‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 34 sur 105 · Mon Recueil de traités, t. VI, no 242 ; t. III, n · texte numérisé non relu

Mon Recueil de traités, t. VI, no 242 ; t. III, n

2. Convention russo-danoise de 1866, art. 5. — Convention russo-hollandaise de 1867, art. 7. — Convention russo-hollandaise de 1880, art. 7 et 10. — Convention russo-italienne de 1871, art. 10. — Convention russo-belge de 1872, art. 6, etc. — Voir l'art. 5 de la loi belge de 1874.

3. Voir la loi anglaise de 1870 sur l'extradition chez Clarke, Treatise upon the Law of Extradition, Appendice, p. XXXVI. — Lawrencc- WheatOD, Commentaire, t. IV, p. 385. — Billot, Traité de l'extradition, p. 146 et suiv. — Hetzer, Deutsche Auslie/erungsvertrâge, Berlin, 1883, p. 24 et suiv.

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On peut saisir les objets appartenant à rindi\idu arrêté- La forme dans laquelle est présentée une demande en extradition est régie par les lois intérieures du pays qui fait la demande.

2. De I examen de la demande en extradition. La présentation d*une demande ne suffit pas pour que Textradition ait lieu. Il faut que la demande soit accompagnée de preuves formelles, de pièces et de documents qui en établissent le bien fondé.

Si une demande s'appuie sur un traité d'extradition, c'est dans ce traité que se trouvent indiquées les pièces qui doivent être produites. Mais, ainsi que nous Tavons dit, rintérêt de la conununauté internationale exige que rextradition ait lieu, même quand il n'existe pas de traité. Certains États, parmi lesquels ne se trouvent compris ni l'Angleterre ni les États-Unis*, livrent. en effet les criminels même sans qu'il y ait eu de traité. Dans ce cas, les conditions que doit remplir la demande pour avoir des chances de succès, dépendent des lois et des dispositions administratives du pays auquel elle est adressée.

D'après le droit positif qui régit les extraditions, la demande doit constater la compétence de l'État qui en est l'auteur, l'identité du criminel, la nature du crime, et elle doit mentionner la loi pénale qu'il y a lieu d'appliquer. L'État, sur le territoire duquel le criminel se trouve, doit examiner impartialement ces divers points.

Les règles pour l'examen des demandes d'extradition différent selon les États. Il existe à cet égard trois systèmes : !• le système administratif (c'est le système français) ; 2* le

J. Wharlon, Conflict oflaws, §941, etc.

système exclusivement judiciaire, adopté en Angleterre ; 3* le système à la fois administratif et judiciaire. Il est en usage en Belgique.

En France l'extradition est réglée par une circulaire ministérielle de M. Dufaure, écrite en 1875 *. Toute demande en extradition présentée au ministre des affaires étrangères est communiquée au ministre de la justice. Celui-ci la transmet au procureur général qui procède à l'interrogatoire de Taccusé, arrêté par ordre du ministre de l'intérieur. L'État, qui demande l'extradition, est obligé de fournir les pièces justificatives établissant l'identité de l'accusé et sa culpabilité, ou la copie du jugement en vertu duquel il a été condamné. L'individu, dont l'extradition est demandée, est admis à démontrer que les conditions légales, pour qu'il soit procédé à son extradition, n'ont pas été remplies. Ensuite, par les soins du procureur, le procès-verbal de l'interrogatoire est transmis au ministre de la justice qui décide ce qu'il y a lieu de faire et qui communique sa décision par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères au gouvernement qu'elle concerne. Si l'affaire a fait quelque bruit, ce qui est souvent le cas, la question est examinée par le conseil des ministres qui prend une décision à la majorité des voix. De toute façon les tribunaux n'interviennent à aucun degré dans la question.

En Angleterre on procède d'une manière différente. La demande en extradition est communiquée au secrétaire d'État pour les affaires étrangères. Celui-ci, s'il juge que la demande ne concerne pas un criminel politique, la trans-

1. Bulletin de la société de législation comparée, 1877, n« 2, p. 126 et 8UÎV. — Vazelhes, Élude sur Vextradition^ p. 97 et suiv.

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met, avec les pièces qui Taccompagaeiit, au tribunal de police de Bow-Street à Londres. Au cas contraire, le secrétaire d'État peut, ipso jure, refuser Textradition. Le tribunal de police examine TafTaire sommairement et contradictoirement et prononce sa décision. La partie qui se déclare non satisfaite (que ce soit Taccusé ou Tagent du gouvernement étranger) peut porter l'affaire en appel, c'està-dire demander un bref à'habeas corpus au tribunal du Banc de la Reine. La sentence rendue, ayant acquis force de loi, est communiquée au secrétaire d'État pour les affaires étrangères. Celui-ci n'a pas le droit de prendre des mesures pour livrer l'individu que le tribunal a déclaré ne pouvoir pas être Tobjet d'une extradition. D'autre part si le tribunal s'est prononcé en faveur de Textradition, le ministre n'est pas absolument obligé de livrer l'individu en

question.

Aux États-Unis on procède d'une manière générale comme en Angleterre : c'est le pouvoir judiciaire qui règle la question de l'extradition *.

Les règles adoptées en Belgique diffèrent de celles suivies en France en ce que c'est la cour d'appel, la chambre des accusations siégeant à Bruxelles, qui délibère sur l'affaire et qui la débat contradictoirement. La décision prise, qu'elle acquière ou non force de loi, est communiquée au ministre des affaires étrangères.

Mais celte décision, contrairement à ce qui se passe en Angleterre, ne lie en rien le gouvernement qui décide seul si l'extradition doit avoir lieu*.

1. Clai'ke, Treatise, p. 113, etc. — Billot, TraiU, p. 193 et suiv.

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