Heffler, Vôlkerrecht,%ZQ
Il DK l'administration INTERNATIONALE
considérés comme incompatibles avec la dignité du citoyen. Par conséquent, c'est à la condition de respecter les lois criminelles en vigueur dans un pays, que Ton y jouit des droits civils.
L'habitant de ce pays, qui n'observe pas ces lois quand 41 séjourne à Tétranger, accomplit un acte contraire à rhonneur du citoyen et, pour ce motif, il doit être puni dans sa patrie.
Cette théorie dénature Fesprit de la loi pénale. La loi déclare que certains faits sont criminels, sans se préoccuper de savoir si leur auteur est un étranger ou un habitant du pays. L'un et l'autre sont coupables pour avoir violé Tordre juridique tel qu'il est établi.
S*il en était autrement, ce serait commettre une injustice que de punir un étranger pour des actes nuisibles à l'État ou aux particuliers, quand ces actes ont été commis par lui au delà des frontières de sa patrie. En outre, la violation des lois criminelles, commise par les habitants d'un pays, devrait entraîner, non pas une punition proprement dite, mais la perte de la nationalité ou des droits civils, et cela dans tous les cas, aussi bien pour un fait grave que pour un fait peu important.
Il faut remarquer également que l'application du principe personnel amène inévitablement des conflits entre les lois criminelles en vigueur dans le pays auquel appartient l'étranger et celles du pays oîi le crime a été commis. Quelle loi devra-t-on appliquer de préférence, s'il faut avoir égard en même temps au pays où le crime a eu lieu et à la personne du criminel * ?
1 . Lewis, The System of tying ihe entire criminal iaw of a counh'y
3. Il existe une autre théorie, préconisée surtout par les jurisconsultes français, entre autres par Faustin Hélie, et qui se rapproche beaucoup de la précédente. Ces juriscon« suites soutiennent que TÉlat a le droit de punir ses sujets pour des crimes commis à l'étranger, et que c'est une conséquence de la protection qui leur est due à l'étranger par le gouvernement de leur patrie.
« L'observation des lois (de la patrie) — dit Faustin Hélie — est la condition à laquelle est subordonnée cette protection '».
Il s'ensuivrait qu'un individu, ayant commis un crime on un délita l'étranger, pourrait perdre le droit d'être pro* tégé par le gouvernement de son pays, mais on ne voit pas qu'il en découle, pour ce gouvernement, le droit de le punir. D'ailleurs, un État n'a pas le droit de retirer sa protection à l'un de ses sujets. Tant qu'un sujet n'a pas perdu cette qualité, l'État doit le protéger, et, s'il y a lieu, le punir.
4. Dans les temps récents, certains juristes ont essayé de concilier et d'unir, en ce qui concerne l'application des lois criminelles, le principe territorial avec le principejD^rsonnely et d'en former ce qu'ils appellent le principe réel (en allemand Bealprincip),
round the neck of a subject^ and of making him liable to iti opération, in whatever part of Ihe world ke may be^ converti the criminal law into a penonal statute, {On foreign jurisdiction, p. 29). — Mobl, Lehre vom Asyle, p. 691. — Rohland, Internationales Strafrechlf p. 97, 125 et suif. — Schmid, Herrtehaft der Gesetie, p. 157 et suiv.
I. Fànstia Hélie, Traité de t instruction criminelle, Paris, 1866, 2e éd., t. II, p. 133 et suiv. — Villeforl, Des crimes et des délits, p. 8. — Wharton, Conflict oflaws, § 870, etc. — Brocher, dans la Revue de droit tn/., l. VI, 1873, p. 52.
16 Dfi l'auministkation internationale
Les doctrines de la compétence territoriale ^{personnelle, en matière criminelle, définissent reCTet des lois en se plaçant au point de vue subjectif. Elles cherchent à établir les catégories d'individus qui peuvent être les auteurs responsables de crimes, d'après les lois du pays. Selon le principe territorial, ce sont tous les individus vivant sur le territoire de rÉlat, ses sujets permanents aussi bien que ses sujets temporaires (les étrangers). Selon le pnncipe personnelle pouvoir répressif de TÉtat peut atteindre, en outre, ceux de ses sujets qui se trouvent au delà des frontières. Au contraire les partisans du principe réel considèrent avant tout le côté objectif du crime et disent très justement que TÉtat punit la violation de Tordre juridique établi par lui, quelle que soit la personne du coupable. Cest par l'analyse des objets de Taction criminelle qu'est déterminée l'étendue du pouvoir répressif de l'État.
L'ensemble des droits et des intérêts protégés par la loi criminelle se rapporte l'' à des objets situés sur le territoire de l'État et qui peuvent être l'occasion d'attentats criminels et 2^ à des objets appartenant à l'État ou à ses sujets et qui sont protégés par la loi criminelle du pays, quel que soit le lieu où ils se trouvent.
Par conséquent, l'effet des lois criminelles peut être considéré, si l'on se place au point de vue du principe réel :
1^ comme limité par les frontières du pays, et dans ce cas tous les crimes et délits qui portent atteinte aux intérêts et aux droits pouvant exister dans les limites du territoire de l'État, sont du ressort de la juridiction criminelle territoriale ;
2'' comme inséparable de la nationalité, que ceUe-ci se
rapporte aux personnes ou aux choses, sous une forme directe ou indirecte. Dans ce deuxième cas le crime commis par les habitants d'un pays contre la propriété d'un étranger, située dans ce pays, doit être puni selon les lois de rÉtat auquel appartient l'étranger, car sa personne est inséparable de sa nation.
Le premier de ces points de vue a été adopté par Binding \ le second notamment par les théoriciens de Técole où prévaut le principe de la nationalité, tels que Pessina ^ et Pascale Fiore ^. L'un et l'autre donnent au pouvoir répressif de l'État une étendue plus grande que celle résultant pour lui du principe personnel, puisqu'ils lui attribuent la puissance de punir non seulement ses sujets qui se trouvent au delà des frontières mais encore les étrangers ayant commis un crime ou un délit en dehors de son territoire.
Examinons ce que vaut le principe réel envisagé sous son double aspect.
La différence essentielle entre les deux points de vue mentionnés ci-dessus consiste en ce que la théorie réelle^ quand elle s'appuie sur le principe territorial, n'admet pas que l'État ait le droit d'user de son pouvoir répressif à l'égard des étrangers ayant commis un crime contre ses sujets au delà des frontières, tandis qu'au contraire cette même théorie réelle, lorsqu'elle s'appuie sur le principe de la nationalité, admet cette répression.
l. Binding, Der Entwurfeines Sirafgesetzbuches fur den Norddeutschen Bund in seinen Grundzûgen beuriheili, Leipzig, 1869, p. 125 et sulv.
S. Pessina, Elementi di diritto pénale, Naples, i87S,3« éd., partie gêné- Rile, p. 89 et suir.
3. Fiore, Effetti internazionali délie sentenze penali. Délia estradizione, Fisc, 1817, § 42 et suiv.
18 DE l'administration internationale
Dans le premier cas rapplication pratiqué aboutit, entre aulreSyàcet injuste résultat, que les étrangers, ayant assassiné ou dépouillé les sujets d'un État au delà de ses frontières, se trouvent assurés deTimpunité dans les limites mêmes de cet État, puisque ce n'est pas là qu'ils ont commis leur crime et que ce n'est pas là non plus que se trouvaient, au moment du crime, ceux qui en ont été les victimes. Par conséquent les droits de l'étranger, qui se trouve au delà des frontières d'un pays, sont mieux protégés que ceux des sujets de ce pays. En effet ces derniers répondent devant leur gouvernement, en leur qualité de sujets^ pour les crimes et délits commis par eux contre un étranger au delà des frontières. Cependant il n'y a pas de motif pour que l'État prive ses sujets, demeurant à l'étranger, de la protection des lois criminelles de leur patrie. Il ne doit jamais perdre de vue que les droits de ses sujets, en quelque lieu que ceux-ci se trouvent, ne cessent pas de faire partie de l'ordre juridique établi par sa législation criminelle. Leur refuser cette protection serait d'autant plus injuste qu'eux, de leur côté, sont obligés de respecter, même à l'étranger, les lois criminelles de leur patrie. Gomme compensation de celte obligation ils doivent avoir droit à la protection de leur gouvernement en matière criminelle. La doctrine en question réduit les obligations de TÉtat, en ce qui concerne le droit criminel, dans une mesure évidemment exagérée par rapport aux obligations imposées à ses sujets.
D'autre part, les doctrines, telles que la théorie de la nationalité, qui appliquent le principe réel en considérant uniquement le pays auquel se rattache l'individu lésé et
liU DROIT INTERNA'nONAL CRIMINEL 19
en ne tenant pas compte du lieu où la violation du droit a été commise, donnent lieu à non moins de difficultés dans la pratique.
Lorsqu'ils définissent Teffet des lois criminelles,* les partisans du principe de la nationalité disent que rÉtat, en sa qualité d'organisme politique, doit posséder wi terriloire dans Tétendue duquel les lois criminelles du pays sont obligatoires pour tout le monde. Mais, ajoutent-ils, TËtat ne se compose pas seulement d'un territoire ; il consiste aussi dans une nation. Dans ce sens on peut dire que la loi criminelle est nationale. Ses effets suivent partout le sujet de TÉtat comme un statut personnel, et s'ils l'obligent à respecter Tordre juridique de sa patrie, ils lui donnent le droit d'être protégé à l'étranger contre tout individu qui viole cet ordre.
A ceci on peut objecter que ce qui est juste par rapport aux droits personnels cesse de l'être quand il s'agit de la loi criminelle. La loi criminelle ne peut pas être considérée comme statutumpersonale, déjà par cette seule raison qu'un crime ou délit se rattache presque toujours beaucoup plus au lieu où il a été commis qu'à la patrie de son auteur. Si le forum delicti commissi définit la nature du crime ou du délit autrement que ne le fait la loi du pays auquel appartient le coupable, cette dernière loi ne peut être appliquée ni de fait ni au point de vue juridique.
On voit, par ce qui précède, que le principe réel ne résout pas la question qu'il prétend résoudre, savoir la mesure dans laquelle l'État a le droit de punir les étran-
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gers pour des crimes qu'ils ont commis au delà de la frontière f .
5. La théorie selon laquelle les lois criminelles ont ud effet universel (en allemand Universalprincip) autrement dit la théorie cosmopolite, qui semble répondre tout à fait au développement considérable pris de nos jours par les relations internationales, comprend la compétence de TÉtat dans un sens encore plus large.
D'après cette théorie dont Hugo Grotius * avait déjà exposé ridée première, et qui a été soutenue de nos jours par M. de Mohi % par Schmid % Ortolan ^ et autres écrivains, la question consiste non pas à savoir quel est rËtat ayant le droit dinfiiger un ch&timent et quel est le coupable qui doit être puni, mais bien à obtenir comme résultat qu'aucun crime ou délit ne demeure impuni. Le principe universel développe Tidée que chaque État a le droit et le devoir de punir Fauteur d'un crime ou d'un délit sans égard ni pour le lieu où l'acte a élé accompli
!• Heioze, Staatsrechtliche u. strafrechtliche Erôrterungen xu dem amtlichen Entwurf eines Norddeutschen Strafgeseizbuches, Lpz. IS70, p. 14l6t8niv. — Bar dans Kriii$cheVierteljahr$chrift fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaftf i873, p. 43 etsuiv. — Uobland, ioc» cit. p. 138 et suiv.