CRIMINEL
§ 85. — Le développement historique du droit international criminel est relativement très récent, si oo le compare à celui du droit international privé.
La cause en est facile à comprendre. Des transactions juridiques ont pu avoir lieu entre les sujets des divers États sans aucune intervention des autorités politiques. Non seulement on ne désirait pas cette intervention, mais on la craignait. C'est pourquoi les règles du droit international privé se formèrent en dehors de Tinitiativie de l'État, au moyen des usages et de la pratique, dont le développement se fit librement partout où se créèrent des relations internationales provoquées par le commerce et par d'autres causes. '
Il n^en fut pas de même pour la justice criminelle. Elle ne pouvait pas exister sans que l'État jou&t un rôle actif dans les relations de ses sujets entre eux et avec lui-même.
Étant le plus intéressé à la stal»ilité des bases de Tordre juridique il dut se réserver exclusivement le pouvcnr de punir les criminels ; mais il n'arriva que très lente-
ment à se rendre compte du droit exclusif qu'il possédait & cet égard.
Il acquit cette notion d'abord par rapport aux châtiments à exercer dans les limites de son territoire. Il fit un pas de plus en étendant Texercice de sa puissance pénale au delà de ses frontières pour atteindre ceux de ses sujets ayant commis des crimes et délits à l'étranger. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'on put examiner la mesure dans laquelle les États devaient s'entr^aider pour maintenir l'ordre juridique.
Cette entente ne s'établit qu'après un très long espace
de temps.
Dans l'antiquité rien de pareil n'existait. Au moyen âge lorsque régnait le système de l'empire chrétien universel sous la donunation suprême du pape et de l'empereur d'Allemagne, la notion de l'aide mutuelle et libre entre les États, en matière judiciaire, ne pouvait pas non plus se développer. L'obligation de poursuivre et de punir les coupables, quels qu'ils fussent et quel que fût le pays témoin de leur crime, était imposée à tous les membres de l'empire en leur qualité d'organes de la justice, dépendant de l'autorité papale ou impériale \
Lorsque l'autonomie territorialefut enfin définitivement fondée, on comprit que, dans les limites de chaque Etat, il ne devait exister qu'un seul pouvoir pénal, complètement indépendant, et auquel devaient se soumettre tous les habitants du territoire, y compris les étrangers. C'est ainsi que se forma la règle selon laquelle le tribunal du lieu où un crime ou délit a été commis — forum delicti
1. Bar, Iniemationalet Privât- und Sirafrecht^ p. 504 et suiv.
8 DE L*1DMINISTRATI0N INTERNATIONALE
commissi est seul compétent en ce qui concerne les poursuites à exercer contre les coupables et le châtiment k leur infliger.
A mesure que les relations entre les peuples se sont développées et que les voies de communications internationales ont été perfectionnées, on a compris de mieux en mieux qu'il était nécessaire d'étendre la compétence criminelle des États. Dans le courant des XYI' et XYIP sië* cleSy les gouvernements se considérèrent comme ayant le droit de punir, non seulement les crimes et délits commis dans les limites de leur territoire, mais encore ceux commis à Tétranger, dès que le coupable se trouvait en leur puissance. Ce fut Torigine du principe d'après lequel le tribunal du lieu de l'arrestation (forum deprehemionis) est compétent. Restait à spécifier la nature des crimes et délits auxquels s'étendait cette compétence.
A partir de la seconde moitié du XYIII* siècle, une nouvelle opinion se répandit de plus en plus, savoir que les États avaient un intérêt réciproque à sauvegarder l'ordre juridique et que, dans ce but, ils devaient poursuivre les criminels d'un commun accord. Cette notion s'affirma d'abord par rapport aux individus coupables de ce que Ton appelle des « crimes politiques ». Suivant les conventions conclues entre les États intéressés, particulièrement entre ceux qu'unissaient des liens d'amitié et d'alliance, les criminels politiques devaient être livrés, par voie d'extradition, à la justice de la puissance contractante qui avait été l'objet de l'attentat commis. L'extradition n'était pas applicable aux individus ayant commis des crimes de droit commun, dépourvus de caractère politique.
Ce n*esl qu'au siècle acluel que les lois et la jurisprudence adoptée par les tribunaux, dans les États du continent européen d'abord, et ensuite en Amérique et en Angleterre, admirent que Ton doit poursuivre, d'un commun accord, les individus coupables d'avoir commis des crimes ordinaires, et que les gouvernements sont obligés deprocéder à leur extradition même en dehors de l'existence de conventions spéciales.
La doctrine de l'extradition fournit un élément important pour résoudre les questions relatives à l'action internationale des États en matière criminelle et c'est sur cette doctrine que se concentre actuellement tout l'intérêt du droit international criminel. C'est à l'occasion de tel ou tel détail d'application des règles relatives à Textradition, que l'on peut voir dans quelle mesure les États comprennent la nécessité de s'entr'aider dans le domaine judiciaire.
m. — THÉORIE DU DROIT INTERNATIONAL CKIMINÉL.
§ 86. — Eu égard à ce que les conventions internationales, relatives aux matières judiciaires, s'occupent, pour ainsi dire exclusivement, de l'extradition, sans résoudre les autres questions non moins importantes dépendant du droit international criminel, et eu égard aussi aux lacunes et aux contradictions existant dans les lois, il est indispensable d'établir, en dehors de ces conventions et de ces lois, une règle théorique, servant à l'intelligence de l'action internationale des États en matière criminelle.
Les questions suivantes exigent une solution.
V Quels sont les droits et les obligations des États
10 DE l'administhation internationale
quant aux actes criminels dont Taccomplissement ou Teffet a lieu au delà des frontières?
2^ Sur quelle base et dans quelle mesure les États sontils obligés de s'entr'aider mutuellement dans les poursuites contre les criminels?
Les théoriciens du droit criminel et du droit international répondent diversement à ces questions. Voici un résumé des diverses opinions.
1 . La théorie qui paraît la plus simple est celle basée sur Teffet territorial des lois criminelles.
Le pouvoir pénal de l'État en matière criminelle, disent les partisans de cette théorie, a pour bornes les limites du territoire. Il s'ensuit que tous les crimes commis dans Tétendue de ce territoire, et ces crimes-l& seuls, doivent être punis conformément aux lois du pays. Les crimes commis au delà des frontières d'un État, par ses sujets ou par des étrangers, contre lui-même ou contre des particuliers qui sont ses sujets ou qui sont étrangers, ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la juridiction de ses tribunaux et sont hors de lalteinte de ses lois.
On fonde TefTet exclusivement territorial des lois criminelles sur ridée de la souveraineté appartenant à tout État indépendant. Chaque État possède le pouvoir absolu de Soumettre à l'efiet de ses lois et à la juridiction de ses tribunaux tous les individus, que ce soient des étrangers ou des habitants du pays, qui se trouvent sur son territoire. En môme temps aucun État n'a le droit d'étendre sa souveraineté sur le territoire d'autres États également indépendants \
1. Le célèbre lord Brougbam a énoncé ce principe dans les termes sui-
Parmi les auteurs qui ont traité du droit criminel, Feuerbach, Mittermaier ^ et Kôsilin > sont partisans du principe territorial. Parmi les auteurs qui se sont occupés du droit international, ce même principe est soutenu par tous les juristes anglais et américains % par Kliiber^ et par d'autres écrivains '.
On se rend facilement compte du peu de consistance de cette manière de voir lorsqu'on examine les motifs sur lesquels s'appuie le principe territorial et les conséquences qui en découlent immanquablement.
Un des partisans les plus remarquables de ce principe, le célèbre écrivain anglais Cornwall Lewis dit : a Aucun État n'a un intérêt essentiel {substantial interest) à punir des crimes commis sur le territoire d'un autre État », et c'est pour cela que « la loi criminelle doit être locale, territoriale *». Mais la proposition d'oîi est tirée cette déduction est complètement erronée. En effet, qui osera contester qu'un État contemporain ne soit essentiellement inté-
Tanta: The lex loci must needs govern ail criminal jurisdiction from the nature of the thing, and the pwpose of the jurisdiction. — Phillimore, Comnuntaries,i, IV, p. 766.
\ . Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden pein^ lichen Reehts, 14^ éd. publiée par Mittermaier, Giessen, 1847, p. 55 et soÎT.
2. KOstlia, System des deutsjh'rn Straf reehts, THh'mgen, 1855, l'* partie, p. 28 et 0uiv.
•a. Philllmore, Commentaries.i. IV, p. 767, § 972, etc., t. I, p. 376, etc. — HalJ, Int. Law, p. 476. — Clarke, A treatise upon the law of extradiiiùn, Londres, 1874, 2« éd., p. 13. — Story, Conflict of Laws, S 620, etc. — Wheaton, éd. par Daoa, Eléments, § 113, p. 180.