‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 72 sur 105 · BluDliohti, rslkeireehl, J · texte numérisé non relu

BluDliohti, rslkeireehl, J

p. SS5 et auiv.

89 et iiilv.

il, p. 319 et Buiv.

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ou DROIT Db: LA GUERRE 287

neutres dépendrait exclusivement du bon plaisir de chaque grande puissance maritime et les anciens abus du blocus se trouveraient justifiés *.

L'opinion de Cauchy, de Bluntschli, et autres écrivains, est plus juste. Ils ont raison de faire dépendre le droit de blocus de la force majeure résultant des opérations de guerre. Toutefois cette base est un peu trop indéterminée pour servir de point de départ aune définition bien exacte des limites qu'il convient d'imposer au droit de blocus. Selon nous, ce droit a pour origine celui de la guerre. Le blocus est un moyen de nuire à l'ennemi, et les neutres doivent en supporter les conséquences comme découlant des nécessités de la tactique. En outre, le blocus maritime tient à la fois de la conquête et de la possession de fait. Il a le caractère de conquête lorsque l'escadre chargée de le maintenir est assez forte pour demeurer maîtresse de la mer littorale dépendant de l'ennemi. Lorsqu'elle opère €LU large j cette escadre ne possède que de fait l'étendue de mer qu'elle occupe *.

c. Du droit de blocus maritime. — Pour comprendre <;e droit, il faut examiner : premièrement, la nature des territoires auxquels le blocus s'applique; deuxièmement, les condition« dans lesquelles il peut ôtre établi ; troisièmement, les violations auxquelles il donne lieu et leurs conséquences.

aa. Le blocus peut avoir pour objectif les côtes, les for-

1. Hautefeuille, Dtff droits et devoirs, t. II, p. 419. — Wbeaton, éd. par Dana, Eléments, note n» 23i,p. 675,

8. Mon ouvrage: Du droit de la propriété privée, p. 413. — Fauchille, Du blocus maritime f p. 16 et saiv.

288 DK l'adMIVISTBATION ISTEIINiTIOSALE

teresses, les ports, les rades et les embouchures de rivières du pays ennemi. L'opinion selon laquelle on ne pfui bloquer régulièrement que les points forliflés d'une côte, n'est pas fondée ', car, en temps de guerre, le but du blocus marilimc csl, non pas de s'emparer du point bloqué, mais de briser la résisiance de l'ennemi en faisant cesser ses relations commerciales*. Le blocus de l'embouchure d'une rivière n'est légitime que dans les cas où celle-ci se trouve située dans louie sa longueur sur le territoire ennemi. En bloquant une rivière internationale on violerait les droits des puissances neutres dont elle traverse le territoire.

bb. Les conditions suivantes doivent être observées pour que l'on soit obligé de respecter le blocus,

1° Le blocus maritime ne peut être établi que par l'autorité suprême d'un État belligérant. Elle seule est compétente pour décider une pareille mesure.

2° Il doit empêcher d'une manière effective l'accès de la côle ennemie. Si un État belligérant peut intercepter les abords de toute cette côte, celle-ci sera considérée comme bloquée dans toute son étendue.

Eu J861, le gouv.ernement anglais reconnut la validité du blocus établi par les États de l'Amérique du Nord le long de la côle des États du Sud insurgés, c'est-à-dire sur une étendue de 2,500 milles marins, parce que le gouvernement de Washington prouva qu'il pouvait maintenir etfectivement ce blocus.

3° Il est nécessaïre que le blocus soit notiQé. La notifi-

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