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354 LIVRE IV. — CHàP. I.
partant de parelife principes t|u'ôA tàîivt ft imposer au législateur l'obligàtiott d'assigner toujours des peines fixes, immuâi^tes, sans laisser m juge la moindre latitude dans Tapplication de Ift loi.
Mais une énonciation de la pénalité pour chaque esj^èce de crime est cependant nécessaire^ soit pour la sûreté publlcjne, soit pour la sûreté individuelle. Pour la sûreté publique; car autrement l'homme à projets criminels, n'apercevant^ sous l'empire de la passion^ que le sourire de rfespératifee, pourrait se flatter de ne subir, en cas de condamnation) qu'une peine fort lé^ gère; pour la «ûreté individuelle; éar on ne saurait sans trembler laisser au juge le choix entre la peine de mort et celle de l'emprisonnement, entre la dépor* tation et l'amende ; ainsi de suite.