‹ Traité d'hygiène [electronic resource]Chapitre 315 sur 326 · PROFESSIONS · texte numérisé non relu

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de se dégourdir les muscles et de stimuler la vie physique trop souvent languissante chez lui. Les voyages, la chasse, l'équitation, sont, pour tous ceux qui peuvent ea faire usage, d'excellents moyens hygiéniques. L'escrime peut rendre de grands services à ceux qui se trouvent dans rimpossibiUté de quitter le centre de leurs affaires. Enfin, la gymnastique, dans toutes ses formes, et même la marche à pied, sont des dérivatifs utiles pour ceux qui ne peuvent s'en procurer d'autres.

Notons à ce sujet que si l'écoher a besoin de vacances, elles ne sont pas moins nécessaires à l'adulte qui travaille et surtout à l'homme qui vit d'un travail intellec tuel. Sous ce rapport, les vacances des tribunaux sont admirablement comprises pour permettre aux magistrats, aux avocats et à tous ceux dont la vie se déroule au pied des tribunaux, de prendre un repos nécessaire. La plupart de nos savants, de nos professeurs, jouissent du même privilège et lui doivent en grande partie la conservation de leur santé et la prolongation de leur vie. Seul le médecin, entouré d'exigences impitoyables et pouvant d'autant moins se reposer qu'il est plus fatigué, se voit refuser le privilège que s'attribuent avec raison les autres professions cérébrales; aussi, combien de nos maîtres n'ont-ils pas succombé aux fatigues vraiment excessives qu'ils avaient cru devoir accepter ! On parait aujourd'hui comprendre mieux les choses en Angleterre et les vacances des médecins sont généralement acceptées par le i)ublic. Il serait à désirer qu'une certaine analogie vînt à prévaloir en France, et que les hommes chargés de veiller à Ja santé publique ne fussent point placés, i)ar la na'ure même de leurs fonctions, dans l'impossibihté de veiller à leur santé })ersonnelle.

Il arrive souvent que des cerveaux fatigués par un travail trop assidu, par une production trop abondante, demandent à des stimulants artificiels une vigueur qui leur échappe. Le thé, le café, le vin, l'alcool, ro])ium même, sont employés tour à tour pour donner aux organes de l'intelligence une vigueur factice et leur permettre de supporter une charge au-dessus de leurs forces. Il esta peine nécessaire de montrer combien de telles pratiques sont funestes, non seulement à la santé générale, mais à l'intelligence elle-même, et s'il est des hommes qui, par une grâce d'état, semblent pouvoir braver impunément toutes les règles de l'hygiène cérébrale, il n'en est pas moins vrai que la plupart d'entre eux finissent tôt ou tard par porter la peine de leur imprudence.

On sait enfin que souvent le travail forcé de l'esprit développe une ardeur génésique qui ne peut être regardée que comme un signe de l'excitation des centres nerveux. Les abus vénériens sont, en pareil cas, un soulagement trompeur qui aboutit à un affaiblissement inévitable.

En résumé, l'hygiène des professions cérébrales pourrait se résumer en un seul mot : la sobriété, sobriété de travail, sobriété d'alimentation, sobriété à tous les points de vue. Est-il possible de réaliser cette condition? Non, sans doute. Beaucoup d'entre nous sont condamnés par la force des choses à une vie qui détruit leur santé, et c'est une amère dérision de leur montrer le chemin qu'ils devraient suivre, lorsque tout conspire à les en éloigner. Pour nous hygiénistes, nous croyons avoir fait notre devoir en indiquant le but vers lequel il faut tendre et les moyens d'y parvenir.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

M. Sabatier, dans son remarquable rapport de TExposition de 1900, justifie de la façon la plus satisfaisante à notre avis Tingérence de l'État dans les questions du travail industriel.

L'ouvrier est dans un état de pi'ril continu. Un effort excessif réduit son aptitude au travail et abrège sa vie; le surmenage de la femme et de l'enfant compromet l'avenir de la race. L'atelier malsain, les dangers des machines, le séjour prolongé dans l'usine alors que l'heure du re})OS et du grand air a sonné, le travail quotidien sans un intervalle de cong.', voilà autant de causes qui diminueront la valeur physique et professionnelle de l'individu et en feront un client de l'assistance publique pendant les quelques jours qui le séparent d'une mort prématurée.

L'intérêt général, dont l'Etat est le gardien, lui donne le droit d'assurer l'hygiène dans les manufactures cl ateliers et de veiller à la sécurité des ouvriers. La réglementation des heures de travail, rétablissement des heures de repos i)rocèdentdu même principe et aboutissent aux mêmes fins : la défense de l'ouvrier contre l'ouvrier luimême trop porté par les nécessités de la vie à se surmener et à surmener avec lui sa femme et ses enfants; la défense de l'ouvrier contre le patron insouciant ou entraîné aux abus par la suggestion de la concurrence.

L'intervention de l'État seule i)eut avoir raison de l'incurie du patron et de l'ouvrier; la loi détermine les mesures à prendre et les rend obligatoires. La continuité de leur application est assurée par l'administration et ses pré])0sés.

Ces mesures sont les mêmes pour tous les producteurs et dès lors leurs conséquences souvent onéreuses ne pèsent pas seulement sur le patron et l'ouvrier soucieux de riiygiène et de la s 'curit '' de l'atelier, mais sur l'ensemble des uns et des autres.

La collection des citoyens (jiii conliibue [)ar l'inqxjt aux dépenses de l'assistance publique est intéressée à ({iie le nombre des assistés diminue, et cette diminution est assurée par l'ensemble des mesures qui rendront plus rares les causes et moins graves les consécpiences des maladies et des accidents.

Certaines législations ont été très loin dans cette direction. Elles ont limité même |)Our l'adulte la durée du travail, établi la nécessité d'un jour de re])Os, déterminé le nombre et la durée des repos.

La journée industrielle de huit heures réclamée par le programme socialiste est en vigueur dans les ateliers et chantiers de la plupart des États de l'Amérique du Nord.

La Suisse a fixé à onze heures la durée maxima de la journée de travail. Cette durée est réduite à dix heures la veille des dimanches et jours fériés.

La loi fédi'rale du :23 mars 1877 décide aussi que, sauf les cas d'absolue nécessité, le travail est interdit le dimanche.

L'accord est encore plus unanime i)our la proteclion des jeunes sujets et des femmes.

En Angleterre, l'enfant de onze à quatorze ans ne peut travailler plus de quatre

heures et demie par jour, l'adolescent et les femmes plus de dix heures dans l'industrie textile. Dans l'industrie non textile la durée ne peut pas dépasser six heures et demi et douze heures avec au moins une heure et demi de repos.

Le travail est interdit aux femmes pendant les quatre semaines qui suivent l'accouchement.

Le travail de nuit des enfants, des jeunes filles et des femmes est absolument interdit.

Dans la plupart des États-Unis les enfants ne peuvent être admis au travail au-dessous de quatorze ans; en Allemagne au-dessous de treize ans.

En France le décret du 9 décembre 1848 fixe la durée du travail de l'ouvrier industriel à douze heures.

La loi du 2 novembre 1892 interdit le travail industriel de nuit aux femmes, filles mineures et enfants de moins de dix-huit ans, reporte l'âge d'admission à treize ans, et limite à dix heures par jour pour les enfants de moins de seize ans, à soixante heures par semaine pour les adolescents de seize à dix-huit ans la durée du travail industriel.

La loi Millerand-Colliard a fixé à Tannée 1904 la réduction à dix heures de la durée du travail dans les usines.

Nous croyons nécessaire de reproduire ici le décret du 10 mai 1894 :

Article 1. — Les emplacements alîectés au travail clans les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances seront tenus en état constant de propreté. Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant l'ouverture ou après la clôture du travail; mais jamais pendant le travail. Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit à l'aide de brosses ou de linges humides si les conditions de l'industrie ou la nature du revêtement du sol s'opposent au lavage. Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages; les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire.

Art. 2. — Dans les locaux où Ton travaille des matières organiques altérables, le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé; les murs seront revêtus d'un enduit permettant un lavage efficace.

En outre le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire avec une solution désinfectante. Un lessivage à fond avec la même solution sera fait au moins une fois par an.

Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et à mesure.

Art. 3. — L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fossés, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.

Dans les établissements qui déversaient les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toule communication entre l'égout et l'établissement sera munie d'un intercepteur hydraulique fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.

Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace. Les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions seront attachés par une ceinture de sûreté.

Art. 4. — Les cabinets d'aisances ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où seront employés des ouvriers. Ils seront éclairés, abondamment pourvus d'eau, munis de cuvettes avec inflexion siphoïde du tuyau de chute. Le sol, les parois seront en matériaux imperméables, les peintures seront d'un ton clair.

Il y aura au moins un cabinet pour cinquante personnes et des urinoirs en nombre suffisant.

Aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra être établie qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure et dans les conditions qu'elle aura prescrites.

Art. 5. — Les locaux fermés, alTectés au travail, ne seront jamais encombrés; le cube d'air par ouvrier ne pourra être inférieur à 6 mètres cubes.

Ils seront largement aérés; les locaux, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront convenablement éclairés.

Art. 6. — Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement en dehors de l'atelier, au fur et à mesure de leur production.

Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace.

Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec* une ventilation énergique.

Pour les gaz lourds, tels (jue vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, la ventilation aura lieu pev descensum : les tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur.

La pulvérisation des matières irritantes ou toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières se feront mécaniquement en appareils clos.

L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.

Art. 7. — Pour les industries désignées par arrêté ministériel, après avis du Comité considlalif des arts et manufactures, les vapeurs, les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits.

Art. 8. — Les ouvriers ne devront point prendre leurs repas dans les ateliers ni dans aucun local alfeclé au travail.

Les patrons mettront à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos, ainsi que l'eau de bonne qualité pour la boisson.

Art. 9. — Pendant les interruptions de travail pour les repas, les ateliers seront évacués et l'air sera entièrement renouvelé.

Art. 10. — Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les roues hydrauliques, les turbines, ne seront accessibles qu'aux ouvriers alfeclés à leur surveillance. Ils seront isolés par des cloisons ou barrières de proleclion.

Les passages entre les machines, mécaniques, outils mus par ces moteurs, auront une largeur d'au moins 80 centimètres; le sol des intervalles sera nivelé.

Les escaliers seront solides el munis de fortes rami)cs.

Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds, seront pourvus de solides barrières ou garde-corps.

Les échafaudages seront munis, sur toutes leurs faces, de garde-corps de 00 centimètres de haut.

Art. il. — Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs seront guidés et disposés de manière que la voie de la cage du monte-charge et des contrepoids soit fermée; que la fermeture des puits à l'entrée des divers étages ou galeries s'effectue automatiquement, que rien ne puisse tomber du monte-charge dans le i)uits.

Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises et les montecharges seront pourvus de freins, chapeaux, paracliules ou autres appareils préservateurs.

Art. 12. — Toutes les pièces saillantes, mobiles et autres parties dangereuses des machines et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de frictions ou tous autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux seront munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et cheneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles ou de couvre-engrenages, garde-mains, grillages.

Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, tels que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher; les cisailles, coupe-chilTons et autres engins semblables, seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les instruments tranchants.

Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies sera toujours fait par moyen de système de monte-courroie, porte courroie, évitant l'emploi direct de la main.

On devra prendre autant que possible des dispositions telles, qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.

Art. 13. — La mise en train et l'arrêt des machines devront être toujours précédés d'un signal convenu.

Art. 14. — L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines.

Les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machines-outils, métiers, etc., auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs.

Art. 15. — Des dispositifs de sûreté devront être installés, dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions ou mécanisme en marche.

En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou du volant : il en sera de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l'arrêt des organes mécaniques.

Art. 16. — Les sorties des ateliers sur les cours, vestibules, escaliers et autres dépendances intérieures de l'usine doivent être munies de portes s'ouvrant de dedans en dehors. Ces sorties seront assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de l'atelier; elles seront toujours libres et ne devront jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt ni d'objets quelconques.

Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l'évacuation de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immédiatement.

Dans les ateliers occupant plusieurs étages, la construction d'un escalier extérieur peut être prescrite par décision du ministre du Commerce, après avis du Comité des arts et manufactures.

Les récipients pour l'huile ou le pétrole servant à l'éclairage seront placés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des escaliers.

Art. 17. — Les machines dynamos devront être isolées électriquement. Elles ne seront jamais placées dans un atelier où des corps explosifs, des gaz détonants ou des poussières inflammables se manient ou se produisent.

Les conducteurs électriques placés en plein air peuvent rester nus; dans ce cas, ils devront être portés par des isolateurs de porcelaine ou de verre; ils seront écartés des masses métalliques telles que gouttières, tuyaux de descente, etc.

A l'intérieur des ateliers, les conducteurs nus destinés à des prises de courant sur leurs parcours seront écartés des murs, loin de la portée de la main et convenablement isolés.

Les autres conducteurs seront protégés par des enveloppes isolantes.

Toutes précautions seront prises pour éviter l'échautlement des conducteurs à l'aide de coupe-circuits et autres dispositifs analogues.

Art. 18. — Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flottants.

Préface, de la première éditioîi v

Introduction à la troisième édition xi

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