IV. - RECRUTEMENT DES ÉQUIPAGES
Le recrutement des équipages de la marine marchande se t'ait par la voie de l'Inscription maritime, au régime de laquelle sont soumis tous les gens de mer qui constituent ainsi un personnel particulier, soumis à une législation spéciale et placé en dehors du droit commun, même au point de vue des pénalités qui peuvent lui être applicables dans certains cas non prévus par la loi ordinaire commune à tous les citoyens français.
Dès l'âge de dix ans, et dans des conditions énoncées par la loi du 2 A décembre 1896, tout enfant commençant à exercer la navigation peut être déclaré inscrit provisoire; à l'âge de dix-huit ans, et s'il a accompli dix-huit mois de navigation, il devient inscrit définitif.
Les mouvements de navigation de ce personnel sont enregistrés sur des matricules tenus dans les bureaux de l'Inscription maritime du littoral par des agents, syndics et préposés, mis sous les ordres des administrateurs, qui ont désormais remplacé dans les quartiers les commissaires de la marine chargés autrefois de ce service.
A Colbert revient l'honneur d'avoir organisé cette institution de l'Inscription maritime, qui, battue en brèche par certains, comme ne répondant plus aux besoins actuels et au recrutement de la marine militaire, telle qu'elle esteonstituée aujourd'hui, subsiste cependant, conservant, dans ses grandes lignes, le caractère qu'elle avait dès son début.
Si les inscrits sont assujettis à demeurer depuis l'Age de vingt ans et même de dix-huit ans, en cas de guerre, et jusqu'à Page de cinquante ans, à la disposition de l'État: s'ils sont astreints aune période de service effectif dans la marine de guerre, période dont la durée est du reste fixée uniquement par le ministre de la Marine ; s'ils sont contraints de répondre à des appels qui ont lieu suivant un ordre déterminé, il leur est accordé par ailleurs, en compensation de ces obligations, de sérieux avantages tellement appréciés et tellement recherchés que, pour mettre fin à toutes les fraudes et à tous les subterfuges tendant à les faire attribuer à des pseudo-marins n'y ayant en réalité aucun titre, la loi du 2i décembre 1896 a dû nettement spécifier les conditions ouvrant des droits à l'Inscription maritime,
Cette inscription est réservée aux seuls Français et naturalisés Français exerçant la navigation à titre professionnel, c'est-à-dire comme moven d'existence.
248 DUCHATEAU. — MARINE MARCHANDE.
Los compagnies de navigation et les armateurs sont dans l'obligation de constituer leurs équipages en s'adressant au personnel des inscrits maritimes, en n'y introduisant qu'une faible proportion d'éléments étrangers. A la suite des réclamations des compagnies et pour permettre au commerce français de lutter plus avantageusement conlre la concurrence étrangère, cette proportion a été quelque peu accrue lorsqu'il s'agit de navires ne rentrant pas en France. En dehors des inscrits et dans le but de sauvegarder la santé des marins embarqués et de restreindre les fatigues qui leur seraient imposées, les compagnies de navigation et les armateurs sont de plus autorisés à recourir à des chauffeurs indigènes employés dans les machines lorsque les bâtiments naviguent dans des zones particulièrement torrides : l'hygiène ne peut qu'approuver ces concessions faites à la règle générale, qui réserve en principe et presque exclusivement aux seuls inscrits maritimes les embarquements à bord des navires de la marine marchande.
D'autres avantages sont encore concédés aux inscrits, tels la gratuité de la profession de marins, le monopole de la pêche côtière, l'exonération de tout service public, l'inscrit ne pouvant être appelé à servir qu'à la mer et les cas de dispense du recrutement lui étant applicables, les secours donnés aux victimes des naufrages ou accidents de mer, secours imputables aux familles, les pensions et indemnités sur la Caisse de prévoyance, les rapatriements et secours de route, et enfin la demi-solde qui constitue une véritable retraite ouvrière. On pourrait encore y ajouter le droit de traitement dans les hôpitaux maritimes, celui d'admission au service avec le grade de matelot de 3e classe comportant une solde de 0 fr. 30 par jour, les délégations gratuites, les secours de 0 fr. 10 aux enfants de moins de dix ans des quartiers-maitres et matelots maintenus au service de l'Etat après l'expiration de la période obligatoire (1).
L'Inscription maritime fonctionne d'une façon régulière non seulement en France et en Algérie, mais encore dans plusieurs de nos colonies : Martinique; Guadeloupe, Réunion, Guyane, Saint- Pierre et Miquelon.
L'inscrit maritime est tenu de mettre les bureaux dont il dépend au courant de ses mouvements et déplacements, de façon qu'il puisse être toujours facilement retrouvé en cas de besoin. Il est considéré comme prêté à la marine marchande, mais demeure à la disposition de l'État. Des pénalités ont été prévues contre les fraudes ou manœuvres tendant à le soustraire à cette obligation ; ces peines ne visent pas seulement l'inscrit qui ne répondrait pas à l'appel, se déplacerait ou servirait indûment à l'étranger, mais elles visent aussi les receleurs des insoumis et les médecins, tant civils que militaires,
(1) Ch. Bos, Rapport du budget de la Marine en 1906.