SECTION
La Communauté internationale et l'Homme. Les Églises. Les Expositions universelles.
TITRE PREMIER
La Communauté internationale et l'Homme
Que faut-il penser de l'idée de la Communauté internationale, présentée par plusieurs auteurs comme la base même du droit public international? Incontestablement, si l'on entend par là le groupement moral des divers peuples arrivés à un cerlain degré de civilisation, ayant la conscience d'un droit commun, faisant de ce droit le fondement de leur léxislation interne et de leurs rapports internationaux, il ne saurait y avoir aucune difficulté à proclamer l'existence de la communauté internationale au sujet de laquelle aucune contestation ne sera possible. Nous avons mis en relief, dans notre Introduction, au tome premier (pp. 1 et s.). le progrès
alisé entre les peuples par la solidarité de la communauté internationale et précisé, d'autre part. dans les Notions générales (pp. 15 et s.), entre quels peuples
celte communauté existait déjà ou pourrait exister dans
l'avenir.
Toutefois ce concept simple et rationnel n'a pas été admis par tous les auteurs, dont certains ont semblé voir daus la communauté internationale une véritable entité,
A cause de ces immunités accordées à titre purement gracieux, on a voulu quelquefois attribuer à l'exposition internationale, représentée par la commission placée à sa tête, une sorte de personnalité internationale. Les locaux à elle attribués jouiraient du bénéfice de l'exterritorialité (1), seraient soustraits à l'applicalion des lois locales et soumis à la législation respective des étrangers y établis, chaque emplacement réservé à une nation déterminée étant fictivement considéré comme situé sur le sol de cette nation ; les membres des commissions étrangères obtiendraient, d'autre part, la concession des immunités diplomatiques.
1 nous parait impossible de souscrire à ces conclusions. Déjà nous
vons, à propos de la condition internationale de la Papaulé, rejeté la fiction d'exterritorialité el nous avons dit que nous la repousserions également
vement aux chefs d'Etats et anx agents diplomatiques, par rapport auxquels elle a été surtout mise en avant. Au point de vue spécial qui nous occupe, la fiction est particuli ptable, car rien, dans les actes conslitulifs des expositions, n'indique, chez le législateur local, la pensée d'abdiquer son droit de juridietion sur les emplacements concédés. Il n'existe pas. en ce qui concerne les expositions universelles, de conventions diplomatiques: elles ne sont même pas l'objet
ement inace.
d'une entente préalable avec les gouvernements étrang spéciales accordées sont dès
lors ne concession purement courtoise des pouvoirs
rs (2. Les immunit
(Consulter dévisiun du ministre ARTS RG IT).
123 Consniter J. de droit intern. pr 1878, 1. 81 ; Delpech. loc. cit. p.
sais des finances du 47 juillet
sun DEUXIÈME PARTIE
ner le caractère de personnalités internationales aux commissions des expositions universelles. Ce sont des organes de surveillance et d'exécution, investis de certaines attributions, telles que le droit d'agir en justice dans des conditions déterminées, mais dont l’action, strictement limitée au territoire sur lequel leur activité s'exerce, n'a absolument aucune compétence internationale.
SECTION Ill Les Protectorats {1) TITRE PREMIER Notions générales
Le protectorat n'a pas été connu dans les temps antérieurs aux nôtres et c'est à tort qu'on a voulu en retrou-
{D Conf, sur les protertorals : Despagnet, Essai aur les protre. torats, AK seal, Le protectorat international : Bluntschli, Droit inter. rodifir. art. 276 et s. : Calvo, loc. cit. 1, $$ 62 ets à 24 ets. : Fiore, Vonreuu droit intern . M n° 745 ets. : Holtni. Hundhuch des Vülkerrerhts. Mess 24 et s : Wesllake, dun dur, pipe 190 ete. : Dutamel, Condition jurituque des paye de pratertorat: Enselhardt, Les protectorats anciens #1 modernes. V8 : Foucher. De Cerolution du protectorat de là Francs sur Lt Tunisie, AT : Chrétien, Lo Li Luë, Del protettorato internazionale, 1891: Petit, Organisation des colunies françuises et des pays de protectorat, 18%; Bentilsvit, SAT ets à Rouard de Carl, Los trait
our brun protecturutes Se 2 Faeñ irentime et Sere. dur, cite pe
ter, Le et #19: Praier-Fod CROP RENVEN PATES AIT
en général, préférable à l'annexion coloniale, car son extrême souplesse se prèle beaucoup mieux que cette annexion aux situations diverses et changeantes ; et, d'autre part, il a ce grand avantage de respecter la souveraineté indigène et d'être, par suite, bien mieux toléré par la population locale. Il. dispense des frais d'organisation et d'exploitation, en utilisant les pouvoirs publics déjà constitués. Par contre, il offre la perspective de conspirations el de révolies possibles de la part de ces pouvoirs conservés, de façon que le protecteur est parfois amené à lui substituer l’annexion pure et simple.
C'est done principalement en matière coloniale que le protectorat se manifeste aujourd'hui et qu'il irase mani festant de plus en plus dans l'avenir. Sous le couvert d'une protection accordée par un Etat fort à un Etat faible, se dissimule la prise de possession plus ou moins caractérisée suivant la nature ct les instincts de la race conquérante et de la race conquise. Et c'est cette mème dans les rapports des deux races qui coustitue l'une des particularités les plus curieuses du proit qu'il n'est point facile de fixer les principes généraux de l'institution, étant donné que ces ent une application très différente dans les divers traités de protectorat, dont les variétés sont s (1 IL est toutefois des
vari
tectorat et
principes regoi
ainsi considéral) gles principales qui. par la force etrouvent dans tout protectorat,
même des choses, se
(1) D'Orgeval, Les proterturats allemands, dans les Annales de le des sciences politiques, 190, VI, pp. 699 et s., 1891, VI ets. ; Hanolaux, dans la Merue de Paris du À
depuis l’origine (1); aussi bien l'incertitude la plus grande règne sur le caractère véritable qu'il convient d'attribuer à des situations diverses dans lesquelles on a quelquefois voulu voir à {ort des protectorats. Nous rappellerons seulement les traités de 1644 et de 1647 stipulant la protection de Louis XIV pour les duchés de Wurtemberg, de Modène et de Meklembourg et ceux des 19 février 1803, 5 juin et 12 juillet 1806 établissant la protection de Napoléon Ier sur la Confédération suisse, Ja Confédération du Rhin et la Hollande ; enfin le décret du 30 mars 1806 dotant d’un régime analogue les principautés de Neuchatel, de Bénévent, de Ponte-Corvo et de Lucques, dont la situation participait à la fois du protectorat et de la vassalilé (conf. tome premier, p. 202, note 2).
Au siècle dernier, nous mentionnerons les protectorals suivants.
1, — Protectorat sur les Iles Iuniennes dévolu à l'Anæleterre par le traité de Paris du 5 novembre 1818. Le traité de Londres du 14 novembre 1863 a réuni ces 1les à la €
du Congrès de Vienne du 9 juin 4815. La ville a attachée à l'Autriche par convention du Dre 1816.
novem-
HL. — Protectorat sur Madagascar. La France avait anciennement invoqué sur Madagascar des droits que
{1 Conf. sur ces points, Gairal, loc. cit.. pp. 21 et s.
18x DEUXIÈME PARTIE
dances colonie francaise. Une autre loi du 19 mars 1898 en à fait autant pour les iles sous le Vent de T 1).
Y. — Protectorat transtaalirn. L'Angleterre, avant la guerre sud-africaine, prétendait à un protectorat sur le ‘ransvaal, prétention qui pouvait être soulenable sou convention de Prétoria du 3 août 1881, mais qui ne l'était plus depuis la convention de Londres, du 27 février 1884, n'ayant laissé à l'Angleterre qu'un simple droit de veto, pendant un délai de six mois. pour s conclus par le Transvaal avec des Etats étrangers. sauf avec l'Etat libre d'Orange. L'annesion des deux républiques a été consommée par le traité du 30 mai 1902 (2.
tous trait
NL — Protectoral sur les tles Samva. Un traité du 14 juin 1889 avait établi sur les iles un protectorat com-
{1 Gun. Rouard de Card. L'n protectorat disparu, dausla Jterue gens de dr. int. pub., L pp. 330 ets. Despagnet, loc. rit. pp. 183 Us. ; Hevue der. int. pub. et de législat. comparée, Le XI pps 217 ets.
2) Conf. relativement aux druits de l'Angleterre sur le Transvaal les articles de MM, Heilborn et Despagnet dans la Jterue gén. de dr. int. pub. À ME pp. 26 et s.. 466 et se, LV, pp à mp. 145 et <. — Les articles de M. Despagnet ont été réunis en un volume, en 1902, sous ee titre : £a guerre sud-africaine au point de vus du droit internat. — C. pr. de Louter et Wesilake, dans La Revue de droit int. et de légialut. mp. À. NU, pp. 198 ets. : XVI, pp. 417 ets, 26k ets, : LL (2 série), pp. 324 els. Conf, Pierre eaulieu el Knypre, dans la Herue des Deux Mondes, ns des 15 février AK et 1er février 1900, Conf, notre article sur les Pratiques anglaters dans la guerre du Transraal, dansla Revur generale de droit int, pub, AM, NUL, pp VA ets. : Bonfils-Fauélille, le. cit. n° ART, 42° ; Pierantoni, L'Ampero britannico e lu republive del Transraal, 184