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Acte de navigation du Congo

La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.

Dans l'exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice versA, que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embou-

chures du Congo, il ne sera fait aucune dislinction entre les sujets des États riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

La navigation du Congo ne pourra être assujettie h aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d'aucune obligation d^échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.

Dans toute retendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls èlre perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation niême, savoir :

i^ Des taxes de port pour l'usage effectif de certains

élablissements locaux tels que quais, magasins, etc., etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de

construction et d'entretien desdils établissements locaux,

et Tapplication en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison.

2^ Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu.

S^'Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le Bas- Danube.

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énamërés dans les trois paragraphes précédents, seront perças, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.

Les Puissances se réservent d'examiner, au bout d'une période de cinq ans, s'il y a lieu de reviser, d*un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.

Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux dés territoires déterminés p&r l'article 1 , paragraphes 2 et 3.

Toutefois les attributions de la Commission Intemalio-

nale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de rassenliment des Étals sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que pour les territoires mentionnés dans Tarticle 1, paragraphe 3, le consentement des États souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront ëire établis dans le but spécial de suppléer à Tinnavigabililé ou aux imperfeclions de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par l'article IS^seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

11 est institué une Commission Internationale chargée ^'assurer l'exécution des dispositions du présent Acte de navigation.

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles ^ui y adhéreront postérieurement, pourront, en tout

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tempSy se faire représenter daas ladite Commission, chacune par un Délégué. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d'une voîx, même dans le cas où il représenterait plusieurs Gouvernements.

Ce Délégué sera directement rétribué par son GouTemement.

Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission Internationale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à Tarticle 14, paragraphes 2 et 3.

Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade elles attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte rendu qui sera adressé chaque année aux Gouvernements représentée dans la Commission Internationale.

-Les Membres de la Commission Internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilège

de rinviolabilité dans Texercice de leurs fonctions. La môme garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

AUTIGLE 19.

La Commission Internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs Délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomi* nation des Délégués sera notifiée au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins duquel les démarches

nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à Tapprobation des Puissances représentées dans la Commission. Les Puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission Internationale, là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine.

Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d*un agent ou d'un employé de la Commission Internationale, l'individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à l'Agent Consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte ; s'il la trouve prima facie raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses Membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si l'Agent Consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.

La Commission Inlernationale du Congo, chargée aux termes de Tarlicle i7 d'assurer l'exéculion du présent Acle de navigation, aura noiamment dans ses attributions:

P La désignation des Iravaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoiiîs du commerce international.

Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission Internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission Internationale s'entendra avec l'autorité riveraine.

2** La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation, prévus au 2'' et au 3* paragraphes de Tarlicle 14.

Les tarifs mentionnés au i"" paragraphe de l'article li seront arrêtés par l'autorité territoriale, dans les limites prévues audit article.

La perception de ces différents droits aura lieu par les soins de l'autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis.

3® L'administration des revenus provenant de Tapplication du paragraphe 2 ci-dessus.

4® La surveillance de l'établissement quarantenaire établi en vertu de l'article 24.

5* La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à Tautorilé territoriale sur les sections occupées par une Puissance, et à la Commission Internationale sur les autres sections du fleuve.

La Puissance riveraine notifiera à la Commission Internationale la nomination des sous-inspecteurs qu'elle aura institués et cette Puissance se chargera de leur traitement.

Dans Texercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission Internationale ne dépendra pas de l'autorité territoriale.

Dans l'accomplissement de sa (&che, la Commission ir- (ernalionale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l'avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de cesb&timents par leurs Gouvernements respectifs.

Les bâiiments de guerre des Puissances signataires du présent Acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts dit paiement des droits de navigation prévus au paragraphe 3 deTarticle 14 ; mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n*ail été réclamée par la Commission Internationale ou ses agents aux termes de l'article précédent.

Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et ad-

minislratives qui lui incombent, la Commission Internationale instituée par Tarticle 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribués à ladite Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront être prises à la majorité de deui tiers des voix. Il est entendu que les Gouvernements représentés à la Commission ne pourront, en aucun cas, être considérés comme assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité à Tégard desdits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet eSet.

Le produit des droits spécifiés au 3^ paragraphe de Tarticle 14 sera afTeclé par priorité au service des intérêts et à Tamortissenient desdits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.

Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par liaitiative des Puissances riveraines, soit par Tintervention de la Commission Internationale, un établissement quarantenaire qui exercera le contrôle sur les b&timents tant & l'entrée qu'à la sortie.

Il sera décidé plus tard, par les Puissances, si et dans quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.

Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence,

la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré Télat de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles 1 S et 16.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.

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