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Bulletin des Im's russes, n

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gleterre des conventions qui annulaient en réalité les effets de Toukaze de 1821 *.

§ 90. II. — Moyens dérivés. Il faut ranger parmi ces moyens tous ceux qu'un Etat emploie pour acquérir une partie du territoire d'un autre Élat, soit à l'amiable, soit par la force. Les cessions volontaires se pratiquaient beaucoup autrefois, alors que les monarques considéraient les possessions de l'État comme leur patrimoine. Les dons, les échanges, les ventes de territoires, les constitutions de dots au moyen de provinces, avaient lieu fréquemment au moyen âge et au commencement des temps modernes. Les <K heureuses » alliances matrimoniales de l'Autriche étaient même passées en proverbe. Dans les États contemporains, qu'ils soient constitutionnels ou absolus, le territoire est considéré non pas comme « le bien » du souverain, mais comme la propriété indivisible de toute la nation. Il ne peut être aliéné que par une loi. Dans les pays possédant un gouvernement représentatif, l'assentiment des Chambres est nécessaire.

Le caractère général de tous les moyens « dérivés » consiste en la nécessité d'un traité, d'un accord commun entre l'État qui acquiert et celui qui cède le territoire. Ces moyens comprennent : l'achat, la cession volontaire et la conquête.

J . Parmi les papiers des archives du ministère des affaires étrangères de Russie, ayant trait & cette affaire intéressante, il faut citer comme offrant iin intérêt particulier, une dépêche du comte Nesselrode à M. de Poletika, ambassadeur russe & Washington, et les instructions du 21 juin 1823 données au baron Thuyll envoyé à Waslngton pour applantr ce différend.

a. — V achat. Actuellement, il constitue une exception. Il est rarement employé dans les relations internationales. En tout cas, il n*est admis qu'à la condition que les populations ne soient pas comprises dans l'achat. Lors de la vente d'un territoire, ses habitants ont le droit d'émigrer dans un délai déterminé.

On peut citer comme exemples assez récents d'extensions par voie d'achat, l'acquisition des possessions russo-américaines par les États-Unis au prix de 7,200,000 dollars, et celle des îles danoises de Saint-Thomas et de Saint- Jean, en 1868, par les mêmes États-Unis au prix de 7,500,000 dollars. Ce dernier achat n'a pas encore été approuvé jusqu'à présent par le sénat de Washington '.

6. — La cession volontaire. Elle est aussi très-rare de nos jours. En 1863 le royaume de Grèce reçut, par ce moyens les îles Ioniennes que l'Angleterre lui céda. On peut jusqu'à un certain point considérer comme volontaire la cession du comté de Nice et de la Savoie faite à la France en. 1860, en vertu de la convention de Turin.

c. — La conquête debellatio. Cet antique moyen de s'agrandir est resté le plus employé jusqu'à ce jour. Pour que la transmission d'un territoire pris par les armes soil régulièrement effectuée, il faut, 1* posséder le consentement des puissances contractantes consigné dans un traité

1. Le gouvernement de Washington, contraire ment aux lois des États-Unis et aux principes du droit international, n*a pas encore trouvé nécessaire jusquMci de présenter la convention conclue à la ratiûcatioo du sénat. — Voir Parton, The Danish hlands : are we bound in honour to pay for tkem ? (Boston, t869), — The Saint-Thomas treaty. A séries of letters to the Boston Daily Advertiser (New- York, 1869).

de paix, 2"^ opérer l'occupation effective de la province conquise qui doit se trouver soumise à radministration de sa nouvelle patrie, enfin 3^ obtenir l'obéissance de la population qui vit sur le territoire cédé.

Dans ces derniers temps cette troisième clause a été interprétée en ce sens que, pour légitimer une annexion résultant d'une conquête ou de quelque autre circonstance, r a$S€7Xtiment formel des habitants du territoire aliéné est nécessaire (les plébiscites). En examinant impartialement les raisons invoquées pour et contre cette manière de voir, on arrive à se convaincre de son peu de consistance au point de vue juridique *.

La nécessité d'un plébiscite lors de la cession et de Fan nexion d'un territoire est mise en avant tout d'abord comme une exigence absolue de la civilisation européenne et du progrès des relations internationales. Il est passé pour toujours, disent les partisans du plébiscite, le temps où les souverains disposaient arbitrairement de leurs sujets et des biens de la nation, et oîi leur volonté personnelle était la seule loi de l'État. Avec le niveau actuel de la civilisation on ne peut plus se représenter la population de n'importe quel territoire traitée comme des serfs que l'on cède sans les consulter avec la terre sur laquelle ils vivent.

i. Stœrk, Option und Plebiscii (Leipiig, 1879), p. 39 et sulv. — Lieber, De la valeur des plébiscites dans le droit international, Uevue de droit international, t. III, p. 139 et huiv. — Padelletti dans la Revue de droit international y t. III, p. 464 et suiv. — Mohl, StaatS'recht^ Vôlkerrcchl und Politik, vol. I, p. 293. — Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit international, t. lïl, p. 112, 536. — Calvo, Droit international, \, 1, % 220. — Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 335 et suiv.

Si la nation choisit librement la forme de son gouvememenl, si, au moyen de ses élus, elle prend part à la législation et h la direction du pays, est-il juste d'attenter à sa liberté par un acte de cession qui la soumet à un gouvernement qu'elle n'a pas fondé, et à des lois qu'elle n'a pas contribué à établir ? On ne peut éviter cette injustice que d'une seule manière : en laissant à la population de la province aliénée le soin de dire si elle veut être annexée. Si la majorité des votes est négative, Tannexion ne doit pas avoir lieu.

Des faits récents semblent prouver que les gouvernements eux-mêmes sont tellement convaincus de la justesse des considérations qui précèdent, qu'ils trouvent nécessaire d'avoir recours au plébiscite lors de la cession de provinces. Conformément à la convention de Turin de 1860, les populations de Nice et de la Savoie exprimèrent par le suffrage universel leur consentement à devenir sujets de l'empereur des Français. La population des lies Ioniennes cédées, en 1863, au royaume de Grèce fut également consultée afin de savoir si elle désirait se soumettre à ce royaume. Enfin dans l'article 5 du traité de Prague de 1866, on a inséré la clause que la Prusse ne doit pas s'annexer la partie septentrionale du Schleswig sans le consentement de la population consultée par voie de plébiscite.

Cependant, si Ton étudie de plus près les circonstances dans lesquelles des traités de ce genre ont été conclus, on voit clairement que, si les gouvernements ont fait appel à des plébiscites, c'était, ou bien quand ils n'avaient aucun doute sur le résultat, ou bien quand ils y étaient forcés par les circonstances.

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Certes, en ce qui concerne les îles Ioniennes, qui étaient placées sous le protectorat de TAngleterre, on savait déjà avant 1863 qu'elles désiraient être réunies à la Grèce. Dans le comté de Nice et dans la Savoie, dont les sympathies étaient du côté de Tltalie, on avait pris d'avance les mesures nécessaires pour que le résultat du vote ne fût pas contraire à la France. Dans ces deux cas, le suffrage universel a été ou une vaine formule ou une comédie ne faisant honneur ni à ceux qui y prirent part ni à la civilisation européenne. Quant au fameux article S du traité de Prague, imposé à la Prusse par la médiation de Napoléon m, on sait qu'il n'a jamais été mis à exécution, et qu'en 1878, par suite d'un accord avec l'Autriche, il a été abrogé. Ni dans le traité de Francfort de 1871, ni dans le traité de Berlin de 1878, on ne trouve de dispositions relatives à des plébiscites en ce qui concerne aucune des provinces annexées à l'Allemagne, à la Russie ou à d'autres pays.

Par conséquent les faits ne prouvent pas que les États reconnaissent la nécessité de faire confirmer leurs acquisitions territoriales par des plébiscites, ou que ce moyen même constitue une sûre garantie pour la liberté nationale. Les considérations théoriques dont on l'appuie ne supportent pas l'examen. Au point de vue du droit, tous les traités, et, dans le nombre, ceux qui se rapportent & des cessions de territoires, deviennent obligatoires pour tout l'État dès qu'ils ont été conclus par des autorités compétentes. Ceci est un principe fondamental du droit public contemporain et qui ne comporte aucune exception. La population de la portion d'un territoire annexée à un autre

État en vertu d*un traité, doit se soumettre à son sort. Elle n'a nullement le droit d^opposer sa volonté à la décision du pouvoir souverain. Si l'on admet qu'une cession de territoire, quand elle résulte d'une guerre malheureuse, doit nécessairement être accompagnée d'un plébiscite, n'est-ce pas accorder du même coup qu'une partie de la population a le droit, en votant « non », de compromettre le sort de l'État tout eu/ier? Enfin, en ce qui concerne le côté pratique, il existe une foule de difficultés insolubles quant à l'application des plébiscites. Quelle forme doit-on leur donner ? Comment doit-on organiser le vote? Que doiton faire si la population de la province cédée vole contre l'annexion ?

Il arrivera indubitablement que si les belligérants savent que le résultat de la guerre est subordonné à l'expression du vote des populations, ils prendront des mesures pour aire voter « oui ». Us dirigeront leurs opérations de guerre non seulement contre les armées mais encore contre les habitants paisibles et les obligeront par la force à consentir à une annexion.

11 nous semble que ces considérations suffisent pour démontrer combien est peu fondée l'opinion selon laquelle le, plébiscite est nécessaire dans les relations internationales. Dépourvu de toute base juridique, il n'est sous la plume des auteurs qu'un terme de phraséologie, et^ entre les mains des hommes politiques, qu'un faux semblant sous lequel ils cachent d'ordinaire des buts égoïstes.

Le droit international fournit un autre moyen, qui permet de satisfaire complètement les sentiments légitimes des populations d'une pro\ince annexée. Il consiste

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à leur donner un certain délai pour opter entre le gouvernement dont elles dépendaient et le nouveau possesseur du territoire qu'elles habitent. Déjà aux XVII* et XVIII* siècles on trouve des exemples de concessions d'un droit de ce genre. Dans les temps modernes il s'est transformé en usage ' .

Ainsi, d'après l'article 2 du traité de paix de Francfort, les habitants de l'Alsace et de la Lorraine, annexées à r Allemagne, eurent jusqu'au 1 octobre 1871 pourémîgrer en France et opter pour la nationalité française. Dans le traité de Constantinople (de 1879) il est accordé aux habitants des provinces turques cédées à la Russie conformément au traité de Berlin, un délai de trois ans à partir du jour de la ratification (du 3 février 1879) pour quitter librement ces provinces « en vendant leurs biens immobiliers » (article?). Cette dernière restriction, que l'on ne rencontre pas habituellement dans les traités de paix des temps modernes a été qualifiée avec raison de « clause surannée • ».

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