ARRÊTÉ
Art. l'**. — Sont désignés comme chimistes experts pour le prélèvement et Tanalyse des échantillons d'engrais :
MM. Anbouaro, directeur de la station agronomique de Nantes (Loire- Inférieure) ;
MM. Aubin, du laboratoire de la Société des agriculteurs de France, à Paris;
CoLOMB-pRADEL, directeur de la station agronomique de Bloîs (Loir-et* Cher);
Dbhérain, membre de Tinstitut, professeur de chimie à TÉcole nationale d'agriculture de Grignon ;
DuBERNARD, directeur de la station agronomique de Lille (Nord) ;
DuGAST, directeur de la station agronomique d'Alger ;
Fabre, chargé du cours de chimie à la Faculté des sciences de Touloase (Haute-Garonne) ;
Gayon, directeur de la station agronomique de Bordeaux (Gironde) ;
Garola, directeur de la station agronomique de Chartres (Eure-et-Loir) ;
Girard (Aimé), professeur à Flnstitut national agronomique, à Paris ;
Gra^deau, directeur de la station agronomique de l'Est, à Nancy (Meurtheet-Moselle), chargé de Tinspection générale des stations agronomiques et des laboratoires ;
Guinon, directeur ac la station agronomique de Chàteauroux (Indre) ;
HouzEAU, directeur de la station agronomique de Rouen (Seine-Inférieure) ;
IsAXBERT, directeur de la station agronomique de Poitiers (Vienne) ;
Laurot, directeur du laboratoire agricole de Granville (Manche);
Lechartier, directeur delà station agronomique de Rennes (Ille-et- Vilaine) ;
Louise, professeur de chimie à la Faculté des sciences de Caen (Calvados) ;
Maret, chimiste, rue Visconti, n^ 18, à Paris ;
Mabgottet, directeur de la station agronomique de Dijon (Côte-d'Or) ;
Mu.ntz, directeur des laboratoires de chimie à Tlnstitut national agronomique, à Paris ;
Pagnoul, directeur de la station agronomique d'Arras (Pas-de-Calais) ;
Parmentier, directeur de la station agronomique de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ;
Qu.vNTiN, chimiste, chef du laboratoire agricole d'Orléans (Loiret) ;
Rallin, directeur de la station agronomique de Lyon (Rhône);
Thomas, directeur de la station agronomique du Lézardeau, près Quimperlé (Finistère);
Vauchbz, directeur du laboratoire agricole de la Vendée, directeur de FÉcole pratique d'agriculture de Pectré (Vendée) ; '
VioLKTTK, doyen de la Faculté des sciences de Lille (Nord);
ViviKN, chimiste à Saint-Qttentin( Aisne) ;
VivKR, directeur de la station agronomique de Melun (Seine-et-Marne) ;
WuLF (db), directeur de la station agronomique de T Yonne, à Âuxerre.
ART. 2. — Les professeurs départementaux d'agriculture sont adjoints aux chimistes experts, mais seulement pour le prélèvement des échantillons d*engrais.
ART. 3. — Le Conseiller d'État, Directeur de TAgriculture, est chargé de Fexécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 23 janvier 1890.
Léopold FAYE.
Paris, le 15 janvier 1890.
Monsieur le Préfet,
J*ai rhonneur de vous adresser ci-inclus un exemplaire :
1® De la loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais ;
2^ Du décret en date du tO mai 1889 portant règlement d'administration publique pour Texécution de la loi précitée;
3*^ Du rapport du Comité des stations agronomiques et des laboratoires agricoles sur les méthodes à suivre pour la prise d'échantillons et l'analyse des matières fertilisantes, méthodes dont l'application pour les expertises légales est devenue obligatoire en vertu de l'article 12 du décret portant règlement d'administration publique ;
4<* De la liste des chimistes experts dressée par l'Administration sur l'avis du Comité des stations agronomiques et des laboratoires agricoles, en exécution de l'article 10 du règlement susvisé.
J'appelle tout particulièrement votre attention sur ces divers documents dont l'importance ne saurait vous échapper et qui forment un ensemble de dispoï^itions dont le but est d'assurer à l'agriculture une protection efficace contre les fraudes pouvant être pratiquées dans la vente des engrais.
Le règlement d'administration publique devait, aux termes de l'article 6 de la loi, prescrire les procédés d'analyse à suivre pour la détermination des matières fertilisantes des engrais et statuer sur les autres mesures à prendre pour assurer l'exécution de la loi.
L'examen approfondi auquel la préparation de ce, document a donné lieu de la part de l'Administration supérieure et du Conseil d'Etat permet d'espérer que la tâche des fonctionnaires et agents chargés de faire appliquer la loi du 4 février 1888 sera facile.
Je crois devoir cependant vous soumettre quelques observations sur les principales dispositions du décret du 10 mai afin de mettre bien en lumière
Tespiit général qui a présidé à la rédaction de ce document et ne laisser aucune place dans votre esprit aux erreurs d'interprétation.
Les articles i, 2 et 3 du décret ont trait aux indications que le vendeur d>ngrais est tenu, aux termes de la loi, de faire figurer soit dans le conlrat de vente, soit dans le double de la commission, soit dans la facture, afin d'éclairer Tacheteur sur la valeur de Tengrais. Il n'est fait exception & cette règle que pour les engrais ou amendements mentioonés à Tarticle 5 de la loi, qui sont vendus tels quels et sous leur dénomination usuelle.
Les indications que le vendeur est obligé de fournir sont : le nom, la provenance, la nature, la composition et la teneur en principes fertilisants de Tengrais ou de Tamendement.
Il importe tout d'abord, Monsieur le Préfet, de bien définir ces dififérents termes.
Nom. — Par nom, il faut entendre la désignalion sous laquelle l'engrais ou l'amendement est connu ou vendu.
Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que l'article l*** de la loi considère comme une tromperie ou une tentative de tromperie l'emploi, pour désigner ou qualifier un engrais, d'un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes.
Ainsi la vente ou la mise en vente, sous le nom de guano, d'un engrais fabriqué, alors même que cet engrais aurait la richesse du guano en éléments utiles, constitue une tromperie ou une tentative de tromperie sur la dénomination en même temps que sur la nature du produit. Les mots « ou qualifier » dont se sert le législateur ont pour but d'interdire formellement de faire entrer les noms d'engrais déjà connus comme guano, noir d'os, etc., dans la dénomination d'un engrais nouveau.
Provenance. — Le règlement d'administration publique définit suffisamment ce qu'il faut désigner sous ce nom. C'est le lieu géographique d'où est tiré le produit s'il s'agit d'un engrais naturel comme le guano du Pérou ou le nom de l'usine ou la maison qui le fabrique ou le fait fabriquer s'il s'agit d'un produit industriel.
Nature. — Par nature, il faut entendre l'ensemble des propriétés qui caractérisent la marchandise et la différencient de toule autre. Il v a tentative de tromperie sur la nature d'un engrais quand Tindication fournie soit dans le contrat, soit dans le double de la commission, soit dans la facture s'applique à une marchandise différente de celle qui est vendue ou mise en vente. Ainsi la désignation du cuir torréfié sous le nom de sang desséché; de la poudre de corozo sous le nom de poudre d'os ; de la tourbe torréfiée ou coke de Boghead sous le nom de noir; de schistes pulvérisés sous le nom de phosphates ; de terre rougeàtre sous le nom de guano; constituent une tromperie sur la nature de l'engrais parce que ces diverses matières ne possèdent pas Tensemble des propriétés des engrais sous le nom desquels elles sont vendues ou mises on vente, bien qu'elles en aient plus ou moins l'aspect extérieur.
Composition. — Les chimistes distinguent deux sortes de compositions : la composition qualitative qui est l'énumération des composants essentiels dont une substance est formée, et la composition quantitative qui indique pour chaque composant la proportion pour laquelle il entre dans l'ensemble.
Le dosage des éléments utiles qui n'est autre que la composition quanlita-