‹ Traité de droit international (volume 4)Chapitre 29 sur 102 · Goddyn et Mahiels, Droit criminel belge, p. 175 et sulv · texte numérisé non relu

Goddyn et Mahiels, Droit criminel belge, p. 175 et sulv

La marche à suivre pour examiner les demandes en

extradition n'est définie, en • Russie, ni par la loi ni

par les traités. Dans la pratique on applique chez nous le

système français. La décision finale dépend d'un accord

entre les ministres de la justice et des affaires étrangères.

Des trois manières de procéder, c'est le système belge qui est le plus topique ; car il réunit les deux éléments nécessaires pour une bonne solution de la question de l'extradition : l'élément juridique et l'élément politique. Juger une pareille question. sans le concours du pouvoir judiciaire, est un procédé dangereux pour l'administration elle-même. Elle subit trop l'influence des dispositions passagères du public et des journaux, pour ne pas être exposée à prendre une décision injuste, contraire aux intérêts de Tordre juridique international, et pouvant irriter un gouvernement étranger.

D'autre part, malgré les garanties d'impartialité offertes par le pouvoir judiciaire, on ne peut pas s'en remettre uniquement à. lui pour résoudre des questions de cette nature, car l'extradition a tout un côté politique dont il est impossible de ne pas tenir compte. Il en résulte souvent que le pouvoir administratif se trouve empêché d'exécuter les décisions du tribunal, par exemple en cas de désaccord, d'interruption de relations ou de guerre avec l'État qui a présenté la demande en extradition.

L'art. XIX des résolutions adoptées & Oxford par l'Institut de droit international dit : « Il est à désirer que, dans le pays de refuge, l'autorité judiciaire soit appelée à apprécier la demande d'extradition après un débat contradictoire. »

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L'art. XX s'exprime ainsi: « L'État requis ne doit pas faire l'extradition, si, d'après son droit public, l'autorité judiciaire a décidé que la demande ne doit pas être accueillie. »

Chaque État a ses règles particulières en ce qui concerne l'examen des pièces constatant l'identité du criminel, sa culpabilité, la compétence du gouvernement qui fait la demande, etc. Ordinairement on exige la communication de l'original ou de la copie du jugement prononçant la condamnation, ou de l'acte d'accusation ou du mandat d'arrêt, toutes pièces d'après lesquelles on peut se rendre compte de la compétence de l'État demandeur et de la culpabilité de l'individu dont l'extradition est demandée.

On n'exige jamais la preuve absolue de la culpabilité.

C'est à l'instruction judiciaire de fournir cette preuve. On se contente de documents qui en établissent la probabilité.

Le gouvernement français n'a tenu aucun compte de ces règles dans l'affaire du socialiste russe Hartmann.

L'extradition de ce dernier a%été refusée faute de preuves établissant sa culpabilité d'une manière absolue, et sans tenir compte de ce que la circulaire de M. Dufaure, de l'année 1875, n'impose nullement cette condition, qui ne se justifie d'ailleurs en aucune façon. En outre le gouvernement français ne jugea pas à propos d'attendre la réception de nouveaux documents qu'il avait demandés à la Russie. Il savait qu'ils étaient en route et c'est même pour ce motif qu'il se hâta de décider le rejet de la demande, avant leur arrivée.

L'art. XXI des résolutions adoptées & Oxford est ainsi conçu: « Pour que des poursuites soient exercées, il faut

que les conditions générales relatives à l'extradition aient été observées et que l'accusation soit basée sur une probabilité. »

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