Fauchille, Du blocus maritime , p. 162 et suiv
cation est de deux espèces. Elle est générale, c'est-à-dire qu'elle est annoncée par une déclaration destinée à faire connaître aux neutres l'étendue du blocus et les points de la côte ennemie qu'il a pour objectifs. Elle est aussi spéciale, c'est-à-dire que l'existence du blocus doit être portée à la connaissance de tout navire qui s'approche d'un endroit bloqué ; car le capitaine de ce navire peut ignorer ce qui se passe dans ces parages \
Selon l'opinion des juristes anglais et américains, une notification spéciale n'est nécessaire que lorsque le blocus vient d'être établi de fait par le commandant d'une escadre. Mais si ce blocus de fait a une certaine durée, la notification spéciale n'est pas nécessaire parce que les neutres ont eu le temps d'être informés '. Cette opinion ouvre la porte à toutes sortes d'abus et donne le droit de capturer des navires neutres pour avoir enfreint un blocus dont ils ignoraient l'existence*
4° L'escadre chargée d'établir le blocus doit le maintenir sans interruption. Cependant si le gros temps la force à s'éloigner temporairement, le blocus n'est pas considéré -comme suspendu et il doit être respecté.
L'article 99 du règlement russe de l'année 1869, relatif
-aux prises et reprises, porte que le blocus maritime n'est
,pas considéré comme effectif « si les navires chargés de le
maintenir s'éloignent pour un motif quelconque ». Mais
1. BlunUchli, Vôlkerrecht, § 832. — Sheldon Amos, Manning, Law of JSations, p. 40i. — Phillimore, Commentaries, t. 111, p. 476, 494.
2. Voir l'affaire du navire The Franziska dans Soetbeer, Sammlung jofficieller Actenstûcke, vol. VIII, p. 27. — Phillimore, Commentaries, X. 111, p. 494. — Creasy, First platform, p. 641, etc. — Kent, éd. par .Abdy, Commentary, p. 367. — Fauobille, Du blocus maritime, p. 199.
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il est dit, à l'article 57 du projet d'un nouveau règlement, que « le blocus est considéré comme effectif, même lorsque les navires, chargés de le maintenir, sont forcés de s'éloigner temporairement à cause du mauvais temps » .
ce. La violation du blocus a lieu lorsqu'un navire, qui en connaît l'existence, cherche néanmoins à passer outre.
Un navire ne peut être accusé d'avoir violé le blocus que s'il a été arrêté in delicto, sur les lieux mêmes de l'infraction.
L'intention seule ne suffit pas ; il faut qu'elle ait été suivie d'actes dirigés contre la ligne du blocus.
La prétendue théorie du « voyage continu » ne supporte pas le moindre examen. Elle a été inventée par les États- Unis de l'Amérique du Nord à l'occasion du navire anglais le Springbock. Ce dernier avait été sur le point de forcer le blocus établi à l'époque de la guerre de sécession; mais, avant d'avoir exécuté ce dessein, il se dirigea vers un port neutre au Canada. Pendant qu'il naviguait dans cette direction, il fut capturé par un croiseur américain auquel il fut adjugé comme de bonne prise, sous le prétexte qu'il avait eu pour première intention de violer le blocus, et que, par conséquent, il devait être considéré comme en contravention pendant tout le temps de son voyage, quelle que fût la nouvelle direction suivie par lui*.
1 . Travers-Twiss, The doctrine of continuons voyage as applied to contraband ofwar and blockade contras ted with the Déclaration of Paris v of 1856, Londres, 1817. — Perels, Manuel de droit maritime international, p. 305. — Gessner, Zur Reform des Kriegs-Seerechts, Berlin, 1815. — Bluntschli, Vôlkerrecht, § 835. — Règlement des prises maritimes de- V Institut de droit international, § 49.
Le navire, coupable d'avoir violé le blocus, peut èlre poursuivi même en pleine mer. S'il parvient à gagner un port neutre, toute poursuite doit cesser et il se trouve couvert par la prescription.
On ne considère pas comme ayant forcé le blocus, les navires neutres que le mauvais temps oblige à chercher un refuge dans un port bloqué, ou ceux qui partent de ce port sur lest, immédiatement après la proclamation du blocus et pendant un délai qui est généralement fixé par le commandant de l'escadre chargée de l'établir.
Tout bâtiment qui viole le blocus Vexpose à être capturé et à être conduit dans un des ports de l'État auquel appartient le capteur. L'affaire est portée devant le tribunal des prises.
Si la prise est déclarée valable, le navire est habituellement confisqué ; mais la cargaison ne partage le même sort, que lorsqu'il est prouvé que le propriétaire de la marchandise savait que le capitaine voulait violer le blocus. En tout cas l'équipage d'un navire neutre ne peut pas être fait prisonnier1.