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contraire, dans le plus grand nombre de cas, peut produire sur l'opinion publique; pour éviter que la sévérité de la loi ne devienne une cause d'impunité absolue, les jurés ne pouvant pas fermer Toreille à la voix de la justice et de l'humanité; enfin pour ne pas donner à 1 auteur de la tentative suspendue l'envie de revenir à la charge. La reprise du délit est facile dans beaucoup de cas ; pourquoi l'auteur s'en abstiendrait-il y si désormais il n'a plus rien à craindre, si le surplus du délit ne peut pas amener pour lui un surplus de punition? Le criminel est souvent do* miné par un certain genre de superstitions et de craintes. Qu'un obstacle imprévu vienne l'arrêter, que son action soit suspendue malgré lui, il sera frappé de l'événement; la conscience, la réflexion, la peur, le calcul 9 tout parlera en lui à la fois ; ne lui fermez pas foute issue pour le retour, qu'ayant cessé involontairement, il puisse ensuite renoncer volontairement à son projet criminel.
Sans doute ce n'est pas là une raison suffisante pour exempter de toute peine la tentative suspendue par une circonstance fortuite. La crainte de pousser l'agent à l'exécution complète du crime n'a pas ici la même force qu'elle a relativement aux actes préparatoires. Le mal politique de cette espèce de tentative est trop grave. Mais il n'y a pas non plus nécessité de refuser toute influence au principe de prudence politique que nous venons de rappeler .
En résumé, il nous parait :
1° Que la peine de la tentative, généralement parlant, doit être inférieure à celle du crime consommé ;
2"* Qu'elle doitcependant s'en rapprocher, à mesure que la tentative se rapproche du crime.
En d'autres termes, la peine de la tentative doit être en raison directe du danger, et inverse de la probabilité d'un désistement volontaire.
La théorie que nous venons d'exposer n'est pas dans son exécution sans quelque difficulté. Par une disposition générale, le législateur peut établir le principe de la criminalité de la tentative suspendue par des causes indépendantes de la volonté de l'auteur, et décider que la peine de la tentative doit être inférieure à celle qui est réservée au crime consommé. Mais doit-il ensuite établir une gradation détaillée de pénalité selon les divers degrés de gravité de la tentative? Ou bien doit-il se borner au principe général, et s'en remettre, pour l'application, au pouvoir discrétionnaire du juge? Ce dernier parti donnerait déjà un résultat bien utile dans les pays où l'on ne croit pas pouvoir vivre sans tuer un assez bon nombre de citoyens au nom de la justice. Car comme on ne peut pas tuer à moitié, ou pour trois quarts, cette seule disposition diminuerait le nombre des supplices, en épargnant la peine capitale aux coupables de tentative.
D'un autre côté, une certaine gradation, grossière, à la vérité, et incomplète, n'est point chose difficile, lors même qu'il s'agirait de l'insérer dans une législation existante. Ainsi, pour le Code pénal français, peut-être suffirait-il de deux articles conçus à peu près en ces termes : « Les tentatives de crimes emportant peine de mort, ou celle des travaux forcés à
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perpétuité, lorsqu'elles auront été suspendues, etc., seront punies de la peine de la déportation, ou des travaux forcés à temps. »
a Les mêmes tentatives de crimes emportant une autre peine que la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, seront punies de la peine immédiatement au-dessous de celle prescrite pour le crime consommé. »
Nous n'hésiterions pas à ajouter : ce Dans aucun cas la peine accessoire de la marque et la peine du carcan ne seront appliquées en matière de tentatives. »
U est vrai que ces dispositions ne seraient pas sans inconvénients ; elles auraient, entre autres, celui de punir trop souvent la tentative par une peine nonseuJement inférieure à celle du crime, mais différente, et de resserrer dans des limites trop étroites, peut-être, les moyens de proportionner la peine aux diverses tentatives. Cependant, en les comparant avec l'article 2 du Code pénal, nous ne pouvons pas nous empêcher de croire qu'elles sont plus rationnelles que la législation en vigueur.
Dans une bonne législation , il faut que le juge ne puisse jamais appliquer à la tentative le maximum de la peine du crime, ni au crime le minimum de la peine de la tentative ; mais il doit cependant pouvoir punir le crime commis par l'un moins que la tentative commise par un autre. C'est dire que s'il estime que deux accusés, l'un prévenu de crime, l'autre de tentative du même crime, sont chargés ou favorisés par les mêmes circonstances aggravantes ou
atténuantes, il ne doit pas pouvoir les condamner à la même peine. Mais la latitude laissée au juge dans la fixation des peines doit être telle que s'il se trouve des circonstances atténuantes en faveur de Tauteur du crime, et des circonstances aggravantes à la charge de l'auteur de la tentative, il puisse les condamner à la même peine ; ou même condamner le second à une peine plus forte que celle qui est infligée à Tauteur du crime.
La justice et la politique, nous l'avons vu , réclament également une difiTérence de peine entre la tentative et le crime consommé. Il y a cependant des cas pour lesquels la sûreté publique paraît exiger du législateur qu'il frappe la tentative de toute la peine dont il lui est permis de disposer pour le crime consommé.
Ces cas d'exception sont ceux dans lesquels, si le délit était consommé, la justice serait impuissante. Dans ces cas, réserver au crime consommé une peine plus forte que celle de la tentative, c'est, faire une loi inutile et le plus souvent dangereuse.
Mais on tombe souvent dans des erreurs de langage à ce sujet. On confond, ainsi que nous l'avons fait remarquer, le crime avec le résultat du crime, et on appelle par conséquent tentative ce qui est en réalité un crime consommé. Un général, dans le but de livrer le pays à l'ennemi, abandonne une place forte, et laisse à découvert les frontières de l'Etat. Est-ce là une tentative de haute trahison ? Il est évident que c'est un crime consommé subjective. Il se peut que l'ennemi, par un empêchement quel-
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conque, ne profite pas de Toccasion ; mais le général a fait ce qui était en lui, tout ce qu'il voulait faire. C'est le meurtrier qui a tiré le coup de fusil. Il peut y avoir délit manqué ; il n'est plus question de tentative.
Ce même général cherchant à persuader à son conseil de guerre l'utilité de sa manœuvre, ou essayant de se faire des complices, se rend coupable d'actes préparatoires^
Lorsqu'il réunit ses troupes dans le but d'évacuer la place, qu'il donne les ordres de marche, que l'armée commence à défiler, il y a commencement d'exécution, tentative. Et il n'y a encore que tentative ; car le changement de volonté et la suspension par événement imprévu sont encore possibles avant la consommation de l'acte.
Mais une fois la place évacuée, l'armée éloignée. Je crime est consommé.
C'est le cas de l'homme administrant du poison à un roi dans le but de changer la dynastie. Il se peut que la poison ne produise pas l'effet que le régicide en attendait. Le crime peut manquer ; mais le fait criminel est accompli.
Si la tentative ne commence qu'à la dernière limite des actes préparatoires, d'un autre côté elle cesse d'être elle-même, elle prend le caractère de crime consommé, du moins subjective, non lorsque le coupable a obtenu le résultat qu'il désirait, mais lorsqu'il a achevé le fait criminel qu'il se proposait , pourvu que le résultat fût possible et en rapport avec la nature du fait exécuté.
Ce n'est donc pas une atteinte au principe qui
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distingue la tentative du crime consommé, que Tapplication au général qui a abandonné la place forte, de la peine réservée au crime de trahison ; son acte était déjà un crime de cette espèce. [C'est un des crimes spéciaux, employés comme moyen d'exécution de la trahison. Ce qui les distingue du crime de trahison directement accomplie, c'est qu'ils peuvent à la rigueur être faits dans un but autre que celui de trahir l'État. Cependant rien ne s'oppose à ce que le législateur déclare à l'avance que des faits semblables seront toujours regardés comme des actes de trahison; car quel est Thomme hors d'état de comprendre les conséquences politiques de ces faits ?
L'exception n'aurait lieu que dans le cas où la peine entière lui serait appliquée, lors même qu'un événement imprévu arrêterait l'exécution de son projet; lors même qu'un autre général, arrivant tout à coup pour prendre le commandement de l'armée, détruirait par un contre-ordre le projet criminel du premier commandant.
Après ces explications, la question de savoir si la tentative de certains crimes, des crimes de trahison en particulier, doit être punie, par exception, comme le crime consommé, perd une grande partie de son importance politique.
Toutefois nous n'oserions pas affirmer que l'exception doive être absolument rejetée. L'utilité politique la réclame et la loi morale ne nous semble pas la repousser.
De quoi s'agit-il en effet ? De crimes tels que leur