‹ Traité de droit international (volume 4)Chapitre 25 sur 102 · Renault, Étude, p · texte numérisé non relu

Renault, Étude, p

d'asile, alors que les relations internationales vont toujours se développant.

Tous ceux qui s'opposent à l'extradition des criminels politiques confondent évidemment deux choses essentiellement différentes : le droit et les principes juridiques d'une part, et, d'autre part, la politique. Ils ne séparent pas la question du crime d'une question tout à fait distincte, savoir la forme du gouvernement établi dans le pays qui fait une demande d'extradition et la mesure des garanties qui en résultent pour l'accusé, etc. Ces dernières considérations sont purement politiques et doivent guider le gouvernement chargé de décider si une extradition doit être accordée, et à quelles conditions. Mais, au point de vue du droit, ces questions ne doivent jouer aucun rôle dans la qualification de l'acte criminel. Four le jurisconsulte, un crime demeure toujours un crime ; un assassinat ne peut être autre chose qu'un assassinat, et les raisons politiques n'ont rien à voir là. Ce qui suffit à leur enlever toute importance c'est la difficulté que l'on éprouve à constater si elles existent ou non ; car personne n'a pu encore définir clairement et positivement le crime politique *. Cependant il est presque certain que les adversaires de l'extradition des criminels politiques prennent exclusivement en con-

1. Pfenninger, Der Begriff des politischen Verbrechens (Protocole de la XVIIIe réunion de l'association des juristes suisses, p. 33 et suiv. Voir également le rapport de l'avocat Serment, p. 104 et suiv.) — Dollmann, Auslieferung, (Bluntechli, Deutches Staatswôrterbuck, vol. I, p. 511 et suiv.) — Teichmann, Les délits politiques, le rtgicide et t extradition, {Revue de droit m*., t. XI, p. 488 et suiv.) — Bar, Internationales Privâtund Strafrecht, p. 592. — Waxel, L'extradition des criminels politiques Rapport lu à la séance de la société russe du droit international en 1881. Saint-Pétersbourg, 1881, p. 15 et suiv.

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sidération : des circonstances accessoires et des raisons politiques qui les entraînent même jusqu'à nier le caractère criminel de certains faits.

Enfin quelques auteurs établissent une distinction entre les crimes politiques ayant une importance purement locale et ceux qui constituent un danger universel et que Ton doit qualifier de delicta juris gentium. Les derniers doivent seuls donner lieu & des extraditions. Les crimes commis par les « anarchistes » et les « dynamiteurs » constituent incontestablement un danger universel et, par conséquent, les États doivent s'entr'aider réciproquement pour les réprimer.

Suivant une opinion qui se rapproche de la précédente, il est juste de refuser l'extradition, non seulement pour les crimes politiques ayant un caractère local, mais encore pour tous les crimes ordinaires, dès qu'ils se compliquent de quelque raison politique, et qu'ils constituent ce qu'on appelle les crimes connexes ou complexes '.

Cette opinion trouve malheureusement un point d'appui dans le peu de précision des traités d'extradition où il est généralement stipulé que non seulement les crimes et délits politiques mais encore les actes criminels connexes à ces crimes et délits ne donnent pas lieu à l'extradition. Il s'ensuit qu'un crime ordinaire qui se rattache d'une manière quelconque à un crime politique ne peut pas motiver une extradition. L'absurdité d'une pareille solution est évidente, mais elle est consacrée jusqu'à présent par les traités, et elle compte des partisans parmi les représentants de la science.

1. Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t. II, n° 710, p. 210.

Il existe encore une autre opinion, également insoutenable, d'après laquelle tout acte considéré comme criminel en temps ordinaire, se transforme en « crime politique », et rend par conséquent l'extradition impossible, s'il est accompli en temps de révolution ou de guerre civile. Une pareille interprétation des « usages et lois de la guerre », est en contradiction avec l'essence même de ces usages et lois1.

On a refusé l'extradition de membres de la Commune de Paris sous le prétexte que leurs crimes les plus barbares contenaient une idée politique !

. Il ressort de tout ce qui précède que cette question ne peut pas demeurer dans son état actuel. Le danger général résultant des crimes, que l'on appelle de nos jours •crimes politiques, n'est contesté par personne. Ils doivent donner lieu à des extraditions pourvu toutefois que les trois condilions suivantes soient observées.

1° L'individu qui a été l'objet d'une extradition devra -être jugé sans partialité.

2° La peine ne devra pas être aggravée pour des causes politiques.

3° Le tribunal ne devra pas avoir recours à une procédure exceptionnelle.

Il appartient à l'État qui livre un criminel d'exiger que ces conditions soient remplies. Au point de vue juridique toute la question se résume à reconnaître si l'acte visé dans la demande en extradition tombe sous le coup des lois pénales. C'est la mission du tribunal de décider ce point.

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