‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 16 sur 99 · DE L*ÉTAT DE MALADIE · texte numérisé non relu

DE L*ÉTAT DE MALADIE

(ances que le juge ou le jure doit former son opinion sur la moralité de l'individu qu'on dit atteint d'aliénation mentale, pour reconnaître si omni inteU lectu caret.

&"" Les circonstances et les faits à étudier ne sont pas seulement ceux qui ont accompagné l'action à imputer, mais aussi ceux qui Tout précédée et qui l'ont suivie. La démence, excepté lorsqu'elle est symptomatique, n'est pas un fait isolé et passager ; et ordinairement elle ne se manifeste pas d'une manière subite, et moins encore par un crime matériel. La raison de Thomme ne s'éclaire ou ne s'affaiblit que par degrés; elle lutte avant de succomber; elle reparaît de temps à autre avant d'être enveloppée par un nuage épais et impénétrable.

T"" Aussi le juge qui, sur le fondement d'un fait isolé, quelque singulier qu'il parût, s'empresserait de déclarer la démence de l'agent, ferait-il une déclaration précipitée et irrationnelle.

8^ Il est aussi évident que les faits dont le juge doit le plus se méfier sont ceux qui ont accompagné ou suivi l'acte à imputer, comme pouvant être l'effet d'une simulation de la part de l'agent.

9" Toutefois, si on les apprécie avec soin, et si l'on soumet le prévenu à des interrogatoires suivis et bien dirigés, il est presque impossible que par l'ensemble de toutes les circonstances, l'état réel de son esprit ne se révèle à ses juges.

Nous finirons par l'examen rapide de quelques questions importantes.

La plus grave est,^ sans aucun doute, celle de la

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démence partielle, qu'on désigne sous le nom de mélancolie, de manie sans délire, de monomanie. Y a-t-il une démence partielle ! Les actes qu'on appelle des actes de monomanie sont-ils des actes de démence.

11 paraît que le fait d'une démence partielle ne peut être révoqué en doute : il a été observé de tous. Les anciens criminalistes l'ont remarqué. Ils ont reconnu qu'il pouvait y avoir absence de raison, de connaissance du bien et du mal relativement à certains objets, sans qu'il y eût pour tout le reste d'altération sensible dans l'exercice des facultés intellectuelles et morales. Ce cas se présentant, on doit lui appliquer les mêmes règles que nous venons de tracer pour l'appréciation de la folie complète. Le jugement est plus difficile : mais les principes sont les mêmes. Le point à vérifier est toujours la non conscience du bien et du mal relativement à Tacte en question.

Mais de ce qu'il existe une démence partielle, il ne suit point de là que tous les actes sans motif connu soient des actes de démence, que leurs auteurs les aient faits en ayant perdu toute conscience d'euxmêmes et de la nature de leurs actions.

En effet, quels sont ces actes ? Des faits isolés, un grand crime, un meurtre commis sans aucun motif apparent, sans qu'on aperçoive aucune de ces causes qui d'ordinaire expliquent, sans la justifier, l'action criminelle. Ces faits étaient connus des anciens criminalistes ; plusieurs d'entre eux désignaient le meurtre sans cause sous le nom d'homicide bestial. Cette

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dénomination se trouve aussi dans plusieurs législations. A la vérité, on n'en concluait pas que le meurtrier dût être impuni ; au contraire, on lui infligeait le mximum de la peine du meurtre.

Avaient ils tort? Certes nous ne croyons pas être suspects de préférence pour les vieux criminalistes. Mais nous partageons dans ce cas leur avis. Nous ne voyons dans ce crime qu'un meurtre prémédité et longtemps prémédité. Nous avons vu des hommes accusés à'homicide bestial. Ils nous ont paru des hommes profondément immoraux, mais nullement atteints de maladie mentale.

« rhomme, tant qu il est dqué de raison, n'agit jamais sans un motif. » Soit. Mais faut-il déclarer fous tous les hommes commettant un fait isolé par un oiotif qui nous est inconnu, dont Timpulsion n'est PBS ressentie par nous? (c II fait le mal pour l'amour du mal. » Nous disons cela, sans en être trop étonnés, de celui qui médit de son prochain, qui le calomnie, qui lui refuse le moindre service, qui s'empresse de lui donner une mauvaise nouvelle, qui ne perd pas roccasion de faire ressortir ses défauts et ses torts, sans intérêt personnel, sans colère, sans arrière-pensée, sans autre motif que le plaisir de nuire, de voir souffrir., de faire du mal. Donnez à cet homme un degré de perversité de plus, plus de courage et un poignard, et vous aurez un meurtrier bestial, qui ne sera pas plus fou que ne le sont le calomniateur et le médisant.

Sans doute Thomme qui ne se tient pas en garde contre un mauvais penchant, peut être en quelque

sorte entraîné fort au delà de tout ce qu'il prévoyait d'abord. Nous l'avons déjà fait ^•emarquer (liv. l", chap, ix), le moment arrive où l'homme qui a caressé un désir criminel se trouve livré à ce désir, devenu tout à coup irrésistible, comme un esclave enchaîné à une bête féroce. Si dans ce moment on veut l'appeler monomane, si l'on affirme que dans ce moment sa raison est égarée, nous n'en disconvenons point. Nous allons plus loin encore; car nous sommes convaincus que c'est là l'état où se trouvent beaucoup de criminels au moment dernier de l'exécution d'un grand crime. Grand Dieu ! que serait l'homme s'il pouvait approcher du plus horrible forfait, le regarder face à face, le toucher, tout en conservant le calme de sa raison I D'où viennent, si ce n'est de cet égarement, de cette ivresse qui agite le criminel à l'approche de la catastrophe, ces oublis, ces inadvertances, ces fautes bizarres, ces objets délaissés, ces traces non effacées, ces propos imprudents, qui élèvent ensuite leur voix contre le meurtrier, qui le traînent, qui le poursuivent, qui l'accablent, accusateurs irrésistibles, devant le tribunal de la justice humaine ? Quel est l'homme tant soit peu versé dans la pratique du barreau qui n'ait eu plus d'une fois l'occasion de se dire : Chose singulière I ce malheureux n'avait qu'à faire cela, et il était sauvé. Oui, mais cette chose si naturelle, si simple, si facile à faire et à voir, il ne l'a pas faite, il ne l'a pas vue, il ne l'a pas soupçonnée, et cependant il était bien intéressé à la voir et à la faire.

Toutefois l'acquitterez-vous comme un homme

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tombé en démence? Personne ne Ta imaginé. Or ceux qu'on appelle monomanes ne sont pas dans une position différente. Ils connaissent d'abord Timmoralité de leur penchant; ils ont la conscience d'eux-mêmes et du mal qu'ils vont faire; ils ne retombent dans l'état d'égarement que lorsque le désir qu'ils ont négligé de maîtriser les pousse au dernier terme de la carrière ; ils sont effrayés du crime qu'ils ont commis ; ils savent qu'ils ont fait le mal ; ils en éprouvent le remords. Toutes choses incompatibles avec la véritable folie.

Le monomane est comme un homme qui peu à l^eu a pris le goût du vin. Sa santé en est délabrée ; le médecin l'avertit; il lui montre la mort au fond du

vase rempli de la liqueur défendue. Le malade boit

cependant ; il meurt. Ceux qui le connaissent disent qu'il était fou, qu'il a agi comme un fou. Ils disent vrai selon le langage vulgaire. Mais était-il en état de véritable démence? Non; il n'était qu'un ivrogne. Il savait le mal qu'il se faisait; il n'avait pas oublié les préceptes du médecin ; les conséquences de son vice lui étaient connues ; cependant il buvait.

Il est possible qu'il y ait des folies dont la responsabilité morale pèse sur ceux qui en sont atteints, des folies, pour ainsi dire, voulues, en tant que le malade avait pu prévoir qu'en suivant un certain genre de vie, en négligeant certaines distractions ou certains remèdes, en insistant avec trop de complaisance sur certaines idées, il pouvait en résulter pour lui la démence. Mais la justice humaine ne saurait demander compte de ces faits, ni de ceux qui auraient

été commis par l'effet d'une folie qu'on croirait procurée. Ce sont là des mystères qu'elle n'a ni droit ni intérêt de pénétrer. Les actes commis en état de démence n'en sont pas moins des actes voulus, commencés, et exécutés sans moralité. Cela suffit; il n'y a point d'imputabilité aux yeux de la justice humaine.

Il n'en est pas de même pour les faits qu'on appelle des actes de monomanie. L'agent en connaît la nature^ et il les veut nonobstant la connaissance du mal. Lors même qu'on admettrait un instant de véritable folie à l'explosion dernière de son désir criminel, cet égarement passager qui, à proprement parler, n'est pas la cause, mais l'effet de l'acte dont il s'agit, ne saurait le justifier. Il n'enlève pas à la perpétration du crime son caractère de fait portant témoignage de la résolution criminelle de l'agent.

Par ces considérations nous sommes loin de vouloir nier qu'un fait absolument inexplicable et extraordinairemenl atroce, quoique isolé, ne soit jamais l'effet d'une véritable folie. L'homme moral et physique ne renferme que trop d'énigmes. D'ailleurs qui oserait affirmer que la démence ne puisse jamais débuter par un acte de férocité? Aussi le juge doit-il donner la plus sévère attention aux causes de ce genre. C'est une des parties les plus redoutables de son ministère. Lorsque les faits paraîtraient suffisants pour légitimer le doute, le parti le plus sage serait peut-être de renvoyer le jugement à une époque plus éloignée. S'il y a véritable folie, elle doit se révéler; l'homme placé sous la main de la justice ne saurait échapper à des observations suivies et rigoureuses.

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Mais en tout état de choses, le juge et le juré ne doivent jamais oublier que le caractère de la folie est le dérangement des facultés intellectuelles. Ils porteraient atteinte à Tordre moral et à Tordre politique, ^y par un sentiment mal entendu d humanité, ils excusaient à titre de folie la violence et la bizarrerie sanguinaire de certains désirs.

Faut-il imputer à un maniaque les actes commis pendant un intervalle lucide ? Cette question est d'une faible importance dans la pratique. La surveillance <lu'on exerce sur les maniaques, même dans les intermittences de leur maladie, est une garantie contre les crimes auxquels ils pourraient se livrer. Si le crime était commis, non proprement dans un intervalle lucide, mais après une discontinuation assez longue de h mme pour qu'on eût abandonné Tindividu à luimême comme ayant recouvré la santé, nul doute que Tacte ne lui fût imputable. Enfin, si, malgré la surveillance exercée sur lui, un maniaque commettait une action criminelle dans un intervalle lucide, rigoureusement parlant, il devrait en être responsable. Mais qui oserait déclarer la culpabilité de Tagent, si les intervalles lucides sont de courte durée, si leur retour n'est pas périodique, s'il est prouvé que l'état habituel du prévenu est un état d'aliénation mentale? Comment se convaincre que, précisément dans le moment où il exécutait Tacte dont il s'agit, le prévenu était compos suî? D'ailleurs, quelle serait l'utilité d'un pareil acte? le jugement serait l'effet de la peine sur le public.

Rappelons à cette occasion que toute procédure,

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