Recueil complet des lois^ no
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Le contenu des conventions que l'on vient de citer démontre que, ni au moyen âge, ni plus tard il ne fut question de livrer des individus ayant commis des crimes de droit commun. L'extradition s'appliquait aux criminels politiques, aux hérétiques et enfin aux émigrés, lesquels n'étaient nullement des criminels, mais que les gouvernements, préoccupés de la diminution des populations, désiraient voir rentrer au pays natal. En tout cas on ne trouve, à cette époque, aucune trace d'une organisation légale réglant l'extradition des criminels dans les conditions et les formes adoptées de nos jours. Deux circonstances principales expliquent qu'au moyen âge et plu» tard les États n'aient pas eu le sentiment qu'il existait pour eux une obligation juridique de se livrer réciproquement les criminels tombant sous le coup des lois pénales : d'abord le peu de développement qu'avaient alors les relations internationales privées^ et ensuite la pénurie de voies de communications, grâce & laquelle les criminels ne pouvaient s'enfuir que difficilement. Aussi la question de l'extradition ôtait-elle l'objet plutôt de pourparlers entre les autorités des frontières, que de négociations entre les gouvernements.
Pendant cette première période l'extradition ne fut donc pas organisée comme elle l'est de nos jours ; mais c'est bien de ce temps-là que date l'institution du droit d'asile. Ce droit à joué un rôle important dans la question de l'extradition.
Déjà dans l'antiquité, mais surtout au moyen âge, à mesure que se répandit le christianisme, on vit se former et s'établir l'opinion que certains endroits, tels que les
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temples, les églises, les monastères etc., devaient être considérés comme sacrés, et que toutes les personnes qui parvenaient à s'y réfugier étaient à Tabri des poursuites. Ces personnes ne pouvaient être ni arrachées par la force du lieu de leur refuge, ni livrées. Les endroits consacrés par la religion servaient d'asile à tous les opprimés et aussi aux criminels.
L'idée première et fondamentale du droit d'asile est indubitablement un sentiment moral et humain, un besoin de protester contre la rigueur et contre l'injustice des lois et de leur application. Ce droit fut un adoucissement apporté à la barbarie et à l'arbitraire dans un temps où il n'existait pas de justice criminelle régulière, où chacun lavait lui-môme ses injures dans le sang et où les pénalités constituaient non pas un moyen de punir la violation du droit, mais une arme politique employée par les forts pour asservir les faibles.
On conçoit qu'avec le développement du pouvoir gou- Tememental à l'intérieur des États, le droit d'asile ait perdu peu à peu toute raison d'être, qu'il ait été de moins en moins appliqué, et qu'on l'ait enfin aboli comme ne s*accordant plus avec une organisation politique régulière. Actuellement l'Espagne est seule à l'avoir conservé tel qu'on le pratiquait au moyen &ge ; mais, même dans ce pays, le gouvernement s'occupe d'en limiter les effets et de l'abroger.
Dans les relations générales entre les peuples, le droit d'asile devint peu à peu un prétexte dont les États, membres de la communauté internationale, se servirent pour violer leur obligation de maintenir Tordre dans cette com-
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munaulé. Dans un sens spécial ce droit a élé conservé de nos jours au profit des criminels politiques. Nous eitamineroDs plus loin les limites dans lesquelles il peut être raisounableraeni admis.
b. Deuxième période. Elle comprend tout le siècle dernier et la première moitié du siècle actuel. Elle se dislingue de la précédente en ce qu'on a conclu, pendant sa durée, des traités relatifs non seulement aux émigrés et aux insurgés, mais encore aux criminels proprement dits.
Cependant les conventions concernant ces derniers sont 1res peu nombreuses. La plupart des traités datant de cette époque se rapportent aux deux premières catégories. On a signé, surtout au commencement du siècle actuel, un grand nombre de conventions spéciales relatives à l'extradition des déserteurs, ce qui s'explique par les guerres des alliés contre la France.
En général, pendant cette période, l'extradition était motivée par des circonstances politiques, par des relatioos de voisinage entre les États, par des liens de parenté entre les souverains, ou par des alliances entre les gouvernements. C'est pourquoi les dispositions qui s'y rapportent se rencontrent la plupart du temps dans les traités d'alliance et d'amitié. On ne possédait pas encore la notion générale de l'obligation qu'ont tous les États de s'entr'aïder dans la poursuite des criminels. Au contraire ceux-ci étaient accueillis avec empressement à l'étranger. On voyait môme en eux d'utiles recrues et, en ne procédant pas à leur extradition, on prétendait contribuer à l'augmentalion de la population.
Parmi les traités de la seconde période il faut citer par-
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ticuliëremenl la convention conclue en 1765 entre la France et TEspagne dont les cours se trouvaient alors dans d'étixHtes relations d'alliance et de parenté. Cette convention énomère en détail les cas où TextraditioD des criminels doit avoir lien, et elle règle le droit d'asile existant en Espagne. Elle a été modifiée et complétée en plusieurs points et est demeurée en vigueur jusqu'au milieu du siècle actuel.
En 1777 la France et la Suisse conclurent un traité en vertu duquel les deux États s'obligèrent à livrer « les criminels politiques, les assassins et autres individus ayant commis des crimes ordinaires ».
Les faits empruntés à Thistoire des relations diplomatiques de la Russie montrent que, pour la question d'extradition, ce sont les motifs politiques qui ont joué le premier rôle à l'époque qui nous occupe.
En 1721 Pierre le Grand se mit violemment en colère contre la ville de Dantzig qui refusait de livrer le Finlandais Dreiling, accusé d'avoir prononcé des paroles offensantes pour le tsar et pour la tsarine. Après d'énergiques représentations du résident russe, les autorités locales firent arrêter Dreiling, mais il réussit à s'échapper. Pierre, qui avait demandé son extradition, exprima une vive irritation et, se basant sur ce qu'on n'avait pas livré Dreiling en temps utile et sur ce qu'on l'avait sans doute laissé se sauver, il ordonna de tenir aux magistrats de la ville le langage suivant :
fc L'empereur Pierre I*' est obligé de considérer le procédé des Dantzigois comme un acte d'hostilité et comme une participation aux injures proférées par le nommé
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Dreiling, et Sa Majesté saura bien s'en souvenir à l'occasion '. "
En février 1774, le comte de Solras, envoyé de Prusse à Saint- Pélersbourg, demanda l'arreslation et l'extraditioD d'un marchand du nom de Schullz qui s'était échappé de la prison de Steltin où il avait élè enfermé pour avoir commis diverses fraudes.
Le département des affaires étrangères ordonna aux autorités de la cité de faire droit à cette demande, II était dit dans l'ordre : « De pareilles gens ne doivent pas jouir de la moindre proleclion. On doit plutôt t&cher de les renvoyer au delà de la frontière ou de les hvrer aa\ États qui demandent leur extradition ».
D'après le rapport fait par les autorités de la ville, ledit Schullz était venu s'établir à Saint-Pétersbourg en 1773 ; il faisait le commerce des vins et était inscrit parmi les marchands. Néanmoins on l'arrêta ; on séquestra ses biens et on le mit lui-môme à la disposition du département des affaires étrani^èrcs chargé de l'extradition '.
En juin 1774, la femme du major Loviss s'enfuit de Riga avec un comédien du nom de KIodéous, Le frère de cette dame se mit t la poursuite des fugitifs et les rejoignit sur le territoire prussien dans la ville de Lansberg. L'ambassade russe à Beilin demanda leur extradition qui fut accordée sur l'ordre du roi'.
En tout cas, l'extradition de criminels proprement