Heffter, Vôl kerrecht
Il m: l'aUIIIMSTBATION INTERNATIO-NALE
considérés comme incompatibles avec la dignité du citoyen. Par conséquent, c'est à la condition de respecter les lois criminelles en vigueur dans un pays, que l'on y jouit des droits civils.
L'habitant de ce pays, qui n'observe pas ces lois quand il séjourne à l'étranger, accomplit un acte contraire à l'iionneur du citoyen et. pour ce motif, il doit être puni dans sa patrie.
Celte théorie dénature l'esprîl de la loi pénale. La loi déclare que certains faits sont criminels, sans se préoccuper de savoir si leur auteur est un étranger ou un habitant du pays. L'un et l'autre sont coupables pour avoir violé l'ordre juridique tel qu'il est établi.
S'il en était autrement, ce serait corameltre une injustice que de punir un étranger pour des actes nuisibles à l'Étal ou aux particuliers, quand ces actes ont été commis par lui au delà des frontières de sa patrie. En outre, la violation des lois criminelles, commise par les habitants d'un pays, devrait enlralner. non pas une punition proprement dite, mais la perte de la nationalité ou des droits civils, et cela dans tous les cas, aussi bien pour un fait grave que pour un fait peu important.
Il faut remarquer également que l'applicalion du principe personnel &mèae inévitablement des conflits entre les lois criminelles eu vigueur dans le pays auquel appartient l'étranger et celles du pays où le crime a élé commis. Quelle loi devra-t-on appliquer de préférence, s'il faut avoir égard en même temps au pays où le crime a eu lieu et h la personne du criminel ' ?
1. Lewis, l'Af lyirrni o/ It/mg Ihr filire rriminal law of a countii/
3. Il existe une autre théorie, préconisée surtout par les jurisconsultes français, entre autres par Faustin Hélie, et . qui se rapproche beaucoup de la précédente. Ces jurisconsultes soutiennent que FÉtat a le droit de punir ses sujets pour des crimes commis à l'étranger, et que c'est une conséquence de la protection qui leur est due à l'étranger par le gouvernement de leur patrie.
« L'observation des lois (de la patrie) — dit Faustin Hélie — est la condition à laquelle est subordonnée cette protection*».
Il s'ensuivrait qu'un individu, ayant commis un crime on un délita l'étranger, pourrait perdre le droit d'être protégé par le gouvernement de son pays, mais on ne voit pas qu'il en découle, pour ce gouvernement, le droit de le punir. D'ailleurs, un Etat n'a pas le droit de retirer sa protection à l'un de ses sujets. Tant qu'un sujet n'a pas perdu cette qualité, l'État doit le protéger, et, s'il y a lieu, le punir.
4. Dans les temps récents, certains juristes ont essayé de concilier et d'unir, en ce qui concerne l'application des lois criminelles, le principe territorial dy^c le principe /?crsormel, et d'en former ce qu'ils appellent le principe réel (en allemand Bealprincip).
round the neck of a subject, and of making him liable to Us opération, in whatever part of Ihe world he may be, converti ihe criminal laxo into a Personal statutCf {On foreign jurisdiction, p. 29). — Mohl, Lehre vom Asyle, p. 691. — Rohland, Internationales Strafrechlf p. 97, 125 et suiv. — S^chmid, Herrschaft der Gesetze^ p. 157 et suiv.
I. Fauslio Hélie, Traité de t instruction criminelle, Paris, 1866, 2e éd., * t. II, p. 133 et suiv. — Villeforl, Des crimes et des délits, p. 8. — WhartOD, Conflict oflawSf § 870, etc.— Brocher, dans la Revue de droit int,, t. VI, 1875, p. 52.
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rapporte aux personnes ou aux choses, sous une forme directe ou indirecte. Dans ce deuxième cas le crime commis par les habitants d'un pays contre la propriété d'un étranger, située dans ce pays, doit être puni selon les lois de rÉtat auquel appartient l'étranger, car sa personne est inséparable de sa nation.
Le premier de ces points de vue a été adopté par Binding *, le second notamment par les théoriciens de l'école où prévaut le principe de la nationalité, tels que Pessina* et Pascale Fiore ^. L'un et l'autre donnent au pouvoir répressif de l'État une étendue plus grande que celle résultant pour lui du principe persofmel, puisqu'ils lui attribuent la puissance de punir non seulement ses sujets qui se trouvent au delà des frontières mais encore les étrangers ayant commis un crime ou un délit en dehors de son territoire.
Examinons ce que vaut le principe réel envisagé sous son double aspect.
La différence essentielle entre les deux points de vue mentionnés ci-dessus consiste en ce que la théorie réelle j quand elle s'appuie sur le principe territoinal, n'admet pas que l'État ait le droit d'user de son pouvoir répressif à l'égard des étrangers ayant commis un crime contre ses sujets au delà des frontières, tandis qu'au contraire cette même théorie réelle, lorsqu'elle s'appuie sur le principe de la nationalité, admet cette répression.
1 . Binding, Der Entwurfeines Strafgesetz bûches fur den Norddeutschefi Bund in seinen Grundzûgen beurtheilt, Leipzig, 4869, p. 125 et suiv.
2. Pessina, Elementi di diriiio pénale^ Naples, 1872,3e éd., parlie générale, p. 89 et suir.
3. Fiore, E/Jeiti internazionaii délie sentenze penali, Dclla estradizione, Pise, 1877, § 42 et suiv.
18 DE l'ai)M[nistration internationale
Dans le premier <:as Tapplicalion pratique aboutit, entre autres, à cet injuste résultat, que les étrangers, ayant assassiné ou dépouillé les sujets d'un État au delà de ses frontières, >e irouvent assurés de Timpunité dans les limites mêmes de cei État, puisque ce n'est pas Jà qu'ils ont commis leur crime ot que ce n'est pas là non plus que se trouvaient, au moment du crime, ceux qui en ont été les victimes. Par conséquent les droits de l'étranger, qui se trouve au delà des frontières d'un pays, sont mieux protégés que ceux des sujets de ce pays. En effet ces derniers répondent devant leur gouvernement, en leur qualité de sujets, pour les crimes et délits commis par eux contre un étranger au delà des frontières. Cependant il n'y a pas de motif pour que TÉtat prive ses sujets, demeurant à l'étranger, delà protection des lois criminelles de leur patrie. Il ne doit jamais perdre de vue que les droits de ses sujets, en quelque lieu que ceux-ci se trouvent, ne cessent pas de faire partie de Tordre juridique établi par sa législation criminelle. Leur refuser cette protection serait d'autant plus injuste qu'eux, de leur côté, sont obligés de respecter, môme à l'étranger, les lois criminelles de leur patrie. Comme compensation de celte obligation ils doivent avoir droit à la protection de leur gouvernement en matière criminelle. La doctrine en question réduit les obligations de l'État, en ce qui concerne le droit criminel, dans une mesure évidemment exagérée par rapport aux obligations imposées à ses sujets.
D'autre part, les doctrines, telles que la théorie de la nationalité, qui appliquent le principe reW en considérant uniquement le pays auquel se rattache l'individu lésé et
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€11 ne tenant pas complc du lieu où la violation du droit a été commise, donnent lieu à non moins de difficultés dans la pratique.
Lorsqu'ils définissent l'effet des lois criminelles; les partisans du principe de la nationalité disent que l'État, en sa qualité d organisme politique, doit posséder zin territoire dams l'étendue duquel les lois criminelles du pays sont obligatoires pour tout le monde. Mais, ajoutent-ils, l'État ne se compose pas seulement d'un territoire ; il consiste aussi dans une natio7i. Dans ce sens on peut dire que la loi criminelle est nationale. Ses effets suivent partout le sujet de l'État comme un statut personnel, et s'ils l'obligent à respecter l'ordre juridique de sa patrie, ils lui donnent le droit d'être protégé à l'étranger contre tout individu qui viole cet ordre. *
A ceci on peut objecter que ce qui est juste par rapport aux droits personnels cesse de l'être quand il s'agit • de la loi criminelle. La loi criminelle ne peut pas être considérée comme statutumpersonale, déjà par cette seule raison qu'un crime ou délit se rattache presque toujours beaucoup plus au lieu où il a été commis qu'à la patrie de son auteur. Si le forum delicti commissi définit la nature du crime ou du délit autrement que ne le fait la loi du pays auquel appartient le coupable, celte dernière loi ne peut être appliquée ni de fait ni au point de vue juridique.
On voit, par ce qui précède, que le principe réel ne résout pas la question qu'il prétend résoudre, savoir la mesure dans laquelle l'État a le droit de punir les étran-
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gers pour des crimes qu'ils ont commis au delà de la frontière « •
5. La théorie selon laquelle les lois criminelles ont un effet universel (en allemand Universalprincip) autrement dit la théorie cosmopolite, qui semble répondre tout à fait au développement considérable pris de nos jours par les relations internationales, comprend la compétence de l'État dans un sens encore plus large.
D'après cette théorie dont Hugo Grolius * avait déjà exposé ridée première, et qui a été soutenue de nos jours par M. de Mohl % par Schmid *, Ortolan * et autres écrivains, la question consiste non pas à savoir quel est l'État ayant le droit d'infliger un châtiment et quel est le coupable qui doit être puni, mais bien à obtenir comme résultat qu'aucun crime ou délit ne demeure impuni. Le principe uni})ersel développe l'idée que chaque État a le droit et le devoir de punir l'auteur d'un crime ou d'un délit sans égard ni pour le lieu où l'acte a été accompli
1. Heinze, Staatsrechiliche u. strafrechtliche Erôvterungen zu dem amtlichen Entwurf eines Norddeutschen Strafgexeizbuches, Lpz. 1870, p. 147£t8iiiv. — Bar dans KrilischeVierteljahrschrift fur Gesetzgebimg
und Rechtswissenschaftf 1873, p. 43 etsuiv. — Hohland, toc, cit, p. 138 et suiv.