TITRE V. — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 31. — La loi du 13 avril 1850 est abrogée, ainsi que toutes les dispositions et lois antérieures contraires à la présente loi.
Dispositions transitoires applicables aux conseils d'hygiène.
Les conseils départementaux d'hygiène et les conseils d'hygiène d'arrondissement actuellement existants continueront à fonctionner jusqu'à leur remplacement par les conseils départementaux d'hygiène et les commissions sanitaires de circonscription organisées en exécution de la présente loi.
Hygiène des travailleurs.
Art. 32. — La présente loi n'est pas applicable aux ateliers et manufactures.
Règlements d'administration publique.
Art. 33. — Des règlements d'administration pulMique détermineront les conditions d'organisation et de fonctionnement des bureaux d'hygiène et du service de désinfection, ainsi que les conditions d'application de la présente loi à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Délai d'exécution.
Art. 34. — La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après sa promulgation.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
An7iexe n"" 5.
DÉCRET DU 10 FÉVRIER 1903 PORTANT DÉSIGNATION DES MALADIES AUXQUELLES SONT APPLICARLES, EN VERTU DE L'ARTICLE 4, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902.
Article premier. — La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi du 15 février 1902 est fixée ainsi qu'il suit, en vertu des articles 4, 5 et 7 de ladite loi.
Première partie : Maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires :
r la fièvre typhoïde ;
2" le typhus exanthématique;
3" la variole et la varioloïde;
4° la scarlatine ;
5" la rougeole;
6° la diphtérie;
T la suette miliaire;
8" le choléra et les maladies cholériformcs;
9" la peste; 10" la fièvre jaune; 11° la dysenterie;
12" les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveau-nés, lorsque le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé;
13" la méningite cérébro-spinale épidémique.
Deuxième partie : Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative :
14° la tuberculose pulmonaire; lo° la coqueluche; 16° la grippe;
17° la pneumonie et la broncho-pneumonie; 18° l'érysipèle; 19° les oreillons; 20° la lèpre; 21° la teigne;
22° la conjonctivite purulente et l'ophtalmie granuleuse. Art. 2. — Pour les maladies mentionnées dans la deuxième partie de la liste ci-dessus, il est procédé à la désinfection après entente avec les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens visés à l'article 5 de la loi du 15 février 1902, soit à la demande des familles, des chefs de collectivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des bureaux d'assistance, sans préjudice de toutes autres mesures prophylactiques déterminées par le règlement sanitaire prévu à l'article 1" de ladite loi. , Art. 3. — Le président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes, est chargé de • l'exécution du présent décret.
Annexe ^° 6-
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 10 FÉVRIER 1903 RELATIF AU MODE DE DÉCLARATION DES MALADIES VISÉES PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1 902.
Article premier. — L'autorité publique, chargée, aux termes de l'article 5 de la loi du 15 février 1902, de recevoir la déclaration des cas de maladies déterminées en vertu de l'article 4 de ladite loi, est représentée par le maire et par le préfet ou sous-préfet dans chaque arrondissement.
Les praticiens mentionnés dans l'article 5 précité sont tenus de faire simultanément leur déclaration à l'un et à l'autre dès qu'ils ont constaté l'existence de la maladie. A Paris, la déclaration est faite au préfet de police.
Art. 2. — La déclaration se fait à l'aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souches, qui portent nécessairement la date de la déclaration, l'indication du malade et de l'habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d'ordre suivant la nomenclature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent contenir en outre l'indication des mesures prophylactiques jugées utiles. Les carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs en médecine, officiers de santé et sagesfemmes.
Art. 3. — Il est tenu dans chaque arrondissement, par le préfet ou le sous-préfet, un registre spécial où sont inscrits, par ordre chronologique, les cas de maladie, la date de la déclaration, la désignation des endroits où ils se sont produits et le nom du déclarant.
Ce registre est établi de telle sorte que chaque commune de l'arrondissement soit représentée par un ou plusieurs feuillets permettant de suivre le développement d'une épidémie et de se rendre compte à toute époque de l'état sanitaire d'une commune ou d'une ville.
A la fin de chaque mois, le registre est récapitulé sur un état transmis au ministère de l'Intérieur.
Art. 4. — L'arrêté ministériel du 23 novembre 1893 est rapporté.
Art. 5. — Le conseiller d'État, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ce o
ANNEXES
NOMS