Les espèces sous-multiples du florin seront
Des pièces d’un demi-florin ou de cinquante centièmes. Des pièces d’un quart de florin ou de vingt-cinq centièmes. Des pièces d’un dixième de florin ou de dix centièmes. Des pièces d’un vingtième de florin , ou de cinq centièmes. 3 .° Les pièces de cuivre seront des centièmes , c’est-àdire, centièmes parties du florin, et des demi-centièmes , ou deux centièmes parties du florin, v
Art. III. Les pièces d’or vaudront dix florins.
Art. IV. Les pièces de monnaie d’argent , seront fabriquées sur le pied suivant :
Le Florin sera de sept esterlings poids de Troye ( 10 grammes et 766 milligrammes) et au titre de , le
tout à la rigueur et saus tolérance de poids ni de titre , afin que cette pièce contienne 200 as (9 grammes et 61 3 milligrammes ) d’argent fin.
Les pièces de trois florins et celles de cinquante centièmes ou demi-florin, seront du même titre et de poids proportionné.
Le quart ue florin ou la pièce de 25 centièmes Sera au titre de—*-, et contiendra un poids de 88 as (4 grammes
et 23 o milligrammes) , de sorte que cette pièce contiendra 5 o as ( 2 grammes et 4 o 3 milligrammes) d’argent fin.
La pièce d’un dixième de florin ou de io centièmes, et celle de 5 centièmes , seront au même titre que le quart de florin et de poids proportionné.
Art. V. Il sera fabriqué des pièces de cuivre, savoir, des centièmes et des demi-centièmes de florin, au poids de 3 o as (3 grammes 845 milligrammes) et de 4 ° as ( x gramme et 922 milligrammes ).
Art. VI. La pièce d’or de 10 florins, sera frappée au titre de^ et au poids de x4° as (6 grammes et 729 mil- .
ligrammes) sans tolérance.
(Nous supprimons ce qui a rapport aux figures , légendes , armes , etc.)
Art. VIII. Les monnaies, à l’usage du commerce, seront et resteront telles qu’elles ont été frappées dans les provinces septentrionales.
Le Ducat d’argent, au poids de 18 esterlings, 8 diîL as (28 grammes et 78 milligrammes) , et au titre de 10 deniers 10 grains —
xoo»
Le Ryder d’argent , au poids de 21 esterlings , 5 as (32 grammes et 574 milligrammes ) , et au titre de 1 x deniers 5 — grains , l’un et l’autre, d’après le remède extrême.
Et le Ducat d’or , au poids de 2 esterlings , 8 -|j- as (3 grammes et 4 g 4 milligrammes), et au titre de 23 karafs j grains l’un et l’autre, d’après le remède extrême.
Comparaison de quelques mesures étrangères , avec leü. nouvelles mesures françaises. *