COULEURS MINÉRALES
Composés de cuivre. — Cendres bleues, bleu de montagne.
Composés de plomb. — Massicot, minium, mine orange. — Carbonate de plomb
blanc de plomb, céruse, blanc d'argent). — Oxychlorures de plomb jaune de
Turner, jaune de Paris). Antimoniate de plomb (jaune de Cassel, jaune de INaples).
— Sulfate de plomb. — Chromâtes de plomb (jaune de chrome, jaune de
Cologne).
Chromate de baryte. — Outremer jaune.
Composé d'arsenic. — Arsénite de cuivre, vert de Scheele, vert de Schveinfurt.
Gomme gutte. — Aconit Napeà.
Art. 4. — Il est interdit d'employer des feuilles d'étain plombifère pour envelopper les fruits, les confiseries, les chocolats, les fromages, les saucissons, la chicorée. et, d'une manière générale, toutes substances entrant dans l'alimentation.
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Les feuilles d'étain destinées à cet usage devront être constituées par un alliage contenant au moins 07 p. 100 d'étain dosé à l'état d'acide métastannique. Cet alliage ne devra pas renfermer plus de I 2 pour cent de plomb (0,50 pour 100 grammes) et un dix millième d'arsenic \[ centigramme pour 100 grammes).
Art. 5. — Il est interdit d'employer à rétamage ou au rétamage des vases ou ustensileb servant aux usages alimentaires, des bains qui ne contiendraient pas au moins 97 p. 100 d'étain dosé à l'acide métastannique ou qui renfermeraient plus de I 2 pour cent de plomb (0,50 pour 100 grammes) ou plus de un dix millième d'arsenic (1 centigramme pour 100 grammes).
Art. 6. — Il est interdit de fabriquer les vases et ustensiles d'étain destinés à contenir ou à préparer des substances alimentaires avec un alliage contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés à l'étain du commerce ; il ne devra pas s'y trouver plus d'un dix millième d'arsenic (1 centigramme pour 100 grammes).
Art. 7. — La mise en vente des produits, objets et ustensiles dont la fabrication est défendue par la présente ordonnance est interdite au même titre que cette fabrication.
Art. S. — Les ordonnances de police des 21 mai 1885 et 5 février 1889 sont rapportées.
Art. 9. — Les contraventions à la présente ordonnance, qui sera publiée et affichée, seront poursuivies, conformément à la loi, devant les tribunaux compétents.
Art. 10. — Le chef de la police municipale, les commissaires delà ville de Paris. les maires, les commissaires de police des communes du ressort de la préfecture de police, le chef du laboratoire municipal et les autres préposés de la préfecture de police sont chargés de l'exécution delà présente ordonnance.
Le préfet de police,