Billot, Traité de V extradition p
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qui procède à l'extradition, en tant, du moins, que ces dépenses ont lieu dans les limites de son territoire. Quant à à celles faites au delà des frontières, c'est-à-dire sur le territoire d'une tierce puissance, comme par exemple les frais de transport, elles doivent être payées par le gouvernement qui a demandé l'extradition f.
Le refus d'accorder une extradition peut être de diverses natures. Il peut ne pas être motivé, s'il est formulé par un État qui n'est pas lié par un traité. Au cas contraire, le refus est motivé. Il peut être basé sur ce que la demande ne remplit pas les conditions établies par les lois ou par les conventions (comme lorsqu'on réclame à un État l'un de ses propres sujets ou un criminel politique etc.), sur ce qu'il y a prescription concernant soit le crime soit la peine prononcée, etc.
D'après quelle loi décidera-t-on que la prescription est ou n'est pas acquise? La plupart des conventions se prononcent pour la loi du pays où l'extradition a lieu s. Mais il est plus juste d'appliquer celle de l'État qui a fait la demande, puisque c'est chez lui que le crime a été commis*.
D'ailleurs cette dernière opinion pèche par un côté : elle
1. Convention russo-hessoise de 1869, art. 16. — Convention russosuisse de 1873, art. 18. — Convention russo-espagnole de 1877, art. 12. — Convention russo-hollandaise de J880, art. 15 et 16. — Convention franco-italienne de 1870, art. Il, etc.
2. Convention russo-bavaroise de 1869, art. 4. — Convention russoitalienne, de 1871, art. 5. — Convention russo-belge de 1872, art 8. — Convention russo-autrichienne de 1874. — Convention russo-espagnole de 1877, art. S. — Convention russo-hollandaise de 1880, art. 2.
3. Billot, loc, cit, p. 217 etsuiv. — Renault, Rapport sur V extradition fait à ïlnslitut de droit int. p. 14, § 23. — Pasquale Flore, Délia estradizione, § 237 et suiv. — Vazelhes, Étude, p. 51 et suiv.
exige parfois de la part du gouvernement qui procède & une extradition, une sorte d'abandon des vues morales et juridiques qui ont inspiré son Code pénal.
Par exemple chez nous il n'y a jamais de prescription pour le parricide. S'ensuit-il que le gouvernement russe ait le droit de demander l'extradition d'un individu ayant commis ce crime en Russie, trente ans auparavant, si la prescription résulte de ce délai d'après la loi du pays auquel s'adresse la demande ?
Une extradition consentie dans ces conditions serait tout à fait choquante au point de vue de l'honneur juridique de l'État qui s'y prêterait.
On admet aussi le rejet d'une demande en extradition, toutes les fois que l'individu qui en est l'objet a déjà été luge dans le pays où il réside, soit pour le crime indiqué dans la demande, soit pour d'autres crimes. Mais les procès civils ne sont point un obstacle à l'extradition *.
Z>. Conséquences de F extradition
§ 98. — L'extradition est suivie de certaines conséquences juridiques concernant: 1° l'État qui l'a obtenue, 2* l'individu qui en a été l'objet.
a. L'État, auquel un criminel a été livré, ne peut le
1. Convention russo-bavaroise de 1869, art. 4. — Convention russoitalienne de 1871, art. 8. — Convention russo-belge de 1872, art. 9. — Convention russo-suisse de 1873, art. 5. — Convention russo-autrichienne de 1874, art. 5. — Convention russo-espagnole de 1877, art. 8. —D'après l'art. 4 de la convention russo-danoise de 1866 on ne livre pas les individus détenus légalement pour dettes.
mettre en jugement pour aucun crime, autre que celui mentionné dans l'acte d'extradition.
Cette règle n'est pas toujours nettement formulée dans les traités. Quelquefois même elle n'y figure pas du tout.
11 peut en résulter de sérieux désaccords entre les gouvernements *.
Nous citerons comme preuve la contestation qui a eu lieu entre l'Angleterre et les États-Unis en 4876.
Ces deux puissances avaient conclu en 1842 un traité (VAshburn Treaty) relatif à des questions de rectification de frontières et à d'autres points controversés.
L'article 10 de ce traité stipulait l'obligation réciproque de se livrer les criminels fugitifs, mais sans formuler la règle indiquée. Cependant, plus tard, on promulgua en Angleterre la loi de 1870 qui précisait les conditions auxquelles le gouvernement anglais pouvait contracter des obligations à l'égard des puissances étrangères en ce qui concernait l'extradition. Cette loi reproduisait, entre aulres, la règle mentionnée ci-dessus qui devint absolument obligatoire pour les tribunaux et pour le pouvoir exécutif anglais.
Elle trouva son application, pour la première fois,, dans les relations de l'Angleterre avec les États-Unis, en 1875, à propos de l'affaire Lawrence et Winslow. Le premier de ces individus était accusé de diverses fraudes
1. Convention russo-bavaroise de 4869, art. 7. — Convention russobelge de 1872, art. il. — Convention ruaso -suisse de 18^3, art. 7. — Convention russo- hollandaise de 1880, art. 5. — Dans la convention russodanoise de 1866 il n'existe aucune disposition de ce genre.
et il fut livré aux États-Unis par l'Angleterre en vertu d'une sentence prononcée par le magistrat de Bow- Street.
Lorsque les tribunaux américains examinèrent à leur tour cette affaire, ils découvrirent encore plusieurs actes criminels dont il n'était point fait mention dans la demande en extradition qui avait été adressée au gouvernement anglais. La justice américaine n'hésita pas à punir Lawrence pour tous les crimes constatés.
Quelques mois plus tard, les États-Unis demandèrent l'extradition d'un criminel nommé Winslow. Le gouvernement anglais consentit à le livrer f mais, eu égard aux dispositions de la loi de 1870 et à la manière dont le tribunal américain avait agi lors de l'affaire Lawrence, F Angleterre mit comme condition, que le gouvernement de Washington s'obligerait formellement à faire juger Winslow uniquement pour le crime mentionné dans l'acte d'extradition. Les États-Unis refusèrent de se soumettre à cette condition. Ils motivèrent leur refus sur ce que le traité de 1842 ne parlait d'aucune obligation de cette nature. Ce désaccord eut pour résultat que Winslow ne fut pas livré. Aussitôt les États-Unis déclarèrent qu'il y avait lieu de considérer le traité de 1842 comme déchiré1.
Les conventions les plus récentes contiennent, elles aussi, des lacunes.
Par exemple l'article 6 de la convention conclue en
i. Lawrence- Wheaton, Commentaire, t. IV, p. 516 et suiv. — Lawrence, The Extradition Treaty (The Albany Law Journal, août 1876, novembre 1877). — Mémorial diplomatique du 6 mai 1876.
t. lu. 8
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1867 entre la Russie et les Pays-Bas et l'art. 6 de celle conclue en 1876 entre les Pays-Bas et Monaco, se bornent à dire que l'individu, qui est l'objet d'une extradition, ne peut êlre jugé pour aucune espèce de crime politique ; d'où on pourrait tirer la conséquence qu'il doit être jugé pour tout autre crime, même non prévu dans l'acte d'extradition. Mais celle conclusion est contraire à la règle générale citée au commencement de ce paragraphe.
Le tribunal compétent devra consulter uniquement les termes de l'acte d'extradition pour définir la nature du crime soumis à son appréciation.
Ce dernier point n'a pas été réglé d'une manière tout à fait satisfaisante par la vingt- deuxième résolution de la réunion d'Oxford. Il y est dit : « Le gouvernement qui a obtenu une extradition pour un fait déterminé, est, de plein droit et sauf convention <jpn traire, obligé de ne laisser juger ou punir l'extradé que pour ce fait ». Il serait plus exact de dire « pour le fait défini dans l'acte d'extradition. »
La règle générale, indiquée plus haut, est soumise, cependant, aux restrictions suivantes.
1° Si l'individu, qui a été l'objet d'une extradition, a commis un crime à une date postérieure, il peut ôtre également jugé pour ce crime.
2° Il peut être mis en jugement aussi bien pour les crimes qui ont précédé l'extradition, pourvu que le gouvernement qui le livre y consente.
3° La compétence de l'État, à l'égard des crimes cornmis par l'individu qu'on lui livre, pourra être étendue avec le consentement de l'accusé lui-même l.
1 . Voir les conventions de 1869 et de 1874 (art. 10) entre la France el
On objecte à ce dernier point que ce consentement peut résulter d'une contrainte et que, d'ailleurs, il ne dispense pas de la nécessité d'obtenir aussi le consentement du gouvernement qui a livré le criminel, vu qu'il s'agit de relations régies par les traités internationaux. Mais il me semble que, dans cette question, il faut mettre au premier plan l'intérêt de l'accusé. Il peut y avoir avantage pour lui à être jugé en une fois pour les divers crimes qu'il a commis, de manière à se trouver à l'abri de poursuites ultérieures. C'est pourquoi il importe, avant tout, d'obtenir son consentement. Mais, afin de ne pas le priver de la moindre garantie et afin de se mettre à l'abri de toute contestation possible, on fera bien d'informer du fait l'État qui l'a livré, et ce n'est que dans le cas où celte communication provoquerait une protestation formelle, que l'effet de ce consentement pourrait se trouver suspendu. Il n'y a aucune raison de supposer qu'une contrainte puisse être exercée en pareille circonstance par un État avec lequel il a été conclu un traité d'extradition.
4° Enfin un accusé peut être jugé pour des crimes autres que ceux mentionnés dans l'acte d'extradition, si, après avoir été mis en jugement ou avoir subi la peine prononcée à l'occasion du crime pour lequel il a été livré, il ne quitte pas, dans le délai qui lui a été signifié, le territoire de l'État où il a été jugé, ou s'il retourne de son propre gré dans ce pays, après en être sorti '.
la Belgique, l'art. 8 du traitô d'extradition de 1869 entre la France et la Suisse, l'art. 9 de la convention de 1870 entre la France et l'Italie . Les traités d'extradition russes ne contiennent aucune disposition de ce genre. 1. Billot, Traité de f extradition, p. 341 et suiv., p. 313 et sulv. .— Vazelhes, Étude, p. 182.
b. Les conséquences de l'extradition, par rapport à l'individu qui en est l'objet, consistent en ce qu'il conserve devant les tribunaux tous les droits appartenant à chaque prévenu. Il a le droit d'être jugé impartialement et avec justice et on ne peut lui appliquer aucune procédure exceptionnelle.
Il nous est impossible de le considérer, ainsi que le fait Billot, comme un personnage muet n'ayant aucun droit à l'égard des États qui entrent en négociation à son sujet *.
La question de l'extradition ne concerne pas uniquement les gouvernements. Elle touche de près aux intérêts de la personne qui en est l'objet, et ces intérêts doivent être pris en considération. Bar et Brocher ont raison de dire que toute convention d'extradition a pour les deux parties contractantes la valeur, non seulement d'une loi internationale, mais encore d'une loi intérieure. Cette loi doit être en harmonie avec les conditions générales de l'ordre juridique dans tout pays civilisé. Elle doit, par conséquent, respecter les droits, non seulement des nationaux, mais encore des étrangers2.
IX. — DES MESURES COMPLÉMENTAIRES PRISES PARLES GOUVEIl- NEMENTS EN VUE D'AIDER RÉCIPROQUEMENT l' ACTION DE LA JUSTICE
§ 99. — En dehors de l'extradition des criminels, it
\. Billot, loc. cit. p. 352 et soiv.
2. Bar, Interprétations divergentes du traité d'extradition de 18i2 ent*e l'Angleterre et les États-Unis {Revue de droit Int. 1877, t. VUU p. 9). — Brocher, Rapport sur V extradition fait à V Institut de droit iut. {Annuaire de l'Institut, 1879-1880, 1* partie, p. 238.)
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existe, dans les conventions ou dans des actes spéciaux, des dispositions qui ont trait & d'autres mesures destinées à faciliter l'exercice de la justice.
Telles sont : i" les commissions rogatoires ; 2° l'envoi des témoins en pays étranger ; 3' la confrontation et 4* la communication des documents, des actes et des renseignements concernant les affaires criminelles.
a. Les commissions rogatoires sont des délégations, de tribunal à tribunal ou de juge & juge, que les gouvernements se transmettent avec prière de procurer les réponses aux questions qu'elles renferment. Habituellement on fait parvenir les pièces & destination par voie diplomatique et elles sont renvoyées par la même vote. On ne s'écarte de cette manière de procéder que dans des cas exceptionnels prévus par des accords internationaux spéciaux '.
Par exemple, en vertu de la déclaration signée par la Russie et par l'Allemagne en 1879, des relations directes sont permises entre les autorités judiciaires de la circonscription de Varsovie et les tribunaux prussiens siégeant dans les régions voisines de la frontière.
Les gouvernements ne font pas de difficulté pour répondre aux questions contenues dans les commissions rogatoires, à charge de réciprocité. Cependant il existe quelquefois d'assez bizarres restrictions.
Par exemple, d'après la convention conclue entre la France et la Bavière en 1869, les parties contractantes
1. Convention ranco- danoise de 1 866, tri. 7. — Convention nltoleUindtlte de 1SST, ut. 9. — Convention ruMO-holltnduse de 1880, •ri. 12, etc. — Une déolantbaa «pécule relative eux eommitjlont rogatoires a été «Ignée psi- la Rnesle et l'Italie»» 161*.
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peuvent ne pas prendre en considération une commission rogatoire si elle concerne un de leurs sujets.
b. Quant à la comparution des témoins, aux confronta* lions, à la communication des pièces, à la transmission des objets saisis, etc., les conventions contiennent des dispositions plus ou moins détaillées. Les dépenses occasionnées par ces mesures sont habituellement supportées par l'État qui a demandé l'extradition. Presque toutes les conventions portent que les témoins qui se rendent à l'étranger, à la demande d'un tribunal, ne doivent être arrêtés ni poursuivis pour aucun acte antérieur à la citation qui leur a été faite. L'article 14 de la convention russo-belge, dit, en outre, que les témoins étrangers ne peuvent pas être arrêtés comme complices au cours de l'instruction.
Ces stipulations sont superflues, car il va de soi qu'une citation ne peut pas avoir l'effet d'une demande en eulradition *.