PIED DE GUERRE
Troupes de Russie d'Europe 32 817 1 332 543
— Caucase 50 071 165 211
— Sibérie.... ) ^^^^^^
— Administration )
Totaux 50 954 h. 1 653 393 h.
Total général 1 704 347 liommes.
Suède et Norvège. — Bien qu'eiilièrcment liées depuis des siècles par des inlérêts communs, bien que régies par les mêmes lois, la Suède et la Norvège ont conservé néanmoins une espèce d'autonomie réelle, et, au
SUiiDli ET NORVÈGE. 57
noilU (le vue militaire surtout, chacune des deux nations est régie par des lèglenients d'un caractère et d'une valeur essentiellement diiïérents. Du reste, on peut le dire, l'organisation de l'armée suédoise est assurément unique dans son genre.
Elle se compose de trois sortes d'éléments, hvœrfvade, Vinddta et la
bevœrincj.
l.a vœrfvadc forme, à vrai dire, la seule armée existante en Suède eu temps de paix; elle se recrute par l'enrôlement de volontaires qui s'cugai^cnt pour six ans. Comme l'elTeclif est très-faible et que l'on oiïre aux volontaires de grands avantages, l'enrôlement se fait toujours facilemenl.
L'indelta, touie particulière à la Suède, présente une certaine analogie avec l'organisation-des Confins militaires d'Autriche et des cosaques irréguliers de la Russie. La charge d'entretenir les soldats de l'indelta incombe exclusivement aux propriétaires ruraux. D'après les ordonnances du roi Charles Xf, toute municipalité et toute propriété jouissant de certains revenus doivent le service militaire et sont obligés de fournir par rote (on appelle ainsi l'étendue du terrain nécessaire à l'entretien de deux familles), un fantassin ou un cavalier, et sur le bord de la mer un matelot. Ce soldat est entretenu et équipé par la rote: dès qu'il a terminé sou éducation miliiaire dont la durée est de quatre ou six mois, suivant l'arme, celle-ci est tenue de lui donner, outre sa solde, un coin de terre nonmié torp. L'indelta est réunie chaque année pendant trente jours pour l'infanlerie et (piarante-six pour la cavalerie.
La bevœring est destinée à compléter en pied de guerre l'elTectif des corps de troupe. Elle peut être considérée conune une sorte de landwelir, du reste elle en porte aussi le nom : laDdicnern. — Tous les jeunes gens sont, à partir de vingt ans, incorporés dans la bevœring, qui comprend aussi tous les hommes libérés du service et âgés de moins de quarante ans. Les classes de vingt et un et vingt-deux ans soiU exercées pendant deux ans et convoquées à des exercices qui durent quinze jours chaque année.
Depuis quel(|ues années, l'esprit public, guidé par le feu roi Charles XV, soldat dans l'àme et l'un des écrivains militaires les plus distingués de noire époque, s'est assez vivement préoccupé de la question militaire; dès 1868, le roi avait demandé le service obligatoire et la permanence des cadres de l'indelta. Une assez vive op|)osition fut faite à ces projets, surtout dans la deuxième Chambre où dominaient les propriétaires ruraux; néanmoins, la suppression de l'exonération en temps de paix et du remplace-
58 OllGANlSATION DES ARAltES.
ment en temps de guerre fut volée en 187:2; on en est donc venu à l'adoption du service obligatoire.
L'eiïeclifde l'indclla comprend à peu près 000 hommes, celui de la bevœring 10 000 environ; la vœrfvadc n'en réunit que 6000.
Armée suédoise
Population en 1871 li 204 177 habitants.
Effectif (le l'armée par rapport à la population, 31 p. 1000.
Superficie de la Suètle. . . . hOb 03G kilomètres carrés.
Nombre d'habitants par kilomètre carré 10
' Nombre de soldats par kilomètre carré 0,3
Gfinlc. Liane. Landwaem. Tolol.
Infanterie 1 800 h. 25 200 h. 72 578 h. 99ô78ii.
Milice de Golland ... 8 511 8 511
Cavalerie 'l'iO A 7ZiO 3 97/i 9 154
Artillerie (334 canons) 4 673 3 311 7 984
Génie 972 1 052 2 024
Train ... o 524 5 524
ToT.u. 2 24011. 35 5851). 94 950 h. 132 775 h.
non compris les officiers et les musiciens.
En Norvège, d'après la loi de 1867, les forces militaires se composent des troupes de lignes, avec réserve, de la landvvacrn, de la garde civique ou landsform. Les troupes de ligne doivent être, en temps de paix, fortes de 12 000 hommes ; en temps de guerre elles ne peuvent, sans l'assentiment du storthing, être de plus de 18 000 hommes. La landwaern n'est recrutée qu'en temps de guerre.
La ligne se recrute par la conscription de jeunes gens ayant dix-neuf ans accomplis; la durée du service est de dix ans pour l'infanterie, l'artillerie et le génie, dont cinq ans dans la ligne, deux ans dans la réserve et trois ans dans la landwaern; pour la cavalerie, le service est de sept ans dans la ligne. Les soldats sont d'abord instruits pendant quarante-deux jours h l'école des conscrits, puis réunis ensuite vingt-qualrc jours par an.
La population de la Norvège étant, en 1871 , de 1753 000 habitants, l'eiïectif de l'armée est, par rapport à la population, de 6/1000 en tcinps de paix, et de 10/1000 en temps de guerre. — La superficie de la Norwége est de 316 69^ kilomètres carrés; le nombre d'habiianls, de 5,6 par kilomètre carré. Il y a donc 0,03 soldais par kilomètre carré en temps de paix, et 0,05 en temps de guerre.
CHAPITRI'] II
ARTICLE I". — DES OPÉIIVTIONS DU RECUUTEMENT EN FRANCE, AUTORITÉS CHARGÉES DE CETTE MISSION.
Les opérations du recriilemcnt comportent, en France, trois |)ûriodes bien distinctes : 1° celle d'instruction, dévolue aux autorités civiles; 2'^ celle de jugement, qui appartient aux conseils de révision, composé d'éléments civils et d'éléments militaires; 3" celle d'exécution ou de mise en route du contingent, qui est entièrement du ressort des autoriiéi militaires.
g I. — Recensement jct tirante au »iort.
I. Jitcensenient. — Les opérations du recensement sont réglées par le titre IV de la loi du 27 juillet 1872, articles 8 à 15. Chaque année, dit l'article 8, les maires dressent la liste des jeunes gens ayant atteint l'âge de vingt ans révolus dans l'année précédente; l'inscription sur les listes est faites à la diligence des intéressés, de leurs parents ou tuteurs, ou d'oiïico, si aucune déclaration spontanée n'est intervenue. Les tableaux sont publiés et affichés dans chaque comnmne en suivant les formes prescrites par les articles 03 et 64 du code civil relatifs aux publications de mariage); la liste de rcccnsi'inent devra faire l'objet de deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune; la dernière publication devra avoir lieu, au plus tard, le 15 janvier, afin que les intéressés puissent en [prendre suffisamment connaissance avant l'époque iixée pour le tirage au soi t.
L'article 9 de la loi a trait à l'inscription des jeunes gens nés, en France, de parents étrangers, et qui, ne bénéhciant pas de l'article 9 du code civil, ont réclamé la qualité de Français; il en est de même des ]e;ines gens nés à l'étranger de parents étrangers naturalisés Français, et mineurs au moment de la naturalisation de leurs parents. Quant aux jeunes gens nés en France de parents étrangers, eux-mêmes nés en France, ils sont, d'après l'article 1 de la loi du 7 février 1851, considérés conune Français et inscrits sur les tableaux de recensement, à moins qu'ils ne réclament leur qualité d'étranger devant les autorités nmnicipales françaises ou devant les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires de leur
60 RECRITEMENT DES ARMÉES.
ii-ilionalilc. En eiïel, d'après celte loi de 1851, l'étranger devient de droit français à partir de la deuxième génération née en France, tout en conservant le droit de ne pas proliter de cet avantage ; remarquons, du reste, que cet avantage n'est pas illusoire, car si un tel individu n'accepte pas la nationalité française, il reste soumis aux lois militaires de son pays ; il doit par conséquent, sous peine d'être regardé par lui comme déserteur, y aller remplir ses obligations de service et rester a la disposition d'un appel qui, en cas de guerre, peut porter de sérieux préjudices aux intérêts que sa ^ famille a pu se créer en France.
L'article 10 de la loi établit les conditions en vertu desquelles les jeunes gens doivent èlre considérés comme domiciliés dans le canton; l'arlicle 11 prescrit de s'en rapporter à la notoriété publique pour la fixation de l'âge des jeunes gens qui ne peuvent produire ou n'ont pas produit avant le tirage un extrait des registres de l'état civil constatant uiî âge différent, ou qui, à défaut de registres, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge, conformément à l'article UQ du Code civil, c'est-à-dire par titres, tels que papiers émanés des père et mère décédés ou par témoins.
En vertu de l'arlicle 12, les jeunes gens omis dans les appels des années précédentes sont portés sur les listes de la classe qui est appelée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient trente ans accomplis à l'époque de la clôture des tableaux. Dans ce dernier cas, ils sont soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent; il en résulte que si l'individu omis a, par exemple, atteint l'âge de vingt-cinq ans, il n'en devra pas moins servir pendant cinq ans ou un an, soit de vingt-cinq à trente dans la première portion de l'armée active, suivant le numéro qu'il retirera de l'urne, tandis que s'il a trente et un ans, il passera de suile dans l'armée territoriale, comme les autres individus de son âge. Cette disposition est évidemment prise dans l'intérêt de l'armée, qui juge que, passé trente ans, un homme n'est plus assez jeune pour faire son instruction militaire complète et servir aclivement. Il va de soi que si l'omission a été frauduleuse, les coupables, aussi bien l'individu omis que les agents qui auraient été complices, seraient punis en vertu des articles 60 et 65 de la loi.
ir. Tarage au sort. — Le tirage au sort s'accomplit, au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet de l'arrondissement, assisté des maires du canton. Les tableaux dressés par les maires sont d'abord lus à haute voix; les jeunes gens, leurs parents ou ayants cause
AUiMÉE FHAN(;AISE, recensement et riHAGE AU SOKT. bl
huiit enlendus dans leurs observations ; le sous-préfet statue, après avoir pris l'avis des maires (arlicle 13). A ce moment, des rectincalions peuvent être encore introduites; le tableau, rectifié s'il y a lieu, est définitivement arrêté et revêtu des signatures du sous-préfet et des maires.
Avant de procéder au tirage, le sous-préfet inscrit, en tête de la liste, en leur attribuant les premiers numéros, les jeunes gens qui se trouvent dans les cas prévus par l'article kO, c'est-à-dire ceux ([ui auraient été punis pour omission frauduleuse sur les tableaux de recensement, ceux qui, par suite d'un concert fauduleux, se seraient abstenus de paraître au conseil de révision, ceux enlin, qui, à l'aide de fraudés ou dè manœuvres, se seraient fait exempter ou dispenser par un précédent conseil de révision. — A l'expiration de la peine prononcée contre eux par les tribunaux, ils n'en doivent pas moins servir, et sont inscrits, comme il est dit, en tête de la liste du tirage. — Les numéros qui leur écboient ainsi sont, naturellement, retirés de l'urne (art. 1^).
Le sous-préfet compte publiquement et à haute voix les numéros en nombre égal à celui des individus inscrits; il les dépose dans l'urne. Aussitôt après, chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau de recensement prend dans l'urne un numéro qui est immédiatement proclamé et inscrit en face de son nom. Les parents des absents, ou, à défaut, le maire de leur commune, tirent à leur place. — Les jeunes gens qui ne se trouveraient pas pourvus de numéros, par suite d'une erreur involontaire dans le compte de ces derniers, seraient inscrits à la suite avec des nuniéros supplémentaires, et tireraient entre eux pour déterminer l'ordre suivant lequel ils doivent être inscrits (art. 15).
La liste par ordre de numéros est dressée à mesure que les numéros sont tirés de l'urne. — ■ Il y est fait mention des cas et des motifs d'exemption et de dispense que les jeunes gens, leurs parents ou les maires des communes se proposent de faire valoir devant le conseil de révision, et sur lesquels nous avons donné quelques éclaircissements au précédent chapitre.
La liste du tirage est ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée avec ledit tableau au procès-' verbal des opérations. Elle est publiée et affichée dans chaque commune du canton (art. 15).
I es opérations du tirage au sort, aussi bien que celles de l'élabUsscmcntdes tableaux de recensement sont l'objet d'instructions spéciales inséré» s dans V Instruction ministérielle relative aux opérations prélind-
62 RECRUThMEM DES AiniÉLS.
naircs de l'appel des classes du 26 novembre 1872, à laquelle il convient (le se rapporter pour rinlerpr('talion de tous les cas douteux et pour la mise à exécution de la loi (1). Nous ne croyons pas devoir les reproduire ici, car ces opérations, quoique devant être connues du médecin militaire et de l'officier, s'exécutent néanmoins sans leur concours et par le fait seul des autorités civiles.
Le sous-préfet envoie au préfet du département une expédition authentique de la liste de tirage en faisant figurer à part les noms des jeunes gens qui dosireiit être examinés dans le département de leur résidence actuelle, faculté qui leur est ouverte en vertu des articles 51 et suivanîs de V Instruction du 28 avril 1873, relative aux opérations du conseil de révision. Le sous-préfet remet aux maires une seconde expédition des tableaux de recensement avec toutes les rectifications et renseignements nécessaires ; enfin, il adresse une expédition de la liste de tirage de chaque canton au commandant du dépôt de recrutement de la subdivision régionale (Décision ministérielle du 18 mars 1873).
A ce moment, la première partie des opérations du recrutement est terminée; le conseil de révision est en mesure de commencer son travail.
§ II. — Opération!;! du coii.scil de révision
I. Origine des conseils de révision. — Dans l'état actuel de notre législation, la tâcbe la plus importante des opérations du recrutement revient aux conseils de révision, dont l'institution se retrouve dans les diiïérentes lois qui, depuis la révolution de 1789, ont fixé les bases du recrutement.— La première en date, celle du 19 fructidor an VI, créait des conseils de recrutement destinés à suivre les opérations du recrutement, plus tard, celles du tirage et de la répartition des conscrits. Ils se composaient : du préfet, président; du général commandant le déparlement et d'un major. Quelques années après, dant le but de faire prévaloir l'élément militaire, la présidence fut confiée au général, les autres membres du conseil se trouvant être le préfet, un officier supérieur, un officier de gendarmerie et un conseiller de préfecture. Le conseil de recrutement était assisté d'un médecin destiné à l'éclairer au point de vue de la constatation des infirmités.
(1) Pour tout ce qui rc^'arde les opérations du recrutomciit, on consultera avec fruit le Cudc nwnnel du recrulcme/it de rarmrr, li'^ édit., P.iris, t(S7.1, Dumaiiio, recueil de tous les documents officiels destinés à la mise en œuvre de la loi du 27 juillet 1872.
AK-MÉl- I r.ANÇAISt;, CONSEIL DE RÉVISION.
Di;ns la loi de 1818, que lil adopter le niaréciial Gouvion Sainl-Cyr, le conseil de recrutement se Iransfornic en mneil de révision département ni, dont l'ori^aiiisalion est succcsHveinenl inodific'e par les ordonnances du l'i novembre 1827 et du 5 juin 1828. Le conseil de révision se retrou\c dans la loi du 2! mars 1832 (:irt. 15), dans l'ordonnance du 2.") juillet de la niè'nie année et la loi de 1868 cpii ne l'avait point modifié.
II. Les conseils de révision udiis la loi de 1872. — La loi du 27 juillet 1872 s'exprime ainsi qu'il suit à leur sujet. Remarquons en passant que cette dénomination de conseil de- révision prèle à l'ambiguïté, car clic s'applique également au\ tribunaux militaires chargés de connaître en appel des jugements des conseils de guerre (art. 20 et suivants du Code de justice militaire).
AUTlCLli 27 !)!•: LA LOI DU 27 .lUlLLET 1872.
UELATIF Al' OONSEII. DI:; RÉVISION.
Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opéralions peuvent donner lieu sont entendues, les causes d'exemptions et de dispenses prévues par les articles IG, 17 et 20 de la présente loi sont jugées, en séance publique, par un conseil de révision composé :
Du préfet, président, ou, à son défaut, du secrétaire général ou du conseiller de préfecture délégué par le préfet;
D'un conseiller de prélecture désigné par le préfet ;
D'un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canlon où la révision a lieu ;
D'un membre du conseil d'arrondissement cgalemenl autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu ;
Tous deux désignés par la commission permanenle du conseil général, conformément à l'arlicle 82 de le loi du 10 août 1871;
D'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité mililairc.
Un membre de l'intendance, le commandant du recrutement, un médecin militaire, ou, à défaut, un médecin civil désigné par l'autorité militaire, assistent aux opérations du conseil de révision. Le membre de l'intendance est entendu, dans l'intérêt (!e la loi, toutes les fois qu'il le demande, el peut faire consigner ses observations au registre des délibérations.
Le conseil de révision se transporte dans les divers cantons. Toutefois, suivant les localité.^, le préfet peut exceptionnellement réunir, dans le même lieu, plusieurs cantons pour les opérations du conseil.
Le sous -préfet, ou le fonctionnaire par lequel il aura été suppléé pour les opérations du tirage, assiste aux séances que le conseil de révision tient dans ron arrondissenienl.
tl a voix consuUative.
6^1 recuuti;ment des mimées.
Les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le conseil de révision assistent aux séances et peuvent èlre entendus.
Si, par suite d'une absence, le conseil de révision ne se compose que de quatre membres, il peut délibérer, mais la voix du président n'est pas prépondérante. La décision ne peut être prise qu'à la majorité de trois voix. En cas de partage, elle est ajournée.
L'instrticlion précitée du '2^ avril 1873 éiablit cerlaines prescriptions relatives à l'application de cet article; elle charge les préfets de régler, de concert avec les généraux commandant les divisions, l'itinéraire des conseils de lévision, de fixer les heures des séances, en ménageant leur temps de telle sorte (§ 5) que le conseil puisse examiner sans précipitation les jeunes gens, et entendre leurs réclamations. Il doit avoir le temps de recueillir sur les lieux mêmes les renseignements nécessaires pour statuer en connaissance de cause à l'égard des jeunes gens qui ont négligé de répondre à leur ordre de convocation, et plus parlicidièrement encore au sujet de ceux qui sont atteints d'infirmités faciles à simuler, telles que la surdité, l'épilepsie, l'idiotisme, etc..
Le ministre invite les préfets, aussi bien dans l'intérêt de l'État que dans celui des populations, de n'user qu'avec une extrême réserve de la faculté de se faire remplacer par le secrétaire général ou un conseiller de préfecture; ils devront, dans tous les cas, lui rendre compte de la durée et des motifs de cette absence. — De même, les généraux ne peuvent, hors le cas de force majeure, se dispenser de remplir les fonctions de membre au conseil de révision. A défaut de généraux de brigade, les généraux de division devront désigner des colonels, ou, seulement à défaut de ces derniers, des lieutenants-colonels (§11,12, 13).
Le ministre de la guerre attache, on le voit, un très-grand prix à ce que les divers fonctionnaires appelés au conseil regardent leur rôle comme des plus importants, ainsi qu'il l'est par le fait.
Le fonctionnaire de l'intendance doit (§ l^i) être un sous-intendant ; il n'a pas voix délibérative , mais il est spécialement chargé de veiller à la stricte application de la loi et des instructions ministérielles. Il remplit en quelque fjorte près du conseil de révision les fonctions du ministère public dans les tribunaux civils, et la loi lui donne toute latitude pour faire insôier au procès-verbal les observations qu'il juge convenables. — Hors de sa présence, le conseil ne peut ni délibérer, ni prendre aucune décision. — Le préfet doit, comme président, veiller à ce que ce fonctionnaire puisse elTi-
OPÉRATIONS DU CONSlilL DE RÉVISION. 65
cacoinciit et librement remplir la mission importante que la loi lui confie (§15).
Le commandant du recrutement qui, jusqu'à la loi de 1872, n'assistait au conseil qu'en vertu d'instructions ministérielles, y est admis actuellement en vertu de la loi, mais il n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.
III. Rôle du médecin dans le conseil de révision. — Le conseil de révision est sans aucun doute à la hauteur du rôle considér.ible qu'il exerce, néanmoins, en tant qu'appréciation des qualités physicjues des jeunes gens appelés, il serait à craindre qu'il ne possédât point une compétence absolue s'il n'était assisté d'experts choisis dans les rangs de la profession médicale. Dans la loi de 1832, cette intervention s'exerçait d'après le § 3 de l'article 16 : « Dans les cas d'exemptions pour infirmités, les gens de l'art seront consultés. » Cette rédaction était un peu vague ; elle ne spécifiait point la qualité de l'expert médica non plus que le degré de son interveniion. Cependant les circulaires des 25 juin 183^i, 20 avril 1852 et 18 mai 18^0 prescrivaient certaines dispositions en vertu desquelles le médecin désigné pour assister le conseil de révision devait être militaire, avoir au moins le grade de médecin-major de 2'' classe, ne pas a])partenir à un corps en garnison dans le département où il opérait la révision, enfin n'être désigné que le plus tard possible, afin de ne point être exposé aux obsessions qui se produisent encore trop souvent.
L'instruction du 18 avril 1873 maintient ces dispositions; en vertu de l'arlicle 27 delà loi, le médecin appelé devant le Conseil doit être militaire, le § 19 de l'instruction spécifie qu'à moins d'impossibilité absolue il doit avoir au nioins le grade de médecin-major. De plus, les conseils ayant à statuer sur la totalité des inscrits, le chiffre des hommes à visiter est considérable. Dans la plupart des départements, un seul médecin peut néanmoins suffire, n)ais comme, dans quelques cantons, les jeunes gens à examiner peuvent être trop nombreux pour qu'un seul médecin soit chargé de cet examen, le § 20 de l'instruction invite les préfets à se concerter, le cas échéant, avec les généraux de division afin qu'un second médecin soit désigné pour assister le Conseil de révision. Ce médecin supplémentaire ne doit accompagner le Conseil que dans les cantons pour lesquels il aura été indispensable de le convoquer exceptionnellement (§ 21).
Afin que les médecins militaires puissent échapper à toute espèce d'obsession, ils ne doivent pas être désignés pour assister le Conseil de révision MORAOHK. — Hyg. inilit. 5
d'un département où ils sont en résidence ou d'un département dans lequel leur famille est domiciliée (§ 15). La correspondance pour les désignalions des médecins eîjt rigoureusement confidenlielle, et les noms des médecins choisis ne doivent être connus que le jour le plus rapproché possible de celui où commencent les opérations du (lonseil de révision (§ 26). Ils ne doivent jamais examiner les jeunes gens hors la présence du Conseil de révision.
On peut dire à l'honneur du corps médical militaire que ces graves et délicates fonctions sont toujours accomplies avec la conscience et l'honnêteté qui constituent son titre de noblesse le plus précieux; on n'a jamais appliqué à l'un de ses membres les articles de la loi prononçant de justes peines contre les experts qui, indignes de leur mission, se rendraient coupables de forfaitures (art. 63, 66, 67).
A titre tout à fait exceptionnel, le médecin militaire pourrait être suppléé par un niédecin civil; ce dernier cas ne se présenterait évidemment qu'en cas de mobilisation générale de l'armée. Un nouveau paragraphe, introduit sous forme d'amendement k l'article 28 Ae la loi {instruction § 62), établit que dans le cas d'exemptions pour infirmités, le conseil ne prononcera qu'après avoir jms l'avis du médecin gui assiste au conseil. Cette disposition a un double but : elle rend obligatoire pour les membres du conseil de prendre l'avis du médecin, sauf à juger ensuite, suivant leur conscience, et prévoit ainsi certaines difficultés qui s'élevaient, il est vrai, rarement; d'un auli-e côté, la rédaction du projet de loi reproduisant primitivement l'article 16 de la loi de 1832 et disant simplement : les gens de l'art, il aurait pu arriver qu'un jeune homme alléguant des infirmités élevât la prétention d'amener devant le conseil d'autres experts que le médecin désigné, pour ouvrir en sa présence un véritable débat scientifique, ce qui n'est point possible en pratique. Le conseil s'éclaire de l'avis d'un expert choisi avec discernement et qui mérite sa confiance, mais les choses ne peuvent aller plus loin.
Le rôle du médecin est donc bien défini ; il doit examiner avec toute l'attention nécessaire et donner son avis; mais si le conseil rend un arrêt contraire à son opinion, la loi ne lui reconnaît point le droit de protester directement; elle ne le confère qu'au fonctionnaire de l'intendance, qui remplit auprès du conseil le rôle de commissaire du gouvernement. D'après l'article 27 de la loi de 1872, cet officier est entendu dans l'intérêt de la loi, toutes les fois qu'il le demande, et peut faire consigner ses observations au registre des délibérations ^ fait qui, dans la pratique, se produit
OPÉRATIONS DU CONSEIL DE KÉVlSlONc ()7
encore assez souvenu Le médecin devra donc, le cas échéant, inviter le fonctionnaire de l'intendance à présenter sa protestation ; mais dans le cas où il y aurait divergence d'opinion entre ces deux officiers, le médecin n'aurait aucun moyen de laisser trace de sa protestation. C'est là une lacune regrettable de la loi; elle s'applique h un cas sans doute très-rare, mais qui leurrait arriver; or, une loi doit tout prévoir et ne laisser aucune prise à l'incertitude.
Lors de la discussion de la loi de 1872, un député avait présenté un amendement par lequel les intéressés auraient dû justifier des infirmités les rendant impropres au service devant « un conseil de recensement départemental .) ; ce conseil aurait renvoyé les cas douteux devant « le conseil de révision du corps d'armée territorial ». C'était une transformation complète du mode adopté pour la constatation des infirmités, et même du recrutement, aussi la Chambre n'a-t-elle point adopté l'amendement ; cette disposition serait peut-être utile dans le cas où nous accepterions le système du recrutement par zones territoriales ainsi qu'il se fait dans d'autres pays, l'empire ailcniand et l'empire d'Autriche, par exemple.
Chacun sait avec quelle conscience fonciionnent en France les conseils de révision ; il y a cependant quelques critiques à adresser au système suivi jusqu'à ce jour, du moins au point de vue de la constatation des infirmités ; il est regrettable (jue le médecin soit obligé, par les circonstances, de prononcer avec une grande rapidité sur les cas qui lui sont soumis. En principe, nulle entrave n'est apportée à son examen; en fait, lorsqu'on opère la révision de cantons Irès-popukux, comme à Paris, par exemple, oùcertains arrondissements présentent jus(pi'à 1200 à 1300 inscrits, le médecin ne peut réellement consacrer à chaque individu un temps suffisant, et lorsque deux cenis jeunes gens ont comparu devant lui, il en arrive à une ension d'esprit qui ne saurait constituer une bonne condition pour les examens ultérieurs : aussi est-ce avec raison que, dépassant les indications fournies par l'article 20 de l'instruction, on a pu quelquefois attacher trois ou quatre médecins à la révision d'un seul arrondissement, les séances durant, dans ces cas, jusqu'à douze heures consécutives.
Quelques hygiénistes militaires ont énns l'idée que, pour donnera l'examen des jeunes gens plus de garanties, il serait bon de les présenter devant une commission médicale fonctionnant à côté du conseil de révision et composée de plusieurs membres, en sorte que si quelque infirmité passait inaperçue pour l'un d'eux, elle aurait chance d'être remanjue |)ar les
68 RLCRUTEMEM DES ARMÉKS.
autres. Il est aussi des cas où le médecin le plus expériinenlc peut rechercher l'opinion d'un confrère. Nous pensons qu'une telle façon de procéder ne pourrait avoir que des avantages, elle ne prolongerait pas sensiblement les opérations du conseil de révision qui du reste abandonnerait à la Commission médicale le soin de la constatation des infirmités; il semble eu effet assez illogique de demander à des personnes étrangères à la science de se prononcer sur ces qnestions; le plus généralement, si le médecin donne un avis très-nettement foi mulé, les membres du Conseil sont portés à le suivre, quoique lui aussi puisse se tromper ; lorsque lo contingent était limité à une partie de la classe, ou pouvait désirer que les intérêts de l'indi vidn fussent sauvegardés par la présence de l'élément civil dans le conseil, car pour cha(|uc individu refusé, un autre devait naturellement partir; mais puisque actuellement tout individu valide doit être incorporé, les seules questions importantes pour la société civile sont celles du tirage, ainsi que celles relatives à l'appréciation des cas de dispense ou d'exemptions dites légales; pour celles-là seules le conseil de ré\ision est réellement apte à juger.
On a adressé maintes fois des reproches aux conseils de révision, au sujet d'individus acceptés puis réformés quelques mois après leur incorporation pour des infirmités antérieures aux opérations des conseils; mais personne n'ignore qu'il est certaines maladies, la phlhisie en particulier, dont les débuts sont quelquefois si insidieux et si lents qu'il est . souvent difficile de les reconnaître alors que déjà des lésions, légères peut-être mais réelles, se sont développées. Ou ne peut nier la vérité de ces allégations, mais, en bonne justice, peut-on demandera des médecins de se prononcer, après un seul examen fort rapide, avec la précision que l'on est en droi-t d'exiger lorsque le sujet a été étudié plus tard, pendant plusieurs mois, par le médecin du régiment puis par le médecin d'hôpital? Tout système, même le meilleur, offre des imperfections, le système français n'est peut-être pas exempt de critiques, mais il présente néanmoins des garanties très-grandes et s'accomplit avec l'honnêteté la plus parfaite.
ÎNous traiterons plus loin avec détails tout ce qui est relatif li l'appréciation des infirmités; restant pour le moment sur un terrain plus administratif, terminons l'étude du conseil de révision et de son fonctionnement.
Au chapitre précédent il a été dit quels sont, d'après la loi du 27 juillet 1872, les principaux cas de dispense et de sursis d'appel sur lesquels le conseil est appelé à statuer; les éléments de son appréciation lui sont fourni-^ par les pièces que l'autorité mnnicipale a dû joindre au dossier de chaque
OPÉRATIONS DU COJNSEIL DE HÉVISION. C9
individu. Ces dispenses soulèvent un grand nombre de points litigieux, sur I(.\s(|uc"ls il est inutile d'insister ici, car ils sont du domaine purement administratif; l'instruction du 28 avril 1873, § 76 à 157, règle la législation et commente en détail chacun des points spéciaux ; le conseil statue également sur les ajournements à un an, ces derniers rentrent dans la catégorie des infirmités et seront envisagés dans la suite de ce chapitre.
Quelle que soit l'alteiition soutenue des membres du conseil, certaines erreurs peuvent se produire; si elles proviennent du fait du jeune homme et sont entachées de fraude, le préfet en rend compte au ministre de la guerre qui défère le coupable aux tribunaux civils ou lui fait simplement application du dernier alinéa de l'article 60 de la loi en vertu dtujuel « les jeunes gens indûment exemptés ou indûment dispensés sont rétablis en téle de la première partie de la classe appelée après qu'il a été reconnu que l'exemption ou la dispense avait été indûment accordée ».
Les décisions du conseil de révision sont définitives et ne sont susceptibles d'être attaquées que devant le conseil d'État pour incompétence et excès de pouvoirs. Elles peuvent aussi être attaquées pour violation de la loi, mais par le ministre de la guerre seulement et dans l'intérêt de la loi. Néanmoins l'annulation profite aux parties lésées (art. 30 de la loi de 1872).
Si les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des réclamations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, le conseil de révision ajourne sa décision, ou ne prend (ju'une décision conditionelle. Les questions sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente ; les tribunaux statuent sans délai, le ministère public entendu (art. 29 de la loi de 1872).
Les séances du conseil de révision sont l'objet de procès-verbaux mentionnant la date et l'heure de l'ouverture de la séance, l'heure pour lacpielle la convocation avait été faite, les circonstances qui auraient pu motiver un retard, les noms et qualités des membres du conseil, ainsi que des fonctionnaires civils ou militaires qui ont assisté à la séance. Il mentionne, en outre, les décisions prises à Tégard de chacun des jeunes gens, les observations du sous-intendant, les incidents qui peuvent s'être produits et l'heure à laquelle la séance a été levée. — Ce procès-verbal est lu en séance publique et signé par les membres du conseil de révision.
IV. Liate du recrutement cantonal. — Après que le conseil de révision a terminé ses opérations dans un canton, qu'il a statué sur tous les cas
70 RECRUTEMENT DKS ARMÉES.
(l'exemption et de dispense, la liste du recrutement cantonal est définitivement arrêtée; elle se divise en cinq parties (art. 31 de la loi) et comprend: 1° Par ordre de numéros de tirage, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et qui ne doivent pas être classés dans les catégories suivantes ;
2° Tous les jeunes gens dispensés en exécution de Tarticle 17 (dispenses de fanuilc);
3° Tous les jeunes gens dispensés conditionnellement, en venu de l'article 20 (instruction publique, carrière ecclésiastique, etc.), ainsi que les jeunes gens liés au service en vertu d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits;
li° Les jeunes gens qui, pour défaut de taille ou pour toute autre cause, ont été dispensés du service dans l'armée active, mais ont été reconnus aptes à faire partie d'un des services auxiliaires de l'armée;
5° Les jeunes gens qui ont été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision.
Ces listes servent à l'établissement du registre matricule dressé en vertu des articles 33, 35 de la loi de 1872, et dont nous avons déjà parlé.
Lorsque le conseil de révision a terminé toutes ces opérations, les jeunes gens sont à la disposition du ministre de la guerre qui peut les appeler à partir du 1*"^ juillet de l'année où ils ont tiré au sort.