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Acte de navigation du Congo

La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera enlièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du môme Acte.

Dans Texercice de celte navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embou-

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chures du Congo, il ne sera fait aucune dislinclion entre les sujets des États riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit h des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

La navigation du Congo ne pourra être assujettie h aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir:

io Des taxes de port pour l'usage effectif de certains établissements locaux tels que quais, magasins, etc., etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien desdits établissements locaux,

et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison.

2"" Des droils de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu.

3^ Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérôt général de la navigation, y compris les droils de phare, de fanal et de balisage.

Les droils de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le Bas- Danube.

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.

Les Puissances se réservent d'examiner, au bout d'une période de cinq ans, s'il y a lieu de reviser, d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentioonés.

Les affiuenls du Congo seront à tous égards soumis au môme régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l'article 1, paragraphes 2 et 3.

Toutefois les atlributions de la Commission Internatio-

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nale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de Tassenliment des Étals sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que pour les territoires mentionnés dans larticle 1, paragraphe 3, le consentement des Etats souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront êlre établis dans le but spécial de suppléer à Tinnavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par Farticle 15 seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra fttre perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs»

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Il est institué une Commission Internationale chargée d*assurer Texécution des dispositions du présent Acte de navigation.

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront, en tout

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temps, se faire représenter dans ladite Commission, chacune par un Délégué. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, même dans le cas oîi il représenterait plusieurs Gouvernements.

Ce Délégué sera directement rétribué par son Gouvernement.

Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission Internationale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à l'article 14, paragraphes 2 et 3.

Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte rendu qui sera adressé chaque année aux Gouvernements représentés dans la Commission Internationale.

' Les Membres de la Commission Internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilège de l'inviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

AUTICLE 19.

La Commission Internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs Délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des Délégués sera notifiée au Gouvernement de TEmpire d'Allemagne, par les soins duquel les démarches

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nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d'êlre mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des Puissances représentées dans la Commission. Les Puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission Internationale, là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine.

Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent ou d'un employé de la Commission Internationale, l'individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à l'Agent Consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte ; s'il la trouve prima facie raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses Membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si l'Agent Consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objectons de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.

La Commission Inlernationale du Congo, chargée aux lermes de l'arlicle 17 d'assurer rexéculion du présent Acle de navigalion, aura notamment dans ses attributions :

r La désignation des Iravaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.

Sur les sections du fleuve oîi aucune Puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission Internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission Internationale s'entendra avec l'autorité riveraine.

2** La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation, prévus au 2* et au 3' paragraphes de l'article 14.

Les tarifs mentionnés au 1^' paragraphe de l'article 14 seront arrêtés par l'autorité territoriale, dans les limites prévues audit article.

La perception de ces différents droits aura lieu par les soins de l'autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis.

3** L'administration des revenus provenant de l'application du paragraphe 2 ci-dessus.

4° La surveillance de l'établissement quarantenaire établi en vertu de l'article 24.

5* La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'inslilulîon des sous-înspecteurs appartiendra à Tautorité territoriale sur les sections occupées par une Puîssancet et à la Conoraissîon Internationale sur les autres sections du fleuve.

La Puissance riveraine notifiera à la Commission Internationale la nomination des sous-înspecteurs qu'elle aura institués et cette Puissance se chargera de leur traitement.

Dans Texercice d^ ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission Internationalo ne dépendra pas de l'autorité territoriale.

Dans l'accomplissement de sa lâche, la Commission icternationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l'avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leurs Gouvernements respectifs.

Les bâtiments de guerre des Puissances signataires du présent Acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts du paiement des droits de navigation prévus au paragraphe 3 de l'article 14 ; mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'ait été réclamée par la Commission Internationale ou ses agents aux termes de l'article précédent.

Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et ad-

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minislralives qui lai incombenl, la Commission latematiO' iiale insliluée par l'article 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivemenl gagés sur les revenus attribués à ladite Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront ôlre prises à la majorité de deux tiers des voix. Il est entendu que les Gouvernemenls représentés à la Commission ne pourront, en aucun cas, être considérés comme assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité à l'égard desdits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet effet.

Le produit des droits spécifiés au 3° paragraphe de l'article 14 sera alTeclé par priorité au service des intérêts et à l'amortissement desdits emprunts, suivant les conventions passées avec les préteurs.

AIITICLE 24.

Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l'inilialive des Puissances riveraines, soit par l'intervention de la Commission Internationale, un établissement quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments tant à l'entrée qu'à la sortie.

Il sera décidé plus tard, par les Puissances, si et dans quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.

ARTICLE 2o.

Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence,

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la navigation de toutes tes nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses afRiienls et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

Le IraEic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaUï mentionnés dans les articles IS el 16.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objetR destinés à un belligérant el considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de môme que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.

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