et manufactures et au Conseil d'État, qui lui feront subir d'importantes modifications.
Traité d'hygiène. VII. — 25
comprimé aura lieu chaque mois. En l'absence du médecin, l'exclusion provisoire pour cause de santé sera prononcée par le chef de chantier. Elle pourra toujours être levée par le médecin.
Si l'ouvrier exclu le demande, il devra être examiné par le médecin dans les vingt-quatre heures.
Tout ouvrier en état d'ébriété sera exclu pour vingt-quatre heures au moins.
Art. 3. — Un registre sanitaire sera tenu journellement par le chef de chantier et visé par le médecin de service à chacune de ses visites ; il mentionnera non seulement les accidents, mais également les incidents pathologiques, même minimes, se rapportant au travail dans l'air comprimé.
Art. 4. — La compression et la décompression doivent s'exécuter sous l'autorité d'un chef responsable désigné par une consigne du chantier.
La vitesse de compression sera uniforme, et on emploiera au moins quatre minutes pour augmenter la pression par centimètre carré de 1 kilogramme. La vitesse de décompression pourra croître d'une manière continue d'après le barème suivant:
On emploiera vingt minutes par kilogramme de pression au-dessus de 3 kilogrammes effectifs par centimètre carré pour abaisser la pression à 3 kilogrammes;
Quinze minutes par kilogramme de pression entre 3 et 2 kilogrammes effectifs par centimètre carré pour abaisser la pression à 2 kilogrammes;
Dix minutes par kilogramme de pression au-dessous de 2 kilogrammes effectifs par centimètre carré pour abaisser la pression à zéro.
On ne pourra opérer la descente du caisson au moyen de lâchures qu'après avoir fait sortir tous les ouvriers.
Chaque écluse renfermera un manomètre. Pour les pressions au delà de 1 kilogramme effectif, elle sera munie, en outre, d'un manomètre enregistreur fonctionnant d'une manière ininterrompue.
Art. 5. — La durée journalière de séjour dans la chambre de travail, y compris le temps d'éclusage, ne doit pas dépasser, par vingt-quatre heures :
8 heures pour des hauteurs d'eau sur le couteau du caisson
ou sur le sol de la chambre de travail inférieures à 20 mètres. 7 — — — comprises entre 20 et 25 mètres.
6 — — — — 25 et 30 —
Le jour du changement de poste, et au plus une fois par semaine, la durée journalière du séjour pourra être portée jusqu'au double, pourvu qu'il s'écoule au moins douze heures entre la sortie et la rentrée de chaque équipe. Cette dérogation ne pourra porter la moyenne hebdomadaire du séjour journalier dans le caisson au-dessus des chiffres qui précèdent.
Art. 6. — La hauteur de la chambre de travail mesurée entre le plafond et l'arête du couteau ne sera pas inférieure à lm3,80. La quantité d'air envoyée dans la chambre de travail doit être de 40 mètres cubes d'air pur au moins par heure et par homme. Elle doit être distribuée de façon que la proportion d'acide carbonique dans l'air, constatée dans les endroits les plus éloignés des conduits d'amenée, ne dépasse nulle part 1 p. 1 000.
Dans le cas où l'envoi d'air se trouverait arrêté, le chef préposé au travail
dans le caisson devra, de sa propre initiative, prescrire la sortie de tous les ouvriers après une période d'attente de dix minutes.
Art. 7. — Le cube d'air par personne se trouvant en même temps dans l'écluse ne pourra être moindre de 0m3,600 pour les hauteurs d'eau sur le couteau du caisson inférieures à 20 mètres et de 0m3,700 pour les hauteurs d'eau plus grandes.
La ventilation de l'écluse pendant les périodes de décompression dépassant dix minutes sera assurée par la mise enjeu simultanée des robinets d'entrée et de sortie d'air fonctionnant avec des débits inégaux.
En été, les écluses exposées au soleil seront protégées par une tente et par des paillassons maintenus humides.
Pour les chantiers occupant plus de vingt ouvriers dans l'air comprimé, la communication entre la chambre de travail et l'extérieur sera assurée par téléphone.
Art. 8. — Des précautions spéciales seront prises pour éviter toute chute dangereuse des ouvriers à la sortie, en cas de vertige.
Art. 9. — Les portes de communication et les tampons de fermeture des cheminées doivent s'ouvrir du côté de la plus forte pression. Les portes qui s'ouvrent du côté de la moins forte pression pour l'évacuation des déblais et l'introduction des matériaux seront munies d'un enclenchement empêchant toute ouverture intempestive.
Art. 10. — Les cheminées de descente seront toujours d'accès facile, et les échelles seront constamment maintenues en parfait état d'entretien et de propreté. Les cheminées et la chambre de travail elle-même seront éclairées par la lumière électrique. Des appareils de secours seront préparés pour hisser en cas de besoin un ouvrier qui ne pourrait pas se servir des échelles.
Art. 11. — Chaque tuyau d'amenée d'air sera pourvu à son entrée dans la cheminée d'une soupape automatique se fermant dès que la pression de l'air envoyé tomberait au-dessous de celle existant dans la chambre de travail.
L'installation servant à l'aérage (pompes, réservoirs ou tuyaux) sera munie d'un dispositif réglant automatiquement la pression de l'air envoyé dans le caisson.
Art. 12. — Quand les travaux seront effectués sous une hauteur d'eau supérieure à 12 mètres au-dessus de l'arête du couteau, une baraque de repos sera aménagée à proximité du chantier. Ses dimensions seront proportionnées au nombre des ouvriers d'une équipe, à raison de G mètres cubes par homme. Elle sera convenablement aérée et chauffée et munie de lavabos, d'un vestiaire et de lits de repos.
Un avis placardé dans le chantier recommandera aux ouvriers d'y séjourner une demi-heure au moins après leur sortie du caisson.
Art. 13. — Le chantier sera pourvu d'une boite de secours renfermant notamment un tube d'oxygène sous pression ou des substances pouvant dégager rapidement et facilement des quantités notables d'oxygène pur.
Quand la hauteur d'eau sur le couteau du caisson dépassera 20 mètres, il sera installé une écluse sanitaire de recompression, de dimensions suffisantes pour recevoir un lit et deux aides.
Art. 14. — Quand la profondeur des travaux sous l'eau dépassera 25 mètres, un casernement voisin du chantier sera mis à la disposition des
ouvriers dans le cas où ceux-ci ne pourront être logés dans un rayon inférieur à 2 kilomètres.
Art. 15. — Tous les appareils, notamment les moteurs, réservoirs, tuyaux, soupapes, échelles et chaînes seront soumis à une vérification hebdomadaire.
Le boulonnage reliant les tronçons successifs des cheminées devra faire l'objet d'une vérification spéciale toutes les fois qu'il aura été touché ; le vérificateur s'assurera que les boulons sont en place, en bon état et convenablement serrés.
Art. 16. — Quand la profondeur sous l'eau atteinte par le contenu du caisson dépassera 10 mètres, le remplissage en béton ou en maçonnerie de la chambre de travail ne pourra être exécuté que par des ouvriers habitués au travail dans l'air comprimé.
Art. 17. — Des dérogations aux dispositions qui précèdent pourront être accordées en cas de nécessité absolue sur demande formulée soit par le médecin, soit par l'agent technique chargé du contrôle des travaux, soit par l'entrepreneur, soit par les ouvriers.
HYGIÈNE INDUSTRIELLE SPÉCIALE
PAR
COURTOIS-SUFFIT et LÉVI-SIRUGUE
Médecin des Hôpitaux de Paris, Ancien interne
édecin en chef des Manufactures de l'État. des Hôpitaux de Paris.