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Du droit des prises et des tribunaux des prises

§ 125. — a. Ce que l'on entend par prise. — On entend par prise la propriété ennemie qu'un jugement du tribunal des prises déclare appartenir à celui qui s*en est

\, Perels, Manuel de droit maritime int., § 51. — Gesener, Droit des nfutres^ p. 219 et suiv. — Fauchille, Du blocus maritime^ p. 320. — Phillimope, Commentaries, t. III, p. 495, etc. — Hautcfeuille, Des droits et devoirs, t. III, p. Ul et suiv. — Ustoye et Duverdy, Traité des prises maritimes, t. I* p. 369 et suiv. — Wheaton, éd. par Dana^ Eléments, note no 680, etc.

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emparé. La propriété neutre ne peot être considérée comme prise, qoe dans le cas où elle était destinée à favoriser les intérêts et les projets d*un des États belligérants au détriment de Tautre. La contrebande de guerre ainsi que les marchandises formant la cargaison d'un navire qui cherche à forcer le blocus et le navire lui-même sont de bonne prise.

La prise est considérée de jure comme appartenant à TÉlal au nom duquel la capture a élé faite. Il peut la garder pour lui. Bello parta cedunt reipublicœ \

Ce qui dislingue les prises maritimes du butin fait pendant les guerres continentales, c*est que ce dernier ne devient jamais la propriété de ceux qui Tout conquis et ne donne lieu à aucune indemnité, tandis que les prises marilimes ne constituent la propriété de TÉtat qu'en ce sens, que les capteurs ne peuvent pas en disposer avant que les tribunaux aient prononcé leur jugement. En outre, même lorsque ce jugement est en leur faveur, il ne leur attribue cependant pas toujours la totalité de la prise*.

Toutes les tentatives faites pour empêcher qu'on ne puisse à l'avenir s'emparer en mer de la propriété ennemie appartenant à des particuliers, sont demeurées jusqu'ici sans résultat ; et tant que ce but n'aura pas élé atteint, le droit de prise constituera un des moyens les plus efficaces que les États belligérants puissent employer pour se nuire sensiblement les uns aux autres. Le jour où l'on

1. Phillimore, Commentaries, t. III, p. 560, etc. — G. F. de Martens, PréciSf t. Il, § 322. — Buïmenncqy Prises maritimes, p. 3!1 et suiv, — Bluntachli, Volkerrecht, § 8il. — Perels, Manuel, p. 218 et suiv.

2. Projet de règlement (russe) concernaDt les prises et reprises maritimes, art. 6.

proclamera que la propriété privée est inviolable en mer en temps de guerre, le droit de prise perdra beaucoup de son importance au point de vue pratique et les usages et lois de la guerre maritime ne différeront plus aussi essentiellement des lois de la guerre continentale. Les opérations militaires, qu'il s agisse de guerres maritimes ou de guerres en terre ferme, ne doivent pas avoir pour objet immédiat de s'emparer de la propriété privée, et le droit de faire du butin en mer ne repose sur aucune base juridique^

Dans le cours d'une guerre maritime, la propriété ennemie, appartenant à des particuliers, et qui a été prise, peut être reconquise. C'est ce qu'on appelle la reprise. Elle est régie par certaines règles.

Il existait autrefois un usage d'après lequel le capteur était considéré comme propriétaire de la capture, s'il avait réussi à l'amener dans un des ports du pays auquel il appartenait ou s'il l'avait gardée plus de vingt-qualre heures. Dans ce cas le propriétaire primitif perdait tout droit sur la chose dont il avait été dépouillé. Si on la reprenait à l'ennemi, ce n'était plus une reprise, c'était une prise nouvelle c'est-à-dire la capture d'une propriété ennemie.

Toutefois, une pareille règle n'est pas soutenable, car, d'après les principes du droit maritime, le propriétaire d'un navire et d'une cargaison dont l'ennemi s'est emparé,

1. Bluntscbli, Dca Beuterecht im Kriege. — Rapport de M. de Laveleye sur la propriété privée dans la guerre maritime, fait à llnstitut de droit int. {Bulletin de l'Institut^ p. 230, etc.) — Annuaire de l'Institut^ 1877, p. 138. — Klobulcowski, Die Seebeute oder das feindliche Privât^ eigenthum zur See, Bonn, 1811. — Mon ouvrage: Du droit relatif à la propriété privée, p. 340-S9I.

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ne peut être dépossédé légalement de son bien qu'en veKa d'un jugement rendu par le tribunal des prises auquel ressortit Tallaire. Par conséquent, quel que soit Tespace de temps pendant lequel une capture demeure entre les mains de Tennemi, il n'en résulte pas un transfert de propriété tant qu'un pareil changement n*a pas été confirmé par jugement. Jusque-là le capteur nest propriétaire que de fait, et les droits légitimes du premier possesseur demeurent entiers. C'est pourquoi, si l'on parvient à ressaisir la propriété capturée, ce fait n'équivaut pas à une prise. C'est simplement la reconstitution du droit du premier possesseur. Quant à la récompense due à celui qui a fait cette reprise, c'est évidemment une question d'équité.

La propriété reprise fait retour à son premier possesseur sans qu'un jugement soit nécessaire ^

Le droit des prises fixe les obligations des navires de guerre dans les questions de captures. Il entre en vigueur dès qu'une guerre est déclarée et cesse d'avoir son effet dès que la paix est conclue. Il s'exerce dans toute l'étendue de la pleine mer et des eaux appartenant aux puissances belligérantes. Il n'a pas d'efiet dans les eaux neutres. Une prise faite dans une zone dépendant d'un pays neutre n'est pas valable. Le gouvernement de ce pays doit demander la restitution de cette prise. Il peut exiger une satisfaction pour cette violation de la neutralité.

b. Des tribunaux charges de juger les prises, — Les

1. G. F. de Martcns, Essai concernant les armatew'Sy § 40 et suiv. ~ Phillimore, Commentaries, t. III, p. 6i8, etc. — Travers-Twiss, Law J NationSfi. II, p. 345, etc. — Perels, Manuel^ p. 226 et suiv. — Bulme' rincq, Prises maritimes, p. 542 et suiv. — Gessner, Droic des neutres, p. 357 et suiv. — Bluntschli, Viilkerreckt, § 860 et suiv.

puissances belligérantes créent ces tribunaux de Jeur propre initiative, mais, en les organisant, elles doivent tenir compte des intérêts neutres qui peuvent se trouver en jeu-

Actuellement il appartient exclusivement aux États belligérants d'instituer des tribunaux de ce genre, soit sur leur propre territoire, soit chez leurs alliés. Aucun Étal neutre ne permet à une puissance beliigéranle d'établir chez lui un tribunal des prises.

Les errements suivis jadis en ces matières prouvent que l'on sacriliait alors, au proSt des capteurs nationaux, les intérêts légitimes, non seulement des particuliers appartenant à la nation ennemie, mais encore des sujets neutres. Ceux-ci étaient condamnés, dans la plupart des cas, à la perte de leur propriété.

D'ordinaire les tribunaux des prises sont composés, soil exclusivement de magistrats (comme en Angleterre, en Hollande et aux Étals-Unis), soit à la fois de membres de la magistrature et de fonctionnaires de l'ordre administratif, comme en Espagne, en France, en Allemagne, en Danemark, en Autriche et en Russie.

En Angleterre, dès qu'une guerre a été déclarée, un ■ordre royal crée des tribunaux des prises de première el de deuxième instance. Ils sont composés exclusivement de juristes compétents dans les questions de droit maritime et de droit international. Plusieurs d'entre eux ont acquis une grande célébrité en qualité de juges des prises. Les décisions rendues par lord Stowel (William Scott) ont acquis une autorité spéciale en Angleterre. Il se distinguait par sa manière ingénieuse de produire des motifs pour donner raison aux capteurs anglais.

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En Angleterre, le tribunal de Tamirauté sert de iribunal de première instance pour les prises. La commission judiciaire du conseil d*£tat constitue celui de seconde instance ^ • Dans la plupart des autres États européens, y compris la Russie, on ne considère pas l'élément juridique comme exclusivement compétent dans ce genre de questions, et on lui adjoint des représentants du département delà marine, du commerce et des affaires étrangères.

D'après l'article 77 du projet russe, de 1880, les tribunaux des prises de première instance se composent d'officiers de marine, de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, d'un représentant de la classe marchande et de l'un des jurisconsultes du ministère de la marine. Le tribunal de deuxième instance est formé par le conseil de l'amirauté augmenté d'un représentant du ministère des affaires étrangères.

En donnant au tribunal un caractère à la fois administratif et judiciaire, on a l'avantage de faire parliciper à l'examen des affaires concernant les prises, l'élément politique et administratif dont la présence est indispensable,, attendu que notamment la capture des vaisseaux et des marchandises neutres soulève toujours des questions politiques. Quelquefois une prise est parfaitement légale et néanmoins certaines circonstances font qu'on ne peut pas l'adjuger au capteur ; entre autres la crainte d'exciter le mécontentement d'une puissance amie ou d'un Etat neutre.

Mais l'une et l'autre organisation sont surtout calculées

1. Phillimope, Commentaries^ t. III, p. 648-665. — Perels, Manuel^ p. 349. — Gessnep, Dioit des neutres^ p. 318 et suiv.

pour protéger les intérêts nationaux. Aussi, n'offrent-elles pas des garanties suffisantes dimparlialité. Même les juristes anglais désapprouvent le système actuellement en vigueur.

Parmi les projets relatifs à une nouvelle organisation, celui de Westlake est particulièrement remarquable. Il proposait de ne laisser aux puissances belligérantes que la faculté d'instituer les tribunaux des prises de première instance. Ceux de deuxième instance devaient avoir un caractère international et contenir aussi bien des représentants des États belligérants que des membres désignéspar les puissances neutres *. Ce projet a servi de base au « Règlement des tribunaux des prises » rédigé en 1882, par le professeur Bulmerincq, selon la mission qu'il avait reçue de l'Institut de droit international. Mais Fauteur a donné malheureusement un tel développement à Tidée première, qu'il y a peu d'espoir de voir les gouvernements adopter ce « Règlement ». Bulmerincq recommande la création de tribunaux permanents pour juger les prises. Ils devront être composés de membres désignés par les États belligérants et par les États neutres; mais les premiers sont relégués tout à fait au second plan^

§ 126. — c. De la procédure dans les affaires de prises. 1. Procédure préliminaire. — Tout capteur a le devoir d'amener sa prise dans un port du pays auquel il appartient ou dans le port d'un pays allié; mais auparavant il doit remplir diverses formalités ayant une extrême impor-

1. Annuaire de VInstitut de droit int., 1878, p. 114, et suiv.

2. Projets de règlement international des prises maritimes, § 92, etc.

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lance au point (le vue pratique. Le commandant du cpoN seuresl obligé de mellre les scellés sur toutes les marchandises dont se compose la cargaison du navire capturé et surles écoiitilles. 11 doit dresser un protocole relatanl les circonstances dans lesquelles le navire a 6té arrêté, interroger l'équipage, le remplacer ensuite en parlie par des matelots de son bord et désigner un commandant chargé de conduire la prise dans un lieu déterminé.

Cependant, diverses raisons peuvent s'opposer à l'eséculion de celte dernière mesure. Le droit maritime permet de couler un navire ennemi ou neutre: 1" quand il a été très maltraité dans un coml)at et qu'une forte voie d'eau s'est déclarée ;

2° Quand il est mauvais marcheur et qu'il expose le capteur aux chances d'une reprise ;

3" Lorsque le capteur aperçoit des forces ennemies supérieures aux siennes et qu'il est forcé d'éviter le combat ;

4° Quand le capteur ne peut pas détacher une partie de son équipage pour aller à bord du navire capturé ;

5° Lorsque la prise a peu de valeur et particulièrement quand les ports du pays auquel appartient le capteur sont trop éloignés du lieu ob la capture a été faite, ou lorsqu'ils sont bloqués par l'ennemi '.

Eu égard à la grande distance qui sépare les ports russes des mers principales et de l'Océan, les navires, que la Russie pourra se trouver dans le cas d'envoyer en croisière, seront souvent obligés de couler leurs prises. Celte mesure d'un caractère général soulèvera indubitable-

I. Règlement iiiteritalional, S 53. — Hègl^-ment russe de 18S9, p. 108. - fiojettlenouBeau riglemenl, p. «3, — futeU, Uanitel, p. 33î,

ment contre notre pays un mécontentement universel.

En effet, ce que les lois maritimes de tous les États considèrent comme un moyen auquel il n'y a lieu de recourir qu'à la dernière extrémité, et tout à fait par exception, se transformera nécessairement pour nous en règle normale. Cette circonstance augmente beaucoup la responsabilité delà Russie àTendroit des neutres, et il s'ensuit que le gouvernement russe devra choisir avec un soin extrême les officiers chargés de commander ses croiseurs.

2. Procédure judiciaire ou principale. Cette procédure est fondée sur la notion très injuste que ceux qui ont été dépouillés de leurs biens et qui se trouvent en même temps dans la situation de défendeurs, sont obhgés de fournir la preuve établissant Tillégalité de la prise. En outre Fexpérience démontre qu'il suffit du moindre doute pour que celle-ci soit adjugée au capteur.

L'instruction des affaires concernant les captures est réglée dans chaque État par des lois qui sont absolument obligatoires pour les tribunaux des prises. Mais ces tribunaux ne doivent pas perdre de vue qu'ils ont un caractère international et que, par conséquent, il est nécessaire qu'ils sinspirent aussi des principes du droit international. En ne le faisant pas, ils peuvent non seulement exciter le mécontentement des Etats neutres à Tégard de leur pays, mais même provoquer une guerre *.

1. Phillimore, Commejitaties, t. 111, p. 666, etc. — OkeMaoniog, Law of Nations, éd. par Sbeldon Amos, p. 465, etc. — Wheaton, éd. par Dana, Eléments, § 385, etc. — Bluutschli, Vôlkerrecht, § 851. — Perels, Manuel de droit maritime international , p. 344 et auiv*

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Le jugement prononcé par un tribunal des prises de première instance, peut être frappé d'appel par chacune des parties et Taffaire peut être portée deYant le tribunal de deuxième instance. Si le jugement définitif donne gain de cause au défendeur, celui-^i doit être remis en possession de son bien et, en outre, il peut exiger du capteur une indemnité pour les pertes et les dommages subis. Quand le jugement est en faveur du capteur, ce dernier devient propriétaire d'une partie ou de la totalité de la prise, selon ce que prescrivent, à ce sujet, les lois locales. Habituellement la prise est vendue aux enchères publiques. Cette vente peut avoir lieu même dans un pays neutre pourvu que le gouvernement de ce pays ne Tait pas formellement interdite.

Les matelots composant Téquipage du navire capturé sont remis en liberté ou deviennent prisonniers de guerre selon qu'en dispose le jugement rendu.

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