DE LA TENTATIVE MANQUÉE, ETC
du crime, donc il aurait achevé sa course. Cependant plus il approchait du terme, plus il allait se trouver face à face avec le crime, et mieux il pouvait, dans quelques cas du moins, en sentir Thorreur, et abandonner son projet.
Ainsi toute la partie de l'imputation qui dépasse rinstant de la suspension de la tentative, est une imputation hasardée ; c'est imputer ce que Ton ignore ; c'est punir la pensée par conjecture.
Cependant, si la peine doit être la même que celle du crime consommé, il faut la même certitude nonseulement sur la volonté de l'agent, mais sur la persévérance de cette volonté. Sans cela, on peut croire faire une loi utile ; mais il ne faut point parler de justice.
Le fait matériel doit être considéré comme preuve de la résolution criminelle, et comme expression du plus ou moins de probabilité qui restcypour le repentir. Or, tant qu'il y a un acte à faire, le repentir est possible. La possibilité diminue, dit-on, à mesure que la tentative approche de l'exécution complète. Bien que cette assertion même soit quelquefois contestable, toujours est-il que la possibilité existe. Or la loi doit tenir, dans une certaine mesure, compte du repentir, non-seulement réel, mais possible antérieurement à la consommation du délit.
Il ne faut pas oublier non plus que la tentative ayant été suspendue, le coupable n'a pas encore obtenu du crime les jouissances et les profits illégitimes qu'il en attendait et qu'il aurait dû expier par la peine.