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à marchandises français (fig. 173) en le perçant d'une porte à chaque extrémité (fig. 175) pour le relier aux wagons voisins, de façon à y loger
(1) G, Morache, Les trains sanitaires, br. in-8 avec 12 fig. Paris, 1872,
lUlO INSTITUTIONS SANITAIRES DES ARMÉES.
d'un côté six lits en deux rangées, de l'autre quatre ; l'espace resté libre
de ce côté est rempli par un poêle, une table, des étagères et une petite
HOPITAUX ROlir-ANTS. I /
armoire (fig. 172 el lHi). Les cinq lils inférieurs reposent sur nn cadre fixé il des ressorts à roulettes, les cinq lits siipérienrs sont suspendus au
proche d'être un peu courts, ils ne mesurent que 1'", 75, mais celte dimension est imposée par celle du wagon.
Un (lislinguc conslmcteur de Paris, IM. Boniicfoiul, a exposo à Vienne, en 1873, un train sanitaire fort bien aménagé, mais, au lieu d'utiliser les wagons existant sur nos lignes^ il a cru devoir en construire de spéciaux ; ils pourraient, en temps de paix, servir de wagons à marcliandises ordinaires. Le train de M. Bonnefond est très-remarquable, et nous y avons vu, avec satisfaction, introduits certains perfectionnements que nous avions signalés comme désirables dans notre Mémoire précité.
Si l'on peut obtenir des Compagnies de cliemins de fer qu'elles construisent des wagons sur le modèle présenté par RI. Boimefond, ce serait un très-grand avantage, et il semblerait logique que le gouvernement l'imposai aux Compagnies. S'il est exact, au contraire, ainsi que ces dernières le prétendent, qu'avec les courbes à court rayon de nos voies et les vitesses exigées sur les lignes françaises, on ne peut adopter des wagons plus larges et plus hauts que ceux existants, force sera bien de se servir du matériel actuel et de le transformer.
Ce qui importe, du reste, c'est que l'on agisse et que l'administration de la guerre prépare le matériel de trains sanitaires comme elle prépare le matériel d'artillerie ou celui des subsistances, que tout soit calculé pour avoir les trains prêts à rouler peu de jours après la mobilisation de l'armée. En admettant la nécessité d'un train par corps d'armée, plus un de réserve au moins, nous serions amenés à préparer le matériel de vingt trains^ chacun d'eux renfermant lU voilures; à 200 places de malades par train, on aurait ainsi de quoi transporter AOOO blessés; ces fixations n'ont rien d'excessif si l'on songe à l'effectif des armées modernes et au nombre des blessés que donne un seul combat. Ce qui importe, c'est que l'expérience des faits passés ne soit point perdue et que l'on ne s'endorme point dans une fausse sécurité.
Dans les hôpitaux roulants, l'hygiène des malades ou des blessés ne comporte aucune indication spéciale; des wagons-cuisines et des wagons d'approvisionnements assurent l'alimentation, des cabinets ou des chaises à double fond remplacent les water-closets. Le service médical fonctionne comme dans un hôpital, avec les simplifications apportées par le court séjour des malades. En un mot, dans un train sanitaire, le service et les installations doivent être ainsi réglées que, sauf le déplacement , on y obéisse aux mêmes règles, aux mêmes prescriptions que dans les hôpitaux provisoires ordinaires.
§ I. iSortic du service. - Kéforines.
En temps de paix, la rentrée dans la vie civile a lieu dès que le soldat a terminé son temps de j)résence dans l'armée active, c'est-à-dire à vingtcinq ans d'après la loi du 21 juillet 1872, à moins qu'il ne contracte un récngageuïenl jusqu'à vingt-neuf ans, s'il est simple soldat, jusqu'à trentecinq s'il est sous-ofïicier. Kn temps de guerre, la mobilisation de la réserve appelle tous les citoyens âgés de moins de trente ans, celle de l'armée territoriale, ceux de trente à quarante. Ce sont là des évemualités tout exceptionnelles, car si les hommes de la réserve sont soumis à des exercices périodiques de (piioze jours par an en moyenae, ce rappel au service est de trop courte durée pour agir sur la santé de l'individu, ou sur le développement de la population.
Lorsque, par suite de leurs infirmités, les militaires sont déclarés impropres au service, déclaration qui appartient exclusivement aux médecins militaires, ils sont rendus à la vie civile dans les conditions suivantes : 1" Pour le soldat, les infirmités ou blessures de nature à entraîner l'inaptitude au service, mais antérieures à l'incorporation ou contractées en dehors du service, doiment droit à un congé de réforme n° 2, n'établissant pas en faveur du frère les avantages prescrits par l'article 17 de la loi du 27 juillet 1872 (fJispense du service d'activité en temps de paix). 2° Si les blessures ou infirmités ont été contractées dans les armées de terre ou de mer, il est délivré un congé de réforme n° 1 ouvrant au frère les droits précités. 3" Si les blessures ou infirmités résultent de faits ou d'événements directement occasionnés par les obligations du service, si elles sont incurables et mettent le militaire hors d'état de servir et de pourvoir à sa subsistance, elles entraînent la retraite pour cause de blessures ou d'infirmités, et le titulaire reçoit une pension annuelle, basée sur le grade et sur la gravité de l'affection.
Il existe enfin une mesure intermédiaire entre la simple réforme n° 1 et la retraite, c'est l'admission à la gratification renouvelable ; elle est accordée dans différents cas, notamment dans ceux où la situation pathologique ne paraît pas définitive, où l'on hésite encore à déclarer l'incurabilité.
1020 APPRNniCfc.
Par extension, siirlonl depuis la dernière guerre, on a fait de la gralificalion renouvelable une sorte de diminutif de la pension de retraite, accordée dans les cas où l'inaptitude au travail est simplement diminuée, dans ceux enfin où d'honorables services aniéricurs militent particulièrement en faveur de l'intéressé. A notre point de vue, celte manière de procéder est une erreur ; si l'affection est définitive, elle entraîne ou n'entraîne pas l'inaptitude au travail : dans le premier cas, on doit prononcer la retraite, dans le second la réforme et non point une gratification renouvelable, appliquée à une situation (|ui ne cl:angera point. Cette gratification n'est, en effet, délivrée que pour deux années, an bout desquelles l'intéressé doit justifier de la permanence des causes qui l'onl déterminée dès l'abord. En formulant ainsi noire opinion, nous croyons agir dans l'intérêt même des soldais invalides. S'il est, en effet, une situation digne du plus grand respect, de la plus vive sollicitude, n'est-ce point celle de ceux qui ont sacrifié leur santé pour l'accomplissement de leur devoir, ou qui reviennent mutilés des champs de bataille, après avoir dû traîner de longues journées de souffrance, des mois peut-être dans les ambulances, les hôpitaux, quelquefois dans les prisons de l'ennemi ! A ceux-là, la nation doit assurer l'existence, et l'assurer dans des conditions telles que la misère n'en soit pas la compagne.
L'officier devenu impropre au service militaire par suite de ses infirmités, s'il n'a pas du reste le temps de service voulu pour la retraite (vingtcinq ans) est mis en réforme pour infirmités incurables.
Si les blessures ou infirmités résultent directement des fatigues ou dangers du service, si elles sont incurables et mettent l'officier hors d'état de rester au service ou d'y rentrer ultérieurement, il est admis à la retraite. Dans le cas où les infirmités ne sont pas incurables, l'officier peut être placé, quelle que soit du reste l'origine de ces infirmités, en non-activité pour infirmités temporaires; celte situation peut durer trois ans, au bout descjuels il faut prononcer ou la rentrée au service, ou, suivant les cas, la réforme ou la retraite.
Ces différentes situations, les examens qu'elles comportent, donnent lieu à l'établissement de certificats, à des visites, et contre-visites dans lesquelles interviennent les médecins militaires.
Les militaires en position de retraite et n'ayant point atteint l'âge de soixante ans peuvent être admis à l'hôtel des Invalides, dans le cas où la nature de leurs infirmités est équivalente, par ses résultats, au moins à la perte d'un membre. L'hôtel des Invalides, fondation glorieuse de
.MOUlilDlTÈ KT MOKIALllÉ DKS A'.Î.Mf-IiS. t021
Louis XIV, vint ouvrir un asile aux vieux soldats estropiés, jusque-là répartis dans divers couvents ou asiles oi ganisés déjà sous llenri IV. Cet hôtel a longtemps rempli sa destination, mais depuis (piel(pie vingt ans déjà son ulilité est singulièrement contestée. Le nombre des pensionnaires, qui s'éleva quelquefois à trois ou (piatre mille, n'atteint pas aciuelloment six cents.
En mars 1874, on ne coujplait à l'hôtel que 593 invalides, dont 51) ofliciers, 147 sous-ofliciers et 396 soldats ; à la même épocjue, le personnel attaché à l'Iiôlel s'élevait à 228 personnes, n)iiiiaires de différents grades ou employés civils, soit 1 personne non invalide pour 2,6 invalides.
Les frais de cet immense établissenient sont énormes, on le conçoit, et permetiraient d'améliorer la situation intéressante de ces vieux soldais, d'une façon beaucoup plus économique pour le pays. L'expérience a prouvé, du reste, que l'agglomération de ces vétérans a de nouibrcuxinconvéuients; aussi la suppression de cet établissement, au moins dans sa forme actuelle, paraît-elle décidée en pi incipe ; tout porte à croire que cette mesure ne se fera pas longlem[)s attendre.
Personne ne respecte plus que nous ces glorieux débris de nos valeureuses phalanges, mais nous persistons à croire qu'ils seront inliniment mieux soignés dans leurs familles s'ils en ont encore, dans quelques asiles départementaux, s'ils .sont isolés. La gratilicalion supplémentaire dont ils seraient naturellement l'objet an)éliorerait singulièrement leur situation, leur pcrmeltrail de vivre d'une façon relativement confortable et, quel- (juefois, plus respectable n)éme qu'au milieu de Paris, où ils sont trop souvent l'objet d'exploitations peu avouables et de dangereuses sollicitations.
§ 11. — .Uorltiditc et mortalité «les armées.
En vertu de l'article 5 de la loi du 21 janvier 1851, les comptes rendus du recruiement doivent comprendre des renseignemenls statistiques complets sur l'efleclif de l'armée, le nombre d'hommes traités aux hôpitaux, etc., le nombre des honunes réfuruïés, celui des décès, l'indication des causes qui ont déterminé l'admission aux hôpitaux, etc., la réforme on le décès.
Un bureau spécial, placé sous la direction du conseil de santé des armées, foncii(uine à cet eiïet au ministère de la guerre, centralise les rapports stalisli(|ues que fournissent trimestriellement les corps de lroiq)es, hôpitaux ou établissements militaires, et fournit chaciue année un ensemble
de documenls (les plus précieux, en raison de leur complète autlicnlicilé et de l'inlérct avec lequel le rédacteur de cet immense travail, le Ely, a su les grouper (1).
En ce qui concerne l'armée française, nous ne puiserons donc nos documents que dans ces comptes rendus statistiques, ne faisant pas remonter nos recherches au delà de l'année 1862, à laquelle ils remontent euxmêmes, car il n'y avait point antérieurement de source officielle où l'on pût puiser, et force était de se contenter de documents partiels, généralement incomplets.
I. Mortalité générale de l'armée f rançaise. — Le tableau ci-joint donne, année par année, les nombres représentant la mortalité de l'armée française servant à l'intérieur, en Algérie et celle des corps employés dans les Étals pontificaux.
Les années 1870 et 1871 font défaut ; par suite de l'état de guerre, les rapports des corps de troupes ont été fatalement trop incoinplcls. La publication ultérieure de nos pertes, pendant la campagne 1870-1871, comblera en partie cette lacune.
L'année 1872 ne peut pas compter absolument comme une année normale, en raison des irrégularités du recrutement, de l'influence de la guerre et de la captivité qui influençait encore l'état sanitaire général ; aussi, si l'on veut une moyenne rationnelle, doit-on n'envisager que rcnsembic des années 1862-1 869, soit huit années. La mortalité movcnne de l'armée s'est élevée en France à 10,10, en Algérie h 17,16, en Italie (États romains) à 15,51, soit comme mortalité totale \\,k\ pour 1000 hommes d'efl'ectif. Remarquons tout de suite que la mortalité de l'Algérie est singulièrement influencée par deux années exceptionnelles, 1867 et 1868, pendant lesquelles le typhus exerçait ses ravages dans notre colonie; si l'on fait abstraction de ces années, celte mortalité n'est plus que de Mx^lU.
Ces chiffres obituaircs expriment une diminution sensible sur ceux que fournissait l'armée il y a quelque vingt ans; le général Paixhans (2), cl avant lui Benoiston de Chriteaiineuf (3), l'évaluaienl de 20 à Ik pour 1000 ; en 1857, elle s'était élevée encore à 19,70 [h).
(1) Stotistique médicale de l'armée^ appendice au compte rendu sur le recrutement de l'armée, 1 volume annuel depuis 1862. Paris, Imprimerie Nalionale*
(2) Moniieu?' universel, 2 avril 1846.
(3) Benoiston de Châteauneuf, Ann. d'/njg. et de médec. légale, l. X, 1833. (Il) Recueil des mém. de médec. milit., 2^ série, t. XII, p. 360, 1864.