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La notion de Loi

Elle se trouve exprimée dans cette définition de saint Thomas : « ordinatio rationis ad bonum commune ah eo qui curam communitatis habet promulgata. » Une ordonnance de la raison promulguée pour le bien commun par celui qui a le soin de la communauté. (I, II, q. 90, a. 4).

Quatre éléments à distinguer dans cette définition, et dont l'intelligence nous permettra d'avoir celle de la Loi :

L La loi est une ordonnance de la raison. Car une ordonnance est un acte qui établit la nécessité de certains moyens en vue d'une fin; nous disons nécessité, pour distinguer l'ordonnance du conseil, qui ne présente les moyens que comme utiles.

Or c'est le propre de la raison d'ordonner des moyens à une fin. Rationis est ordinare ad finem, dit saint Thomas (I, II, q. 90, a. 1).

Il faut donc que la loi, si elle est une ordonnance, soit une ordonnance de la raison. Ne disons pas : de la raison spéculative qui montre mais n'ordonne pas. Disons : de la raison pratique, de celle qui est par conséquent et raison et volonté.

Car, dit encore saint Thomas, la volonté n'a réellement force de loi, que si elle est fondée sur un motif rationnel, et c'est en ce sens seulement qu'il faut entendre l'axiome, quod placuit principi, legis habet vigorem; la volonté du prince a force de loi; en dehors de là, cette volonté serait une iniquité plutôt qu'une loi : « alioqmn voluntas Principis magis esset iniquitas quam lex. » (I, II, q. 90, a 1.)

Ainsi la loi nous apparaît comme tirant son origine de la raison, encore que consistant formellement dans un acte de volonté, qui dirige, et ordonne tel ou tel acte.

Et il ressort de cette première assertion qu'un^décret arbitraire émis par la volonté d'une autorité quelconque ne saurait être une loi, s'il est contre la raison.

2° Promulguée, c'est-à-dire intimée à ceux qu'elle regarde, donc aux sujets de celui qui fait l'ordonnance de la raison. Car s'il est de l'essence d'une ordonnance de raison d'imposer une nécessité de raison, et donc une obligation morale, il faut que cette obligation soit connue.

Or elle n'est connue, que si elle est promulguée, personne ne pouvant être obligé à faire ce qu'il ignore. (I, II, q. 90, a. 4.)

La promulgation est donc de l'essence de la loi, de toute loi, en sorte qu'aucune loi n'a la vertu d'obliger, tant qu'elle n'est pas intimée à ceux dont elle doit régler l'action.

Nous verrons plus loin comment cet élément se trouve de fait dans toute loi véritable. Remarquons seulement ici qu'étant essentiel, cet élément doit se trouver toujours. 3° Pour le bien commun, en quoi la loi se distingue du simple précepte, qui regarde les personnes particulières ou des cas particuliers et qui peut être imposé par un homme privé. La loi ne peut au contraire être imposée qu'en vue du bien commun, qui est proprement et essentiellement sa fin, c'est-à-dire qu'elle vise l'avantage de la communauté, étant l'expression du droit public social, l'objet de la justice distributive et générale ou légale. (I, II, q. 90, a. 2.)

Ainsi une loi qui ne serait pas pour le bien commun, ne serait pas une loi, mais une tyrannie ou une licence. Il lui manquerait un des éléments essentiels qui la constituent.

40 Par celui qui a le soin de la communauté : car ayant pour fin le bien commun, il faut évidemment que celui-là la promulgue, qui a soin du bien commun.

De ce que la loi est une ordonnance de la raison, il ne

s'en suit pas qu'elle puisse être une ordonnance de toute raison, comme si chaque homme pouvait s'ériger en législateur. Car celui-là seul a droit à ces moyens nécessités par une fin, qui est lui-même destiné à cette fin. Or le bien commun à l'obtention duquel la loi est un moyen nécessaire est la fin non de l'individu, mais de la société. Donc, c'est à la société que revient le droit de faire des lois. Mais cette société n'existe que par l'autorité qui la lie. C'est donc à l'autorité sociale de faire des lois. Et les peuples, le genre humain ne peut faire, le voudrait-il, qu'il n'y ait plus ni chef, ni gouvernement. « Sic nec posset genus humanum, etiamsi toium simul conveniret, contrarium, nimirum ut nulli essent redores nec Principes » (1).

Lex proprie, primo ac prlncipaliter respicit ordinem ad bonum commune; ordinare autem aliquid in bonum commune est vel totius multitudinis vel alicujus gerentis vicem totius multitudinis, et ideo condere legem vel pertinet ad totam multitudinem vel pertinet ad personam publicam, quae totius multitudinis curam habet, quia et in omnibus aliis ordinare in finem est ejus cujus est proprius ille finis (2),

Remarquons que la communauté pouvant être parfaite ou imparfaite, la loi, promulguée par celui qui en a le soin, sera suivant le cas, plus ou moins proprement désignée sous le nom de loi.

S'agit-il d'une communauté parfaite, elle sera proprement une loi : tel est le cas de l'État et de l'Église, S'agit-il des autres, on dira parfois les statuts, les décrets, plutôt que les lois, quoique le mot puisse être maintenu dans un sens élargi (3).

Telle est la définition thomiste de la Loi, qui est celle de

(1) Cardinal Bellarmin : De laicis., 1. III, c. vi.

(2) S. Thomas, loe. cit., art. 3.

(3) De Lehen : Intitules de Droit natitrel, t. I, p. 198.

la loi type, entendez, de la loi morale, protectrice du droit comme de la liberté. Tandis que pour les courtisans de César ou du peuple, pour les légistes du droit romain au Moyen-âge, ou pour les révolutionnaires de l'école de Rousseau, la seule volonté commande, pour saint Thomas c'est la volonté éclairée par la raison et au service du bien commun,

L'ons'estdemandé,sile roiétaitpourlepeuple, ou le peuple pour le roi. Depuis six siècles, saint Thomas s'appuyant sur le juste concept de la Loi, qui est l'acte par excellence de la puissance souveraine, a répondu que le royaume n'est pas pour le roi, mais le roi pour le royaume. Où le bien commun fait défaut, la Souveraineté n'a pas lieu de s'exercer. La loi en ce cas, imposerait à la liberté une limite injustifiée et par conséquent injuste.

Ces deux lignes de l'Ange de l'école montrent à tous quelle idée de la dignité de l'homme avaient ces moines du Moyen- Age; l'on comprend après cela que si la violence pouvait encore trop souvent se donner carrière, cependant elle rencontrait dans la doctrine, dans la conviction générale, dans ce que nous appelons l'opinion publique, non pas de lâches complaisances comme aujourd'hui, mais une intrépide et ferme réprobation (1).

Ce jugement nous apparaîtra d'autant plus justifié que nous mettrons la définition de saint Thomas en regard de l'oBjECTioN que lui fait Janet, par exemple (2). Après avoir déclaré que c'était un mérite remarquable de cette définition que d'exclure la fausse définition qui rapporte l'autorité de la loi à la seule volonté d'un chef, c'est-à-dire à l'arbitraire (car elle est un ordre de raison), il ajoute

(1) De Pascal : Philosophie morale et sociale, t. I, p. 151.

(2) Janet : Histoire de la Science politique dans ses rapports avec la morale, Paris 1872.

qu'elle a un défaut : celui de contenir des éléments qui ne sont pas essentiels à l'idée de loi, à savoir :

L'idée de promulgation, car si elle était essentielle, elle serait évidemment nécessaire.

Or elle ne l'est pas; elle ne l'est pas aux lois physiques, qui s'accomplissent à l'insu des ctres auxquels elles commandent. Elle ne l'est pas à la loi éternelle, en tant que celle-ci existe dans l'intelligence divine, car Dieu n'a pas besoin de se promulguer à soi-même sa loi.

L'idée de bien commun, car le bien commun, prétend Janet, est plutôt une conséquence de la loi que sa propriété essentielle.

L'idée de législateur :

Sans doute la loi dans un être créé suppose un législateur. Mais à quel titre? est-ce à titre de plus puissant? non, car nous avons vu que c'était le principe de la tyrannie et de l'arbitraire; est-ce à titre de plus sage? c'est donc sa sagesse qui est la raison de la loi. Par conséquent la loi prise en elle-même n'est autre chose qu'un acte de raison.

Ayant dépouillé la notion de loi, proposée par saint Thomas, de ses éléments hétérogènes, Janet conclut que la notion de la loi proposée par Montesquieu est la bonne : Les lois sont les rapports nécessaires résultants de la nature des choses.

Telle est l'objection, dont nous avons dit qu'elle ne sert qu'à mieux mettre en lumière la notion de loi proposée par saint Thomas.

Car : 1° Pour nier que la promulgation en soit l'efTet formel, il faut confondre ce qui n'est une loi que par analogie avec la loi au sens propre.

2o Pour nier que le bien commun soit sa raison d'être externe, il faut nier qu'il en soit la fin. (I, II, q. I. a. I. c.)

30 Pour nier que le législateur soit essentiel, il faut nier,

ce que l'on a reconnu tout à l'heure, à savoir que la loi était une ordonnance de la raison. Car peut-il y avoir ordonnance de raison sans un législateur?

Remarquons-le d'ailleurs, ces objections ont été anticipées par le Docteur angélique lui-même et résolues dans la Somme, aux endroits cités plus haut.

Et ainsi nous pouvons considérer la notion de loi, que nous venons d'analyser, comme une notion exacte.

Or cette notion s'insère dans une philosophie générale, à la fois spéculative et pratique, où il importe de la considérer pour en saisir le contenu et la portée.

I. C'est dans la théorie thomiste de la fin dernière que s'insère tout d'abord la notion thomiste de la loi.

Après avoir établi en effet que l'homme a une fin, saint Thomas en expose la nature, puis les moyens qu'il faut prendre pour l'atteindre.

Or ces moyens, d'après lui, sont les actes humains, qui appellent une double considération, celle des actes euxmêmes et celle de leurs principes. «Circa universalem autem considerationen humanorum actuum primo quidem considerandum est de ipsis actibus humanis, secundo de principiis eorum » (1). Ceux-ci sont les uns internes, les autres externes. C'est au nombre de ces derniers que saint Thomas place la loi : « Principium autem exterius movens ad bonum est Deus, qui nos instruit per legem » (2).

Par contre le droit étant l'objet de la vertu de justice, qui est un principe interne de l'opération humaine, ne saurait être lui-même un principe externe, à moins qu'on ne le considère que comme l'idéal à réaliser. En tout cas la

(1) S. Thomas, I, II, q. 6.

(2) I, II, q. 90.

loi n'est pas le droit, et « ideo lex non est jus, proprie loquendo, sed aliqualis ratio juris » (1).

D'où il faut conclure que la science du Droit, bien loin d'être pour saint Thomas, ce qu'en a fait Thomassius (2), puis Kant, une discipline indépendante de la philosophie morale, a pour objet formel de fournir à l'action humaine les directives pratiques de sa moralité (3).

II. La notion de loi s'insère encore dans la théorie morale de l'oBLiGATiON, dont nous avons vu plus haut la genèse, la nature et l'effet formel, mais dont il nous reste à dire comment et à quelles conditions, elle s'impose ou ne s'impose pas.

Déterminer ces conditions, tel est l'objet important d'un chapitre de la philosophie morale.

Or ce chapitre est commandé par la notion de loi, en sorte que les applications particulières qu'il détaille, apparaissent comme les corollaires de notre définition.

Il est aisé de nous en convaincre en prenant un aperçu de ces principales applications.

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