‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 77 sur 109 · ÉTATS BELLIGÉRANTS · texte numérisé non relu

ÉTATS BELLIGÉRANTS

§ 127. — La règle générale est que toutes relation» cessent entre les États belligérants. Cependant les circonstances peuvent exiger un rapprochement entre eux, par exemple pour procéder à des échanges de prisonniers, pour enterrer les morts, etc. Les négociations 'sont subordonnées, dans ce cas, à certaines règles, obligatoires pour les uns et les autres, et qui concernent les parlementaires, les suspensions d'armes et les capitulations.

a. Des parlementaires. — On désigne sous ce nomceui

que Ton charge d'entrer en relations avec l*ennemi. Tous les Étals s'accordent aujourd'hui sur les conditions dans lesquelles doit se trouver placé un parlementaire. Tous reconnaissent qu'il est inviolable. Tout acte de violence commis contre lui est considéré comme une grave atteinte portée au droit de la guerre.

Mais, pour être reçu comme parlementaire, l'individu chargé de ce rôle, doit observer certaines formalités. Selon l'article 43 de la déclaration de Bruxelles, le parlementaire ne doit pas se présenter à Tennemi sans un drapeau blanc et sans être accompagné d'un clairon ou d'un tambour ou aussi d'un porte-drapeau. Ceux-ci jouissent également de l'inviolabilité.

Le commandant des troupes, vers lesquelles on envoie un parlementaire, n'est pas absolument obligé de consentir à le recevoir; mais le refus ne doit pas avoir un caractère agressif. Le parlementaire, reçu par l'ennemi, doit se soumettre à toutes les mesures que l'on croit nécessaire de prendre pendant la durée de son séjour.

D'ordinaire^ on le reçoit aux avant-postes. On le conduit ou on le transporte ensuite à travers le camp ennemi, les yeux bandés, et on lui donne une garde d'honneur.

Il cesse d'être inviolable s'il abuse de sa situation privilégiée ou de la confiance qu'on lui témoigne, par exemple s'il lève un plan des positions stratégiques de l'ennemi, s'il essaie de suborner les soldats ou les officiers, etc.

Après avoir accompli sa mission, il est ramené aux avant-postes avec les mêmes précautions.

Le respect du drapeau parlementaire est devenu un usage observé môme par les peuples barbares.

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Néanmoins il se produit parfois, à son sujet, des malentendus ou de grossiers abus. Par exemple, en 1877, à Chipka, les Turcs hissèrent le drapeau blanc ; maislors([ae les tirailleurs russes s'approchèrent, ils furent accueillis par des décharges répétées. Le lendemain des pourparlers furent réellement engagés par les Turcs en vue d'une capitulation, mais cela même ne se fit point sans fraude. Us profitèrent du moment des négociations pour sortir librement du fort oîi ils ne pouvaient tenir plus longtemps *.

Quelquefois on envoie comme parlementaires des personnages civils. Us reçoivent de Tennemi un sauf-conduit qui ne peut être transmis à aucune autre personne et qui n'est valable que pour un temps.

Les conventions, conclues entre les États belligôranls par l'intermédiaire des parlementaires, doivent être religieusement observées ; etiam hosti fides servanda est ^

b. Des suspensions d armes. — Elles peuvent avoir le caractère restreint d'un armistice ou le caractère général d'une trêve. Celle-ci arrête les opérations militaires sur tout le thé&tre de la guerre^ tandis que l'armistice ne fait cesser les hostilités qu'entre certains corps dans une région déterminée. La trêve précède généralement la signature de la paix. Les armistices sont conclus d'ordinaire pour enlever les blessés, enterrer les morts, etc.

A qui doit-on attribuer le pouvoir de suspendre les hostilités ? Les trêves ne peuvent être conclues que par les commandants en chet. Les armistices peuvent être négo-

f . Mon ouvrage, La guerre d'Orient^ p. 470.

2. Blunlachli, Vôlkerrecht, § 674 el sulv. — Heffler, Vôlkerrevht, p. »: et sulv. — Halleck, Laws of war, chap. XXVII.

ciés par les chefs de corps. Aussitôt qu^une suspension d'armes a été décidée, elle esl notifiée aux troupes afin que tout acte d'hostilité cesse immédiatement. Quant aux conditions établies, elles dépendent de Tentente entre les deux parties. La suspension d'armes peut être temporaire ou sans terme fixe.

L'article 50 de la déclaration de Bruxelles dit : « U dépend des parties contractantes de fixer dans les clauses de l'armistice les rapports qui pourront avoir lieu entre les populations. » Cette précaution a son utilité. Elle évite les accusations réciproques d'avoir profité de la suspen* sion des hostilités pour sortir du statu quo ante au dé* ^ment de l'ennemi. Dans la pratique les deux adversaires s'entendent pour tracer entre leurs armées une ligne de démarcation derrière laquelle chacun est libre d'opérer tous les déplacements de troupes et d'entreprendre tous les travaux que l'ennemi n'aurait pas pu empocher au cas où les hostilités auraient continué * .

Les conditions des trêves sont fixées d'une manière détaillée par des traités internationaux qui contiennent généralement, outre les dispositions relatives à la cessation des hostilités, des préliminaires de paix. Il en fut ainsi des traités signés à Versailles en 1871 et à San Stéphano en

La suspension d'armes prend fin au jour fixé ou lors de la réalisation de quelque condition résolutoire . Si l'une des deux parties contractantes viole une suspension d'armes, celle-ci péutôtre considérée, par l'autre partie, comme

i. Blunt»chli, Vôlkerrecht, § 691. — Articles 51 et 52 de la déclaration de BruxeUes.

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devenue sans valeur. Mais si des individus violent séparément, de leur propre autorité, les conditions d'une saspension d*arnies, elle n'en demeure pas moins valable. Toutefois on peut exiger la punition des auteurs de celle violation et le paiement d*une indemnité pour les dommages qu'ils ont causés. Une convention, relative à une suspension d'armes sans échéance fixe, peut cesser de demeurer en vigueur à tout moment, mais à la condilion que l'État, qui n'en tient plus compte, prévienne sod adversaire en temps utile.

c. Des capitulations, — Il existe deux sortes de capi-

-tulations, celle d'une forteresse ou d'un navire de guerre,

-et celle d'une armée ou d'un détachement de troupes. Les

négociations pour l'une et l'autre ont lieu normalement

par l'intermédiaire des parlementaires.

En ce qui concerne les conditions auxquelles une forteresse ou des troupes peuvent capituler, elles sont régies par les lois militaires du pays auquel cette forteresse ou ces troupes appartiennent. Le droit international n'est d'aucune application dans ce cas. Le commandant d'ane place peut en violer les prescriptions. Peu importe aa\ troupes ennemies, pourvu qu'il ait hissé le pavillon parlementaire et qu'il se soit engagé à se rendre. Quant aui conditions mêmes de la capitulation, elles dépendentdes conventions conclues entre les parties. En aucun cas il n'est permis d'exterminer les habitants d'une place forte, ni de piller leurs demeures, môme quand ils se sont livrés à la merci du vainqueur.

Lorsque toute une armée ou un détachement de troupes capitulent, il est de règle que les conditions, imposées aui

vaincus, ne doivent pas être contraires à l'honneur milU taire.

On laisse d'ordinaire aux officiers leurs armes, comme un témoignage d'honneur, et on respecte également leur propriété privée. L'ennemi s'empare des drapeaux, des armes, du trésor de l'armée, elc.

Ni le commandant d'une forteresse qui capitule, ni les commandants de troupes qui se rendent, n'ont le droit de prendre des engagements au nom de leur gouvernement ou de contracter aucune obligation politique '.

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