I. — LE DROIT DE PROPRIÉTÉ
Sommaire : Ce que nous entendons par droit de propriété ; — I §. — La thèse chrétienne sur la légitimité et la limite du Droit de propriété: droit abstrait et droit concret; — peut-il y avoir conflit entre le droit de propriété et le droit à la vie ? — II §. — I*a thèse libérale et son insuffisance, quand U s^agii de défendre le. droit de propriété. • — III §. — La thèse socialiste: ce qu^elle dit de la transformation nécessaire de la propriété privée en propriété collective; — critique de la notion marxisie de la P^opriété. — Conclusions : la propriété et le Droit na.tv/cel.
Etat de la Question
Sous le nom de Propriété privée, nous entendons ici un pouvoir moral de disposer d'une chose comme de sa propre personne, donc pleinement et exclusivement : ce qui implique :
V La jouissance, c'est-à-dire le droit de tirer de sa chose tout en la conservant, toute l'utilité qu'elle peut procurer ;
2° U exclusion, c'est-à-dire le droit d'interdire aux autres ce qui pourrait troubler cette jouissance ;
S"* La disposition, c'est-à-dire l-e droit de changer l'état de la chose, de l'aliéner, voire même de la détruire, pourvu que cette disposition ne viole cependant aucun droit supérieur.
C'est en ce sens que l'on a dit de la propriété qu'elle était le droit d'user et de consommer : jus utendi et ahutendi — ce qui est mal traduit par abuser, comme s'il pouvait y avoir un droit contre la raison. Cette traduction fautive assez répandue, vient de la confusion qu'on fait parfois entre le sens juridique et le sens littéraire du mot abuti. Qui ne se rappelle l'invective de Cicéron : quousque tandem, abutere, Catilina, patienta nostra !
4" Lia\ stahiliié, c'est-à-dire le droit de perpétuer cette jouissance, cette exclusion et cette disposition, en sorte que, même après qu'a été posé l'acte par lequel l'homme s'est appropriée une chose, celle-ci reste à son maître, et cela de par la seule volonté du maître.
Tout usage ne suppose donc pas la propriété. Cette dernière n'est un droit, que si notre personne, prolongeant légitimement son action dans une chose, lui impose de fait une servitude, que les autres ont le devoir de respecter, comme étant produite par la souveraineté, dont nous sommes tous doués, en tant qu'hommes.
La notion de propriété privée, ainsi définie, ne plaît sans doute pas à tout le monde. D'aucuns l'ont appelée une notion absolutiste, égoïste, qu'auraient imaginée des philosophes et des légistes, plus ou moins consciemment étrangers au Droit chrétien. On oppose à notre définition celle-ci : le droit d'administrer et de dispenser des choses en vue du bien commun.
Nous verrons plus loin les raisons de ne pas admettre cette définition.
Qu'il suffise pour l'instant d'observer que celle, dont nous venons de faire l'analyse, est aussi bien celle des théologiens catholiques que celle du Gode civil : (( La propriété, dit l'article 544 du Code, est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par des lois et d'es règlements » (1). Et le canoniste Schmalz- GRUBER définit de son côté la propriété : Jus perfecte dispcmendi de re corporali nisi lege prohiheatur (2).
C'est de la propriété, telle que l'entend la pensée traditionnelle, que nous devons étudier le droit. Il
(1) Le Code cependant ne parle que des lois civiles, tandis que nous parlons de \p. loi naturelle. Aussi peut-il être, et est-il parfois entendu au sens libéral que nous critiquerons plus loin.
(2) SCHMALZGRUBER, Jus. Caji., t. II, p. 2, tit. XII, a. 13.
s'agit par conséquent d'établir ce qui en fonde la légitimité : ce que nous ferons en examinant successivement la doctrine qui l'explique et les systèmes qui en compromettent la défense ou en attaquent injustement la vérité.
De là les trois parties de cette étude :
V La Thèse chrétienne sur la légitimité et les limites du droit de propriété ;
2° La Thèse libérale et son insuffisance à défendre le droit de propriété ;
3"" La Thèse socialiste et l'injustice de ses attaques contre le droit de propriété.