VI. — DRorrs et devoirs des âtats pendant les guerres
DE terre
§ m. — La guerre de terre et la guerre de mer diffèrent essentiellement quant aux usages et aux lois qu'observent les Étals belligérants. C'est pourquoi nous exa-
1 . RoUn-Jtcqaeinyns, Études sur la ^uevre franco^leman^U de 1870. Htvue de droit internallonal, 18H, a<» S, p. 298 et suiv.
minerons séparément ces lois et usages par rapport à Tone et à l'autre.
Les écrivains militaires eux-mêmes ne contestent pas les droits et les devoirs des États en temps de guerre. Seul le caractère juridique de ces droits et devoirs leur paraît discutable. D'après l'avis de certains écrivains militairest Tobservation des usages de guerre dépend de la conscience et des sentiments d'humanité des armées belligérantes. Ces écrivains voient dans la civilisation, dans la discipline, enfin dans le respect du droit existant chez les nations, des forces qui doivent contribuer à introduire un élément pacificateur dans le domaine de la guerre'. Mais, si ces forces existent en effet, on comprend difficilement comment le droit, qui en est la conséquence nécessaire, peut ne pas être obligatoire.
D'autre part on fait ressortir le peu de précision des usages de la guerre et l'absence d'une autorité pouvant les faire respecter matériellement. C'est parfaitement exact, mais cela ne démontre nullement que les usages actuellement existants n'ont pas d'effet obligatoire. Il faut seulement bien expliquer et définir ces usages afin d'en assurer le règne uniforme.
On ne peut obtenir ce résultat, dans le domaine des rela- Uons internationales libres, qu'au moyen d'un accord international. En d'autres termes le point important consiste à codifier les règles et usages de la guerre actuellement reçus et ayant un caractère obligatoire.
La nécessité impérieuse de régler cette question est loin d*être reconnue et approuvée par tous. Non seule-
I • Voir mon ouvrage La guerre d'Orient ^ p. 52 et sulv.
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ment parmi les représentants de la classe militaire, mais encore parmi les auteurs, on considère la codification des règles de la guerre comme devant nécessairement entraver « la liberté d'action » des armées en campagne et mettre en danger le succès môme des opérations militaires et de toute la guerre. Mais ces craintes sont complètement imaginaires.
Peut-il être question d'entraves provenantd*une loi dont les dispositions reproduiront des règles obligatoires et que Ton observe déjà? Est-ce que les usages, actuellement reconnus, et qui devront être définis parla loi, ne sont pas le résultat de la pratique même adoptée à la guerre? De deux choses Tune : ou les États belligérants ont l'intention de se soumettre loyalement au droit de la guerre, et, dans ce cas, la codification des usages de la guerre ne peut que faciliter leur t&che, ou ils n*ont pas cette intention ; mais alors il ne faut plus parler du droit même de la guerre.
- Mais existe- t-il une nécessité pratique exigeant que ces usages soient définis, lorsque depuis longtemps et, sans cette précaution, les armées de tous les États civilisés les observent? Notre réponse à cette queslionest affirmalive. On peut prouver par des faits combien il importe aux armées belligérantes elles-mêmes que les règles existantes, et qui sont obligatoires pour elles, soient clairement établies et mises hors de toute contestation.
L'histoire et Texpérience acquise pendant les dernières guerres, montrent que les États belligérants ont eu des discussions violentes au sujet du caractère obligatoire de tel ou tel usage de guerre.
Lors de la guerre de délivrance russe, après que Tarmée française eut quitté Moscou, l'aide de camp général baron de Wintzingerode fut envoyé par le général en chef russe auprès du maréchal Mortier pour traiter de certaines négociations.
Malgré son caractère de parlementaire, le baron fut retenu prisonnier parce que, selon le maréchal Mortier, il n'avait pas observé toutes les règles obligatoires pour les parlementaires et que notamment, en s'approchant du Kremlin sous Tescorte d'un cosaque portant une pique surmontée d'un mouchoir blanc, il n'était pas accompagné d'un trompette et n'avait pas obtenu le consentement préalable du maréchal pour être reçu par celui-ci.
Cependant l'empereur Alexandre P', ayant appris que Wiulzingerode était prisonnier, écrivit au prince Koutouzoffque les Turcs mêmes et les peuples asiatiques savaient respecter les parlementaires, et il ordonna d'envoyer au maréchal français un parlementaire spécial pour lui déclarer que Wintzingerode avait été retenu contre toutes les règles observées à la guerre. Koutouzoff eut ordre d'entrer en pourparlers pour obtenir l'échange de Wintzingerode contre le général français Perrière qui était prisonnier des Russes. Ces négociations ayant échoué, il fut décidé que la vie de ce général répondrait pour la vie du baron, et Perrière fut gardé en permanence aux avant-postes afin d'être fusillé aussitôt que le prince Koutouzoff apprendrait la mort de Wialzingerode ^
Dans le cas que l'on vient de citer les deux adversaires
!• Mikbaîlovsky-Déciatovsky, Histoire Je la guen-e nationale de 1812, i. I, p. 212.
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reconnaissaient le caractère inviolable des parlementaires, mais ils ne s'accordaient pas sur les conditions dans lesquelles ce caractère devait être respecté.
Pendant la guerre franco-prussienne, on débattit la question de la légalité des opérations de guerre faites par des bandes de partisans. Les francs-tireurs, qui opéraient contre les Prussiens, étaient considérés par Tétat-major allemand comme des insurgés et des brigands, et étaient fusillés comme tels. Au point de vue français, c'étaienldes défenseurs qui se dévouaient pour la patrie et qui avaient absolument le droit d'être traités comme des combattants réguliers.
On a formulé aussi de nombreuses accusations contre l'armée allemande à laquelle on a reproché d'avoir violé des usages de guerre, « considérés comme sacrés », en bombardant des places non fortifiées, en ne laissant pas sortir des forteresses assiégées les femmes et les enfants, etc. ^
Il est à peine nécessaire de démontrer k quel point ces accusations réciproques et ces discussions interminables sont f&cheuses et dangereuses pour les États belligérants. Elles portent particulièrement préjudice ii des personnes sans protection et tout & fait dignes de respect. C'est souvent de l'interprétation différente de telle ou telle règle, que dépendent la vie et le sort non seulement de quelques particuliers mais de toute une population. Les discussions sur de pareils sujets enveniment la guerre, et poussent les
1. Rolin-JaequemyDS dins la Revue de draii ml., tSIO, t. II, p. €SS et ftuif.,t.lIII, p. 296etsuiv. — 8 utherl and Edwards, TkeGermamsimFrQ^tff Londres, p. 151, etc. — Morin, Lei loti relatives à la guerre^ selon le d^l des gens moderne^ le droit public et le droit criminel d€* peuples civilisés, Paris, 1812, 1. 1, p. 950 et sniv.
DU DROIT DS Lk GUERUlS 229
États belligérants à ne pas se respecter mutuellement, chacun croyant avoir le bon droit de son côté ; enfin, chose plus grave, elles soulèvent l'opinion publique dans les États neutres et celte opinion exerce une puissante influence sur rissue des opérations militaires et particulièrement sur la politique internationale.
Par suite de toutes ces'considérations, on ne peut pas assez insister sur la nécessité d'arriver à fixer clairement les droits et les devoirs des États belligérants dans leurs relations réciproques^ les bornes à imposer aux opérations des armées en campagne aussi bien par rapport h Tennemi en armes, qu'à Tégard des populations paisibles, enfin les usages de guerre ayant un caractère obligaloire. La conférence, réunie en 1874 à Bruxelles, a tenté de combler les lacunes existant sous ce rapport dans le droit de la guerre. La convention de Genève a marqué un premier pas dans cette voie en s'occupant des soins à donner aux soldats malades et blessés.
Nous examinerons les règles de la guerre reconnues comme obligatoires pour les armées des nations civilisées et concernant: premièrement les personnes ennemies, denxièmement les droits et les devoirs de l'armée d'occupation quant à Tordre éiabli, à la population et à la propriété dans les localités occupées.
§ 112. — Droits et devoirs des États belligérants par rapport aux personnes ennemies, — 1. Qui peut^on considérer légitimement comme un ennemi? Selon le droit de la guerre, reconnu de nos jours, les opérations militaire sont pour objectif direct Tarmée ennemie, c'est-à-dire les
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troupes régulièremenl années et organisées par les États belligérants. La population paisible n'a ni Tobligation ni le droit de se battre. Mais, dans certaines circonstances, la population civile peut également prendre une part active à la guerre en se transformant en garde nationale ou en fournissant des francs -tireurs, des volontaires, etc. Enfin toute la population d*un« localité peut s'armer à rapproche de Tennemi pour repousser son attaque. Ces gardes nationaux, ces détachements de partisans et ces habitants qui se soulèvent, doivent-ils être considérés comme belligérants et bénéficier du droit de la guerre? La solution de cette question exerce une grande influence non seulement sur le sort des personnes dont il s'ag[it, mais encore, dans une certaine mesure, sur la défense et sur le caractère môme de la guerre.
On ne peut pas considérer comme ennemis réciproques tous les sujets des États belligérants sans exception. De nos jours la guerre ne peut pas être un massacre individuel et une extermination générale et mutuelle. Comme lutte organisée, la guerre, au point de vue du droit contemporain, doit être faite avec des forces armées, avec des troupes spécialement préparées pour les opérations militaires. Tous les individus faisant partie de ces forces sont appelés des combattants. Tout ennemi, possédant régulièrement la qualité de combattant, bénéficie de la protection des usages et lois de la guerre. En temps de guerre, la vie des non-combattants est seule inviolable. Mais, d'autre part, ils sont obligés de ne pas attaquer la combattants. Si les soldats portent atteinte à Tinviolabilité des habitants paisibles, et si ces derniers ne respec-
lent pas le caractère inviolable des soldats, les uns et les autres commettent un crime punissable selon les lois militaires.
C'est à ce point de vue que doit être examinée la situa-» tion légale des partisans et des volontaires de toute sorte, el des individus qui ont pris part & un soulèvement général. Ce n'est que comme combattants qu'ils peuvent jouer un rôle actif dans les opérations militaires avec les droits de belligérants.
En 1870 Tétat-major allemand ne reconnut pas la qua* lité de belligérants aux francs-tireurs français. En sioût 1870 le journal officiel prussien (Staatsanzeiger) publia une proclamation fixant les conditions auxquelles les autorités militaires allemandes consentaient à leur accorder la qualité « d'ennemis légitimes ». On exigeait que les francstireurs fussent munis d'une autorisation écrite émanant de leur gouvernement et leur permettant d'entreprendre des opérations militaires, qu'ils fussent commandés par des officiers français, qu'ils portassent l'uniforme militaire et qu'ils fissent partie de l'armée régulière. Au cas contraire ils devaient être considérés comme des brigands et fusillés Vils étaient faits prisonniers. Il était difficile de remplir ces conditions et leur légalité fut énergiquement contestée par le gouvernement français *.
Mais, sous le règne de Napoléon I*', les Français euxmêmes ne considéraient pas les bandes de partisans comme des ennemis réguliers. Lorsqu'on 1813 le partisan alle-
1. Rolin-JaequemynB dans la hevue du droit m/, t. II, p. 690 et saiv., t. III, p. 308 ftiBuiv. — Buaoh, Graf Bismarck und seine leute^ vol. II, p. 242.
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mand Lutzowfut fait prisonnier avec tous ses compagnons, le général Berthier donna Tordre de les enchaîner deux par deux, de les faire partir sous escorte pour la Savoie, et de les jeter là dans les casemates comme des criminels. Cependant cet ordre ne fut pas exécuté ^
Les États belligérants ont admis encore moins que Ton pût attribuer aucuns droits à la population civile soulevée contre Tennemi. Tout insurgé, pris les armes à la main, était jugé comme un criminel par une cour martiale. £n Allemagne et dans la péninsule hispanique Napoléon T déclara plus d'une fois que les habitants, pris les armes à la main, subiraient la peine de mort '. En 1814 lord Wellington publia, dans le midi de la France, une proclamation dans laquelle il prévenait les populations que, si elles ^e soulevaient, il ne leur serait pas fait de quartier, et que les paysans, pris les armes à la main, seraient considérés non pas comme des prisonniers de guerre, mais comme des criminels et seraient pendus. Des proclamations semblables furent publiées par le prince de Scbwartzenberg, commandant en chef les armées alliées, en 1814, par Blûcher, par Worontsoff et par Bubna *.
Telle était la pratique adoptée à Tégard des individus désireux de défendre leur patrie comme volontaires. La
1. Bogdanovitch, Histoire delà guerre de 1813, t. I, p. 356. — Mob Recueil de imités, t. Ul, n« 77.
2. Napier, Histoire de la guerre dans la Péninsule, traduite par Duaiu, Paris, 1828-1838, t. I, p. 69, 808, 210, 2l7; t. IV, p. 53, 81 ; t V, p. i3, 16, 286, 295 ; t. VII, p. 371; t. IX, p. 893; t. X, p. 116.
3. Schoell et Koch, Histoire abrégée des traités de paix, t. X, p. 403. * Droop, On the relations between an invadmg army and tke inMetàiimUs, and the conditions under which irregulartroops are entitled io the samé treatment as regular soldiers, Londres, 1881, p. 712.
DU DIOIT DE Lk GUERHE 233
conférence de Bruxelles a enfin élucidé celte question extrêmement controversée.
L'article 9 du projet de la déclaration de Bruxelles tranche la question de la manière suivante. On considère comme ennemis réguliers :
1* Les armées ou troupes de ligne, ainsi que Tarmée territoriale et les troupes de mer ;
2* La garde nationale, le landsiurm^ la milice, les détachements de volontaires et autres combattants de la même catégorie, pourvu qu'ils remplissent les conditions suivantes.
a. Us doivent être commandés par un officier de leur nation.