Fauchille, Du Blocus maritime, Paris, 13S2, p
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Le blocus esl au fond un acte de guerre et c'est à ce point de vue que nous l'examinerons plus loin. Il est vrai que l'on considère le blocus pacifique comme un acte de représailles et comme un moyen d'aplanir pacifiquement un différend ; mais dans quelle mesure un pareil moyen est-il efficace et légitime ?
La plupart des auteurs sont opposés au blocus pacifique, mais il y en a qui le défendent. Parmi ceux-ci figurent Heffter ! etCauchy f. Tous deux sont d'avis qu'il est parfaitement légitime au point de vue de l'humanité, comme moyen de trancher une difficulté sans verser le sang, et ils trouvent, en outre, que chaque Etat a le droit d'y avoir recours en guise de représailles.
L'inconsistance de ces raisons est évidente.
La catastrophe de Navarin démontre suffisamment que le blocus pacifique peut avoir pour résultat du sang versé et que, par conséquent, il diffère peu de l'état de guerre. D'autre part, on est obligé de reconnaître qu'il existe une différence essentielle entre les représailles en temps de paix et le blocus. En principe, les représailles ne doivent atteindre que l'État qui les a provoquées. Au contraire, le blocus pacifique ne peut devenir effectif que si les États neutres sont obligés de le respecter. C'est ce qui est arrivé en effet dans la pratique.
Les puissances qui ont établi un blocus ont toujours interdit aux neutres de le violer et elles ont répondu aux
\ . Hcffler, Vôlkerrecht, § H2.
2. Cauchy, Le droit maritime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation, Paris, 1862, t. II» p. 426.
tentatives faites dans ce sens, en arrêtant ou en confisquant les navires qui cherchaient à le forcer.
Il est plus que douteux d'ailleurs que le blocus pacifique ait quelque valeur comme moyen d'éviter un conflit. Le blocus des côtes grecques n'a pas empêché la guerre d'éclater en 1828 entre la Russie et la Turquie. Le blocus des côtes argentines, bien que prolongé pendant dix ans, n'a pas conduit au résultat désiré. Quant aux perles immenses résultant du blocus pour le commerce général, elles sont incontestables.
Nous pensons que le blocus pacifique ne peut se justifier ni au nom de l'humanité, ni au point de vue du bon sens. Considéré comme arme de guerre applicable en temps de paix, il doit être qualifié de contradictio inadjecto. Quelles sont les obligations pouvant découler du fait du blocus pacifique pour les Étatsdemeurésétrangersau différend?
En temps de guerre, l'observation d'un blocus régulièrement établi est un devoir pour toute puissance neutre. Mais en temps de paix il ne peut évidemment être question de neutralité.
Il n'existe donc pas d'obligations, au sens juridique, pouvant forcer les tierces puissances à se soumettre aux conditions d'un blocus pacifique. Mais alors le blocus perd toute signification. S'il est maintenu de fait à l'égard des neutres, il porte atteinte à leurs intérêts légitimes, et s'il a pour conséquence la saisie de biens appartenant à des particuliers, il ne fait qu'accroître les calamités résultant des désaccords internationaux. En tout cas, loin d'aplanir toutes les difficultés, il les aggrave. i
i. Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimes^ Paris, 1835, t. H,
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D'ailleurs les violations du blocus pacifique n'ont pas toujours eu, dansla pratique, des conséquences uniformes.
Lors du dernier blocus pacifique dirigé contre la Grèce, les navires sous pavillon grec ont été seuls capturés; les navires neutres passaient librement. Le blocus réel n'existait donc point.
Eu outre, les puissances, qui avaient établi le blocus, s'abstiDrent de confisquer pour leur propre compte les navires grecs arrêtés en flagrant délit de violation de ce blocus, et elles se réservèrent le droit de ies remettre plus tard en liberté. C'était encore s'écarter du droit de blocus, tel qu'il ressort de la jurisprudence des tribunaux des prises, et de la théorie du droit international basée sur les usages internationaux.
Il est à remarquer que les deux États qui ont le plus souvent employé le blocus pacifique, la France et l'Angleterre ne s'accordent pas quant au côté juridique de cette manière de procéder.
D'après la pratique adoptée en France, on ne confisque pas les navires de l'État bloqué. On les met sous séquestre jusqu'à la fin du blocus et on leur rend ensuite la liberté. On confisque au contraire les navires sous pavillon neutre.
L'Angleterre suit une règle tout opposée. Elle ne laisse passer ni les navires de l'État bloqué ni les navires neu-
p. 376 et suiv. — Gessner, ht droit des neutres, p. 239 et suiv. — De Negrin, Estudios sobre el Derecho international maritimo, Madrid, 1862 p. 138. — Vidari, Del rispetlo délia proprieta privai a fra gli Stati in guerra, Pavie, 1867, p. 2S2, 284. — Bluntachli, Vôlkerrecht, § 507.— Mon ouvrage : Du droit de la propriété privée p. 46, 54. — Kamarovsky, Du tribunal international, p. 36 et suiv.
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très ; elle confisque les uns et les autres. Cette manière de procéder est sans doute logique, mais en même temps elle fournit le meilleur argument contre la légitimité du blocus pacifique.
C'est l'avis de H. Gessner, lorsqu'il dit : « Au fond, l'Angleterre a certainement raison car le blocus est une opération de guerre. »
« Mais, ajoute cet écrivain, en théorie la France est plus dans le vrai, puisque la puissance bloquante prétend vivre en paix avec la puissance bloquée... Il serait plus conséquent de séquestrer aussi les vaisseaux neutres *. »
Voici notre avis final sur cette matière : les navires neutres ne doivent être en aucun cas séquestrés, ni encore moins confisqués pour avoir violé un blocus établi en temps de paix ou soi-disant pacifique ; attendu qu'il n'existe point de neutres eu temps de paix. Seuls les navires de l'État bloqué sont susceptibles d'être capturés. Le sort définitif de ces prises dépend entièrement du bon plaisir de l'État qui a établi le blocus.
Aucun tribunal des prises ne serait compétent pour juger de pareilles captures. L'arrêt qu'il rendrait, usurpant ainsi une compétence qui ne lui appartiendrait nullement, demeurerait sans valeur eu dehors de l'État où il siégerait et ne pourrait avoir pour conséquence un changement de propriété ayant caractère légal.
Les tribunaux des prises, quoique institués par chaque Étal belligérant, sont des tribunaux internationaux dont les jugements font autorité dans le domaine des relations internationales lorsqu'ils ont été prononcés conformément